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Incendie du Vieux-Montréal : pourquoi l’accusation de meurtre est devenue homicide involontaire

1 heure ago
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Façade de pierre noircie par la suie, fenêtres placardées et pompier de dos dans une ruelle pavée
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Accusés de meurtre au deuxième degré pour l’incendie qui a tué une mère et sa fille de sept ans dans le Vieux-Montréal, le 4 octobre 2024, Justin Fortier-Trahan et Juventino Hernandez Pelaez ont plutôt plaidé coupables d’homicide involontaire cette semaine, au palais de justice de Montréal. Selon le procureur de la Couronne, Me Louis Bouthillier, l’intention exigée pour un meurtre aurait été difficile à prouver, aucune affiche n’annonçant la présence d’un hôtel dans l’immeuble.

Une nuit d’octobre, rue Notre-Dame

Peu après 2 h, le 4 octobre 2024, le feu prend au rez-de-chaussée d’un immeuble de pierre plus que centenaire, à l’angle des rues Notre-Dame Est et Bonsecours. Un restaurant occupe le rez-de-chaussée ; les étages abritent une auberge. Vingt-cinq personnes se trouvaient dans le bâtiment, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Deux touristes françaises, une femme de 43 ans et sa fille de sept ans, y ont perdu la vie, et d’autres occupants ont été blessés.

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Selon le compte rendu de CBC, Justin Fortier-Trahan a reconnu avoir allumé l’incendie et en avoir capté des images, avant de prendre la fuite dans une voiture conduite par Juventino Hernandez Pelaez. En octobre 2024, une semaine après les faits, chacun avait été accusé de meurtre au deuxième degré, d’avoir endommagé par le feu un bien qu’il savait habité ou dont l’occupation lui était indifférente, et d’avoir causé des lésions corporelles par le feu, rapportait La Presse Canadienne.

Ce que la Couronne aurait dû prouver

Le Code criminel ne réserve pas le meurtre à celui qui veut tuer. Son article 229 vise aussi la personne qui, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort. Incendier un immeuble est une fin illégale. Encore faut-il savoir que l’on risque d’y tuer quelqu’un.

Tout tient à ce verbe. Depuis l’arrêt Martineau, rendu en 1990, la Cour suprême du Canada exige pour le meurtre une prévision subjective de la mort. Il ne suffit pas qu’une personne raisonnable ait pu prévoir le décès : l’accusé lui-même doit l’avoir prévu. La version actuelle de l’article 229 ne retient d’ailleurs plus que ce que l’accusé sait, et non ce qu’il aurait dû savoir.

C’est là que l’affiche absente prend tout son poids. Sans indice visible qu’un hébergement occupait les étages, la poursuite devait démontrer hors de tout doute raisonnable que les accusés savaient que des gens dormaient au-dessus du restaurant. Me Bouthillier a décrit, selon CBC, un dossier âprement disputé, où cette absence compliquait la tâche de la Couronne. Le précédent est ancien. Dans l’affaire Vasil, en 1981, la Cour suprême avait annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre d’un homme qui avait mis le feu à une maison où se trouvaient deux enfants dont il ignorait la présence, selon l’analyse publiée par la University of Toronto Faculty of Law Review.

L’homicide involontaire, une faute mesurée autrement

L’article 234 définit l’homicide involontaire par la négative : c’est l’homicide coupable qui n’est ni un meurtre ni un infanticide. Or, causer la mort au moyen d’un acte illégal constitue un homicide coupable, selon l’article 222. Pour cette forme d’homicide, la Cour suprême s’en tient, depuis l’arrêt Creighton de 1993, à la prévisibilité objective de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni passagères, dans le contexte d’un acte dangereux. Nul besoin d’avoir prévu la mort.

Mettre le feu à un bâtiment en pleine nuit satisfait aisément ce critère. Le plaidoyer déplace donc la question : il ne s’agit plus de ce que les accusés savaient, mais de ce que n’importe qui aurait pu prévoir.

Meurtre au deuxième degréHomicide involontaire
DispositionsArt. 229 et 231(7) C.cr.Art. 222(5)a) et 234 C.cr.
État d’esprit exigéPrévision subjective de la mort (Martineau, 1990)Prévisibilité objective de lésions ni sans importance ni passagères (Creighton, 1993)
Question clé dans un incendieL’accusé savait-il l’immeuble occupé ?L’acte était-il objectivement dangereux ?
PeinePerpétuité obligatoire (art. 235)Perpétuité au maximum, aucun minimum sans arme à feu (art. 236)

Une peine encore à fixer

La différence est d’abord pénale. Une déclaration de culpabilité pour meurtre entraîne l’emprisonnement à perpétuité, sans aucune latitude pour le juge. L’homicide involontaire commis sans arme à feu demeure passible de la perpétuité, mais n’impose aucun plancher : toute la fourchette reste ouverte au tribunal. En date du 6 novembre 2026, ni la date des observations sur la peine ni la peine que réclamera la Couronne n’avaient été confirmées par une source officielle.

L’affaire ne se referme pas pour autant. Dès octobre 2024, le coroner en chef a ordonné une enquête publique sur ces deux décès, confiée à Me Géhane Kamel, qui pourrait la joindre à celle sur l’incendie de mars 2023 dans le Vieux-Montréal, lequel avait fait sept morts. Le Bureau du coroner précisait alors que les audiences seraient fixées sans nuire au processus judiciaire. Cette enquête pourrait éclairer la question que le droit criminel a laissée de côté : comment des voyageurs pouvaient dormir dans un immeuble qu’aucune affiche ne désignait comme un lieu d’hébergement.

Le plaidoyer n’efface pas deux morts ; il dit seulement ce que la preuve pouvait porter. Entre le meurtre et l’homicide involontaire, le droit canadien ne mesure pas la gravité du résultat, identique dans les deux cas, mais l’état d’esprit de celui qui l’a causé. Il reste au tribunal à traduire cette distinction en années.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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