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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
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Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Le plafond Jordan s’arrête à la porte du poste de police

48 minutes ago
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Portrait de Luc Bergeron
LUC BERGERON

En mai 2022, une collision survient à Saint-Gilles. Selon le compte rendu publié le 26 octobre 2026 par Info-web, le conducteur, un homme de 66 ans, aurait eu les facultés affaiblies. L’enquête de la Sûreté du Québec n’avait rien de complexe. Le dossier n’arrive pourtant chez le procureur qu’en janvier 2025, et les accusations sont déposées en février 2025, trente-trois mois après les faits. Le juge Sébastien Proulx vient d’ordonner l’arrêt des procédures pour abus de procédure, en reprochant à l’enquête son manque de diligence.

Le titre de l’article parle d’un acquittement. Le mot est inexact, et l’inexactitude dit quelque chose. Un arrêt des procédures ne déclare personne innocent ni coupable : il met fin à l’instance sans que la preuve soit jugée. L’homme reste présumé innocent, et la question de sa culpabilité ne sera jamais tranchée. Je crois que ce vide a une cause précise : le droit canadien encadre le temps du procès, mais il ne fixe aucune limite au délai préinculpatoire.

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Une horloge qui démarre trop tard

Dans R. c. Jordan, le 8 juillet 2016, la Cour suprême a fixé des plafonds présumés : 18 mois devant une cour provinciale, 30 mois devant une cour supérieure. Le compte commence au dépôt des accusations et s’arrête à la fin réelle ou anticipée du procès. Ce point de départ n’est pas une négligence de la Cour. Depuis Kalanj, en 1989, l’alinéa 11b) de la Charte ne protège que la personne « inculpée », et le délai antérieur à l’accusation lui échappe.

Le dossier de Saint-Gilles donne la mesure de cette asymétrie. Avant même que l’horloge de Jordan se mette en marche, l’enquête avait consommé trente-trois mois, presque le double du plafond de dix-huit mois qu’aurait eu à respecter tout le procès devant la Cour du Québec. Une fois saisi, le poursuivant aurait agi en quelques semaines. Le temps perdu l’a été en amont, dans un espace que la jurisprudence ne chronomètre pas.

L’abus de procédure, un recours conçu pour l’exception

Pour ce délai-là, il ne reste que l’article 7 de la Charte et la doctrine de l’abus de procédure, comme le rappelle la fiche Chartepédia du ministère fédéral de la Justice. Le cadre est exigeant. Selon R. c. Babos, en 2014, l’arrêt des procédures exige un préjudice à l’équité du procès ou à l’intégrité du système, l’absence de toute autre réparation, puis, au besoin, une mise en balance avec l’intérêt de la société à un jugement sur le fond.

En 2017, dans R. c. Hunt, la Cour suprême a accueilli l’appel du ministère public essentiellement pour les motifs de la juge dissidente de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces motifs réservent l’arrêt pour délai préinculpatoire à des cas rares, où l’on démontre une atteinte au procès équitable ou une conduite de l’État véritablement choquante, la seule longueur du délai ne suffisant pas. L’accusé doit donc prouver plus qu’un retard : il doit prouver une faute. Le juge Proulx l’a trouvée cette fois. Combien de dossiers semblables n’atteignent jamais ce seuil, et se règlent en silence ?

Le Parlement connaît pourtant le mot délai

Le législateur sait fixer des balises au temps de l’enquête. Le paragraphe 786(2) du Code criminel prescrit les poursuites par procédure sommaire douze mois après les faits, sauf entente entre les parties. Le Code de procédure pénale du Québec éteint la poursuite pénale un an après l’infraction (art. 14), sauf disposition contraire.

La conduite avec capacité affaiblie est une infraction mixte (par. 320.19(1)). Passé douze mois, seule la mise en accusation reste ouverte, et aucune limite ne la borne. L’enjeu n’est pas mince : pour une troisième infraction, la loi prévoit au moins 120 jours d’emprisonnement. Le Parlement vient d’ailleurs de légiférer sur les délais. La Loi visant à protéger les victimes, sanctionnée le 18 juin 2026, encadre le délai déraisonnable du procès et fait de l’arrêt des procédures une réparation de dernier recours. Dans ce que j’en ai lu, elle ne dit rien de l’enquête.

L’objection sérieuse : une limite tuerait les dossiers lourds

L’objection mérite toute sa force. Dans Hunt, les motifs retenus rappellent qu’une enquête complexe demande du temps, et qu’arrêter les procédures pour cette raison récompenserait les crimes les plus sophistiqués. Ils ajoutent que l’administration de la justice exige des accusations fondées sur une preuve complète, pas sur des soupçons. Un plafond aveugle, calculé depuis la date des faits, condamnerait aussi les plaintes tardives en matière d’agression sexuelle, que le droit criminel a justement voulu préserver. Et dans le cas de Saint-Gilles, la société avait un intérêt réel à ce qu’une accusation de conduite avec facultés affaiblies soit jugée, puisque l’homme, selon le même compte rendu, avait déjà été condamné à deux reprises pour ce type d’infraction.

J’en tire une exigence de précision, pas un renoncement. La balise que je défends ne part pas des faits. Elle part du moment où le corps policier tient l’essentiel de sa preuve et sait qui il soupçonne, ce qui, dans une collision avec un conducteur arrêté sur place, se produit le jour même. Elle n’ordonne pas l’arrêt automatique. Elle déplace le fardeau : au-delà d’un délai présumé, par exemple les douze mois que le Parlement juge déjà suffisants pour la procédure sommaire, c’est à l’État d’expliquer le retard, et non à l’accusé de prouver une conduite choquante.

Une règle pour ne plus dépendre du hasard

Le régime actuel produit deux injustices à la fois. L’accusé attend des années sans recours prévisible, et le public perd des procès faute d’un simple suivi de dossier. L’arrêt de Saint-Gilles ne sanctionne personne à la Sûreté du Québec ; il efface seulement l’accusation.

Une balise d’enquête obligerait l’État à dater ses dossiers, à motiver ses retards et à les rendre visibles. Le Parlement a jugé, en juin, que le temps du procès méritait une loi. Combien d’enquêtes simples faudra-t-il encore laisser dormir avant qu’il juge que le temps de l’enquête en mérite une aussi ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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