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Sit-in à la Banque Scotia : deux ans et demi de procédures, aucune réponse de droit

2 heures ago
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Hall de banque vide après la fermeture, tapis marqué de traces circulaires et pancarte retournée
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 26 octobre 2026, la poursuite a retiré les dernières accusations criminelles de méfait visant les manifestants arrêtés en avril 2024 lors d’un sit-in propalestinien dans une succursale de la Banque Scotia, au centre-ville de Montréal. Les 14 derniers accusés ont plaidé coupables à une infraction au règlement municipal sur le bruit, et l’affaire se termine sans qu’aucun tribunal ait dit si s’asseoir dans une banque est un crime, ni si leur arrestation respectait la Charte.

Quarante-quatre arrestations, quatorze amendes

En avril 2024, le Service de police de la Ville de Montréal a arrêté 44 personnes assises dans une succursale de la rue Sherbrooke. Elles réclamaient que la banque se départe de ses placements dans Elbit Systems, fabricant d’armes israélien. Toutes ont été accusées de méfait. Selon La Presse Canadienne, les accusations contre 30 d’entre elles avaient déjà été abandonnées avant avril 2026, en échange de travaux communautaires ou du paiement d’une amende. Les 14 autres ont continué à se défendre devant la cour municipale de Montréal.

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Ce sont ces 14 personnes qui, le 26 octobre, ont plaidé coupables à une infraction au règlement municipal sur le bruit et accepté de payer des amendes de 300 $, selon La Presse Canadienne. La poursuite a retiré les accusations criminelles. Les motifs de ce retrait n’ont pas été rendus publics dans les sources consultées. La Couronne et la Ville de Montréal avaient refusé de commenter en avril, l’affaire étant en cours, et le SPVM n’avait pas répondu. Leur avocate, Barbara Bedont, estime que ses clients avaient une défense solide et met en garde contre la criminalisation des sit-ins pacifiques.

La question pénale laissée en suspens

Le méfait, prévu à l’article 430 du Code criminel, ne vise pas seulement la destruction d’un bien. Son alinéa 1c) atteint aussi quiconque empêche, interrompt ou gêne volontairement l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien. C’est cette branche qui fait d’une occupation pacifique une infraction possible, sans le moindre dommage matériel. Le paragraphe 7 de l’article prévoit une seule exception : être présent dans un lieu, ou s’en approcher, uniquement pour obtenir ou communiquer des renseignements.

Le dossier contenait des éléments qui auraient pesé sur cette question. Appelé par la poursuite, le directeur de la succursale, Luciano Barufa, a témoigné en avril 2026 qu’il n’avait pas suivi la politique de la banque à l’égard des manifestants, selon La Presse Canadienne. Il dit avoir verrouillé les portes et appelé la police sans d’abord demander aux manifestants de partir. Il a confirmé qu’ils n’avaient proféré aucune menace ni causé aucun dommage, et qu’ils s’étaient assis, avaient chanté et scandé des slogans. Aucun tribunal n’aura à dire ce que vaut ce témoignage au regard de l’alinéa 1c).

Quinze jours d’audience, aucun jugement

La contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés connaît le même sort. Les audiences ont commencé le 13 avril 2026, pour 15 jours, devant la cour municipale. Me Bedont soutenait que la police avait porté atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique de ses clients, protégées par les alinéas 2b) et 2c), et qu’ils avaient été détenus illégalement, sans être informés de leurs droits. Selon elle, ils seraient restés des heures sans accès à des toilettes ni à de l’eau. L’article 9 de la Charte protège chacun contre la détention arbitraire, et l’article 10 garantit à la personne arrêtée le droit d’être informée des motifs de son arrestation et de son droit à l’avocat. Me Bedont entendait demander l’arrêt des procédures, réparation que l’article 24 permet au tribunal d’accorder.

Ces allégations n’ont jamais été tranchées. Le retrait des accusations prive la requête de son objet : sans procès, il n’y a plus de procédure à arrêter ni de preuve à exclure. Les manifestants qui veulent encore faire juger la conduite policière devront passer par d’autres voies, et aucune source consultée ne fait état d’une démarche en ce sens au 26 octobre 2026.

Question soulevéeFondementIssue au 26 octobre 2026
Un sit-in pacifique constitue-t-il un méfait ?Art. 430(1)c) et 430(7) C.cr.Non tranchée : accusations retirées
L’arrestation et la détention étaient-elles légales ?Art. 2b), 2c), 9 et 10 de la CharteNon tranchée : requête devenue sans objet
Le bruit causé contrevenait-il au règlement municipal ?Règlement municipal sur le bruitPlaidoyers de culpabilité, amendes de 300 $
La juge a-t-elle manqué à ses devoirs ?Code de déontologie applicable aux juges municipauxPlainte déposée, selon la défense

Le seul forum qui reste ne peut rien changer au dossier

Les manifestants ont aussi déposé une plainte visant la juge qui présidait l’affaire, à qui ils reprocheraient de la partialité et un traitement inéquitable, selon La Presse Canadienne. Ni le nom de la juge ni le détail des reproches n’ont été rendus publics, et ces allégations n’ont fait l’objet d’aucun examen à ce jour.

Le Conseil de la magistrature du Québec est compétent à l’égard des juges municipaux, comme de ceux de la Cour du Québec. Sa fonction est toutefois étroite. La Loi sur les tribunaux judiciaires le limite aux manquements déontologiques, et le Conseil rappelle régulièrement qu’il n’est pas un organisme d’appel ou de révision : une erreur de droit ou de fait relève de l’appel. Même si la plainte était retenue, elle ne rouvrirait ni la question du méfait ni celle de la Charte. Elle porterait sur la conduite d’une juge, pas sur le sort de 44 personnes.

Une victoire revendiquée ailleurs

Les manifestants présentent l’issue comme une victoire, et pas seulement judiciaire. Le 16 février 2026, BNN Bloomberg rapportait que 1832 Asset Management, filiale de gestion d’actifs de la Banque Scotia, ne déclarait plus aucune action d’Elbit Systems dans son dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission américaine. La banque avait jusque-là fait valoir qu’elle ne détenait pas directement ces actions et ne pouvait intervenir dans les décisions de ses gestionnaires de portefeuille.

Sur le plan du droit, le bilan du sit-in à la Banque Scotia est plus mince. Deux ans et demi de procédures, une arrestation collective et quinze jours d’audience laissent trois questions intactes : où s’arrête le droit de manifester dans un lieu privé ouvert au public, ce que la police peut faire de ceux qui s’y assoient, et comment le prochain tribunal saisi d’un sit-in tranchera ce que celui-ci n’a pas eu à décider.

Article à jour au 26 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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