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Sept policiers du SPVM congédiés avant toute accusation : ce que dira l’arbitre

2 heures ago
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Deux policiers de dos entrent dans un poste de quartier au crépuscule, voiture de patrouille floue au premier plan
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé le 2 novembre 2026 le congédiement administratif de sept membres de son personnel policier des postes de quartier 21 et 39, visés par des allégations de gestes discriminatoires et racistes. Aucune accusation criminelle ni décision déontologique n’avait été rendue publiquement à cette date. Le choix de la voie administrative, plutôt que disciplinaire, déterminera ce qu’un arbitre de grief pourra faire de ces congédiements.

Pour les sept personnes visées, la conséquence est immédiate : plus d’emploi, plus de salaire. Pour le public, le message est fort. Pour le droit du travail, la décision ouvre une question précise. Sur quelle base un employeur peut-il congédier un policier avant que la justice criminelle et la déontologie policière se soient prononcées ? Et que se passera-t-il si ces congédiements sont contestés ?

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Ce que le SPVM a annoncé

Le communiqué du SPVM tient en quelques lignes. Il annonce le congédiement administratif de sept membres du personnel policier des PDQ 21 et 39, en lien avec des allégations de « gestes discriminatoires et racistes ainsi que d’actes dérogatoires ». Le directeur Fady Dagher a fait le point en conférence de presse. Le communiqué ne nomme personne et ne décrit pas les gestes reprochés à chacun. Il ne précise ni le fondement juridique de la mesure ni l’état des enquêtes.

Selon le Journal de Montréal, cité par Narcity, cinq des sept personnes viendraient du PDQ 39, à Montréal-Nord, et deux du PDQ 21, au centre-ville. Les deux dossiers ont un historique distinct.

DatePDQ 39 (Montréal-Nord)PDQ 21 (centre-ville)
Mars 2026Allégations reçues, enquête interne ouverte (Narcity)
12 juin 2026Démantèlement d’une équipe de 16 patrouilleurs
26 juin 2026Enquête du Commissaire à la déontologie policière, à la demande du ministre
Fin août et début septembre 2026Suspension de deux policiers
28 septembre 2026Preuve du dossier initial soumise au DPCP
25 octobre 2026Enquête criminelle confiée au BEI ; enquête du Commissaire à la déontologie
2 novembre 2026Congédiements (cinq, selon le Journal de Montréal)Congédiements (deux, selon le Journal de Montréal)

Les allégations restent à démontrer. Au PDQ 39, des policiers auraient notamment coupé des mèches de cheveux à des hommes racisés pour les garder comme « trophées ». Au PDQ 21, un policier aurait uriné sur une personne en situation d’itinérance pendant son service. Aucune de ces allégations n’a été tranchée par un tribunal.

Trois régimes indépendants, et un quatrième levier

Au Québec, la conduite d’un policier relève de trois régimes distincts, décrits par le gouvernement. Le régime criminel aboutit au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), seul habilité à porter des accusations. Le régime déontologique passe par le Commissaire à la déontologie policière, qui peut citer un policier devant le Tribunal administratif de déontologie policière. Le régime disciplinaire, enfin, relève du règlement de discipline interne de chaque corps de police.

Ces régimes ne s’attendent pas les uns les autres. Le Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal le prévoit d’ailleurs : son article 11.1 permet de suspendre la procédure disciplinaire lorsque le policier fait aussi l’objet d’une procédure criminelle ou déontologique pour les mêmes faits. Il s’agit d’une faculté, pas d’une obligation.

Le SPVM n’a pourtant pas utilisé ce règlement pour congédier. Selon son article 34, la sanction la plus lourde, la destitution, est imposée par un comité de discipline après une citation, une audition et une décision motivée. Le règlement ne parle jamais de « congédiement ». Son article 49 réserve seulement le pouvoir administratif du directeur de suspendre provisoirement un policier soupçonné d’une infraction criminelle ou d’une faute déontologique grave. Le congédiement administratif annoncé le 2 novembre emprunte donc une voie qui se situe hors de la procédure disciplinaire prévue par le règlement. Le communiqué n’en précise pas le fondement. Elle relèverait vraisemblablement des droits de gestion de l’employeur.

Administratif ou disciplinaire : ce que change l’étiquette

La distinction n’a rien de cosmétique. Selon un aide-mémoire des services juridiques de la CSQ, la mesure disciplinaire vise à corriger un comportement volontaire, tandis que la mesure administrative vise une situation involontaire, comme l’incapacité de fournir la prestation de travail. Devant l’arbitre, les conséquences divergent.

