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Suicide après une thérapie : la famille d’un ex-militaire poursuit le centre Wapan pour 295 000 $

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Route de gravier déserte traversant une forêt boréale brumeuse à l’aube
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La famille de Martin Parent, un ex-militaire autochtone mort par suicide en octobre 2023 quelques jours après avoir quitté une thérapie, réclame 295 000 $ au Centre de réadaptation Wapan, à La Tuque, devant la Cour supérieure du Québec, dans le district de Roberval. Elle allègue un renvoi fautif, une évaluation déficiente du risque et une discrimination systémique. Pour l’emporter, elle devra franchir l’épreuve la plus exigeante du droit civil : le lien de causalité.

Ce que la famille allègue

Selon la demande introductive d’instance rapportée par Noovo Info le 26 octobre 2026, Martin Parent avait demandé son admission en mai 2023 pour traiter une dépendance à l’alcool, un trouble anxieux et des idées suicidaires. Il a entrepris le 1er octobre 2023 une thérapie fermée de 28 jours. Vers le 19 octobre, il a quitté le centre. Trois jours plus tard, le 22 octobre, il était retrouvé sans vie à son domicile.

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Sa fille, ses parents et son frère soutiennent que ce renvoi aurait été fautif et négligent, sans motif légitime, et qu’aucun plan de sortie ni soutien ne lui aurait été offert. L’évaluation de son risque aurait été erronée, incomplète ou déficiente. La famille affirme n’avoir été ni avisée ni consultée au moment de la sortie, et ne pas avoir encore eu accès au dossier de l’usager. La ventilation des 295 000 $ n’a pas été rendue publique. Aucune de ces allégations n’a été examinée par le tribunal.

Le centre conteste la prémisse même. Dans un enregistrement obtenu par Noovo Info, sa direction affirme qu’il n’y a pas eu d’expulsion, mais « un départ d’un commun accord ». Aucune réaction officielle à la poursuite n’avait été publiée au moment d’écrire ces lignes.

Un centre fédéral, un litige civiliste

Wapan, qui accueille notamment des membres de la Nation atikamekw, reçoit un financement fédéral. Le registre des subventions du gouvernement du Canada fait état d’une contribution de 180 000 $ de Services aux Autochtones Canada, couvrant la période d’avril 2023 à mars 2033. Selon Noovo Info, le ministre québécois Ian Lafrenière l’avait déjà décrit comme un centre relevant de responsabilités fédérales.

Ce partage administratif ne déplace pas le litige : c’est le Code civil du Québec qui s’appliquera. Les proches qui réclament leur propre préjudice agissent sur le terrain extracontractuel de l’article 1457. Si l’admission en thérapie est qualifiée de contrat, la réclamation fondée sur le préjudice du défunt pourrait relever de l’article 1458, qui interdit d’opter pour le régime le plus favorable.

Trois éléments, un seul vraiment difficile

L’article 1457 impose à toute personne de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle. Il la rend responsable du préjudice « qu’elle cause par cette faute à autrui ». Trois éléments en découlent : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre les deux. Le fardeau repose sur la partie demanderesse, qui doit convaincre selon la prépondérance des probabilités.

ÉlémentCe que la famille devra démontrerDifficulté prévisible
FauteQue la sortie, l’évaluation du risque ou l’absence de plan de sortie s’écartent de ce qu’exigeaient les circonstances et les usagesPreuve d’expert sur les pratiques reconnues en dépendance et en prévention du suicide ; accès au dossier
PréjudiceLa perte subie par les proches et, le cas échéant, celle du défuntRelativement établie ; reste la quantification
CausalitéQue, sans la faute, le décès ne serait probablement pas survenuÉlevée : le suicide résulte souvent de facteurs multiples

La faute se jugera au regard des usages applicables en octobre 2023 à un usager admis pour des idées suicidaires. La dispute sur la nature du départ, renvoi ou départ consenti, comptera sans être suffisante. Même un départ d’un commun accord n’exclut pas la question de ce qui aurait dû l’entourer.

La causalité, ou le seuil du plus probable

C’est sur le lien causal que se jouera vraisemblablement l’affaire. Le droit civil québécois exige que la faute ait causé le préjudice selon une probabilité supérieure à 50 %. Il refuse, sauf exception, d’indemniser la seule perte d’une chance. La Cour suprême l’a établi dans Laferrière c. Lawson, en 1991 : la patiente aurait pu mourir même sans la faute du médecin, et l’action fondée sur le décès a été rejetée. La Cour a néanmoins accordé une indemnité pour l’angoisse et la frustration subies avant la mort.

Le suicide pose ce problème avec acuité, car il résulte souvent de plusieurs facteurs combinés. La défense pourra soutenir que l’issue tient à une détresse antérieure à l’admission, et non à la sortie. La famille dispose toutefois d’un outil : l’article 2849 du Code civil permet au tribunal de retenir des présomptions de fait, pourvu qu’elles soient « graves, précises et concordantes ». La proximité temporelle entre la sortie et le décès, le motif même de l’admission et l’absence alléguée de plan de sortie forment le faisceau qu’elle tentera d’assembler.

La discrimination, un fardeau propre

L’allégation de discrimination systémique ouvre un autre terrain : la Charte des droits et libertés de la personne, qui s’applique aux rapports entre personnes privées. Son article 49 permet à la victime d’une atteinte illicite d’obtenir la cessation de l’atteinte et la réparation du préjudice. Lorsque l’atteinte est à la fois illicite et intentionnelle, il permet aussi des dommages-intérêts punitifs. Il faudra toutefois rattacher le traitement allégué à un motif interdit, comme l’origine ethnique ou nationale. L’allégation devra composer avec un paradoxe apparent : le défendeur se présente lui-même comme offrant un service culturellement adapté.

Le contexte n’est pas anodin. Selon Statistique Canada, le taux de suicide chez les membres des Premières Nations était d’environ 24,3 pour 100 000 années-personnes entre 2011 et 2016, soit près de trois fois celui de la population non autochtone. Cette donnée générale ne prouve rien à propos d’un cas individuel. Elle éclaire toutefois le contexte dans lequel les usages seront appréciés.

Une échéance et une question

La poursuite a été rendue publique un peu plus de trois ans après le décès. C’est l’horizon du délai de prescription de trois ans de l’article 2925 du Code civil, dont le point de départ précis pourra lui-même être débattu. L’affaire pose aussi une question que les établissements connaissent bien : à qui revient l’obligation d’organiser la sortie d’une personne qui était venue chercher de l’aide ? Le dossier de l’usager, que la famille dit toujours attendre, en livrera les premiers éléments.

Si vous avez besoin d’aide ou êtes inquiet pour un proche : 1 866 APPELLE (277-3553), texto au 535 353, suicide.ca, ou le 9-8-8, ligne d’aide en cas de crise de suicide, 24 heures sur 24.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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