Si l’arbitre qualifie la mesure de…Ce qu’il peut faireCe que l’employeur doit démontrer
DisciplinaireConfirmer, modifier (par exemple remplacer le congédiement par une suspension) ou annuler, en vertu de l’article 100.12 du Code du travailLa faute et la proportionnalité de la sanction
AdministrativeSeulement confirmer ou annuler, sans solution intermédiaireDes motifs réels et non un prétexte, et une mesure raisonnable, non discriminatoire et prise de bonne foi

Le pari de l’employeur se lit ici. Selon l’analyse du cabinet Fasken, l’employeur peut, sauf clause contraire de la convention collective, traiter une faute par des moyens administratifs en vertu de son droit de gestion. L’arbitre n’intervient alors que si la conduite de l’employeur est abusive, déraisonnable ou arbitraire. Cette voie a toutefois une limite évidente. Les faits reprochés aux policiers, s’ils sont prouvés, sont par nature des comportements volontaires. Un syndicat soutiendra sans doute qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée, soumise aux exigences de la discipline. La convention collective entre la Ville et la Fraternité, que nous n’avons pas consultée, pèsera sur cette question.

Congédier sans attendre le criminel

Un congédiement avant toute accusation n’a rien d’illégal en soi. L’arbitre ne jugera pas la culpabilité criminelle. Il jugera si l’employeur avait des motifs suffisants pour rompre le lien d’emploi, selon la prépondérance de la preuve. L’aide-mémoire de la CSQ le rappelle : un acquittement criminel n’empêche pas nécessairement un congédiement, puisque le fardeau de la preuve n’est pas le même.

L’ordre des décisions compte pourtant. Si une condamnation criminelle précède l’arbitrage, l’arbitre doit lui donner plein effet : la Cour suprême a jugé en 2003, dans Toronto (Ville) c. SCFP, section locale 79, que remettre en cause une condamnation devant un arbitre constituait un abus de procédure. La Loi sur la police prévoit en outre la destitution automatique du policier reconnu coupable, sauf s’il démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction, selon le gouvernement du Québec. En congédiant d’abord, le SPVM renonce à cet appui. Il devra prouver lui-même les faits, avec sa propre preuve, devant un arbitre qui entendra les témoins.

C’est ce que résumait l’ancien directeur du SPVM, Jacques Duchesneau, sur les ondes du 98,5 : un congédiement est « vraiment l’ultime sanction », et la preuve doit être très concluante.

Le point de vue des policiers

La Fraternité des policiers et policières de Montréal n’avait pas réagi publiquement aux congédiements dans les sources consultées. En juin, son président, Yves Francoeur, avait qualifié d’inacceptables et de choquants les gestes allégués au PDQ 39. Il avait aussi rappelé que la présomption d’innocence s’applique à tous les membres et que la quasi-totalité des 4 600 policiers montréalais agissent selon les normes. Le recours au grief appartient au syndicat et aux personnes congédiées. Rien n’indique encore qu’il sera exercé.

Ailleurs au Canada, le débat a pris une autre forme. En Ontario, la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et le maintien de l’ordre, en vigueur depuis avril 2024, permet aux chefs de police de suspendre sans salaire certains policiers accusés. Le chef de Toronto s’en est prévalu en février 2026, selon La Presse Canadienne. Le Québec, lui, n’a pas de mécanisme équivalent dans le règlement de discipline du SPVM, qui ne prévoit qu’une suspension provisoire. Le congédiement administratif apparaît alors comme le seul moyen d’interrompre rapidement le lien d’emploi.

Ce que l’arbitrage dira de plus

Pour les citoyens de Montréal-Nord et pour les personnes en situation d’itinérance du centre-ville, les congédiements répondent à une attente de conséquences. Pour les sept personnes visées, ils créent une situation où elles perdent leur emploi avant de pouvoir se défendre devant un tribunal criminel ou déontologique. Les deux réalités coexistent, et c’est à l’arbitrage que se jouera leur équilibre. Si l’employeur prouve les faits, il aura démontré qu’un service de police peut agir sans attendre. S’il échoue, le SPVM devra réintégrer, peut-être avec rétroactivité, des policiers qu’il a présentés publiquement comme indignes de porter l’uniforme.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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