Le 30 octobre 2026, dans R. c. Moshfeghi Zadeh (2026 CSC 35), la Cour suprême du Canada a jugé à cinq contre quatre qu’une inattention momentanée peut, à elle seule, constituer l’écart marqué qu’exige la conduite dangereuse, à condition d’être appréciée dans toutes ses circonstances. L’arrêt ne renverse ni Beatty ni Chung : il écarte une phrase des motifs concordants de Beatty que des tribunaux avaient lue comme une règle.
La Cour annule les acquittements d’un conducteur de Vancouver et ordonne un nouveau procès. La décision ne dit pas qu’il est coupable ; elle dit que la juge du procès a posé la mauvaise question. Pour les dossiers québécois de collision mortelle, l’intérêt de l’arrêt tient moins à son issue qu’à la méthode qu’il impose.
Les faits et le parcours judiciaire
Le 6 juillet 2021, vers 18 h, l’intimé franchit un feu rouge à l’intersection des rues Smithe et Hornby, au centre-ville de Vancouver. Selon les motifs majoritaires, le feu était rouge depuis environ 20 secondes, les feux piétons l’étaient aussi, et des piétons venaient de traverser. Ces signaux étaient visibles depuis plusieurs pâtés de maisons. Un véhicule roulant à côté du sien s’était arrêté. Le VUS de l’intimé, percuté par un véhicule qui avait le feu vert, s’est renversé sur le trottoir. Un père a été grièvement blessé ; sa fillette de 18 mois est morte.
Au procès, l’intimé a concédé avoir conduit d’une façon dangereuse pour le public, ce qui établissait l’actus reus. Seule restait la mens rea. La juge l’a acquitté après avoir estimé l’inattention à trois à cinq secondes, sans conduite inattentive généralisée. Elle avait affirmé, en s’appuyant sur Beatty, qu’une erreur de jugement momentanée ne peut à elle seule établir l’infraction. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a reconnu l’erreur à l’unanimité, mais les juges majoritaires ont maintenu les acquittements (2025 BCCA 293). Le juge Willcock, dissident, aurait ordonné un nouveau procès ; sa dissidence a ouvert l’appel de plein droit.
Ce que la majorité corrige dans la lecture de Beatty
La juge O’Bonsawin, avec les juges Rowe, Martin, Jamal et Moreau, rappelle d’abord le cadre, qui n’a pas changé. La mens rea de la conduite dangereuse s’apprécie en deux temps : une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et pris des mesures pour l’éviter ? Si oui, l’omission de l’accusé constitue-t-elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue dans les circonstances (par. 23, renvoyant à Roy, Chung et Hundal) ?
Le cœur de l’arrêt se trouve aux paragraphes 28 à 35. La majorité y souligne que les juges majoritaires de Beatty, sous la plume de la juge Charron, n’ont jamais exigé « quelque chose de plus » qu’une inattention momentanée. Ils ont au contraire refusé de tracer une règle de démarcation nette. La formule selon laquelle une inattention momentanée ne saurait à elle seule établir l’infraction vient des motifs concordants de la juge en chef McLachlin, qui exprimait expressément son désaccord avec la majorité sur la formulation du critère (par. 29). Ces motifs, rappelle la Cour, ne représentent pas l’état du droit.
La dissidence apporte une précision utile sur l’origine de la confusion. Selon la juge Côté, l’arrêt R. c. Robertson, 2013 BCCA 268, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, avait attribué par erreur à la juge Charron des remarques tirées des motifs concordants (par. 64). La juge du procès citait Robertson. L’erreur avait donc un pedigree jurisprudentiel.
| Arrêt | Situation | Apport sur l’inattention brève |
|---|---|---|
| R. c. Beatty, 2008 CSC 5 | Camionnette ayant franchi la ligne médiane ; trois morts | La majorité (juge Charron) exige un écart marqué apprécié sur l’ensemble de la preuve, sans règle nette ; acquittements rétablis |
| R. c. Chung, 2020 CSC 8 | Environ cinq secondes à 140 km/h dans une zone de 50 km/h, avec changements de voie rapides, à l’approche d’une intersection ; un mort | Un comportement de courte durée créant des risques immédiats et graves peut constituer un écart marqué |
| R. c. Moshfeghi Zadeh, 2026 CSC 35 | Feu rouge brûlé au centre-ville ; une enfant morte, un père blessé | La durée de l’inattention est un facteur ; le risque visible avant l’inattention fait partie de l’analyse |
Le déplacement de méthode : ce que l’on voyait avant
La contribution propre de l’arrêt est ailleurs. La majorité reproche à la juge d’avoir traité les signaux visuels, feux déjà rouges et piétons, uniquement pour calculer la durée de l’inattention (par. 37 à 41). Elle avait jugé qu’un conducteur prudent se concentre sur les feux immédiatement devant lui, non sur ceux situés trois pâtés plus loin.
Pour la Cour, la question pertinente est ce qu’une personne raisonnable aurait vu juste avant de relâcher son attention. Un conducteur qui voit des feux rouges devant lui ne relâcherait probablement pas son attention assez longtemps pour s’engager à pleine vitesse dans l’intersection (par. 39). La majorité oppose ce cas à celui d’un cerf qui surgit sur une route de campagne dégagée pendant les cinq secondes d’inattention : là, le danger naît pendant l’inattention ; ici, il existait avant. Elle relève aussi que, selon le raisonnement de la juge, toute personne qui met moins de cinq secondes à rouler entre deux feux et omet de s’arrêter au second échapperait à la responsabilité criminelle (par. 40).
Le lieu change donc la mesure du risque. La majorité distingue Roy et Robertson, survenus sur une autoroute, d’une intersection achalandée de centre-ville, où le conducteur doit s’attendre à s’arrêter et à repartir sans cesse (par. 32). Elle conclut que, dans l’analyse appropriée, « la période d’inattention constitue un facteur, non pas le point central » (par. 41).
La dissidence : un désaccord sur la déférence, non sur le droit
La juge Côté, avec le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Kasirer, ne conteste pas qu’une inattention momentanée puisse suffire. Elle reproche à la majorité de réévaluer le poids que la juge du procès a donné aux facteurs. Selon elle, la juge n’a pas répété son énoncé erroné, a exposé correctement le droit ailleurs, et a examiné tous les éléments invoqués par la Couronne : absence de freinage, durée et visibilité des feux, présence de piétons et de cyclistes. L’appel de la Couronne contre un acquittement se limite aux questions de droit (al. 676(1)a) C.cr.) ; la juge Côté estime qu’aucune erreur de droit isolable n’a vicié la décision.
Le partage à cinq contre quatre porte donc sur l’intensité du contrôle d’appel des acquittements, non sur la règle de fond. C’est ce qui rend l’arrêt robuste sur le droit et fragile sur son application : neuf juges s’accordent sur ce que dit Beatty, mais quatre auraient laissé l’acquittement en place.
La majorité a aussi refusé la demande de la Couronne d’inscrire des déclarations de culpabilité. Les conclusions de fait nécessaires n’ont pas été tirées au procès (par. 44 à 46). L’intimé demeure présumé innocent et un nouveau procès devra trancher.
Ce que l’arrêt signifie pour les dossiers québécois
L’arrêt lie les tribunaux québécois, la conduite dangereuse relevant du droit criminel fédéral, aujourd’hui prévue aux paragraphes 320.13(1) à (3) du Code criminel. Les tribunaux du Québec n’avaient pas besoin d’apprendre que la majorité de Beatty fait autorité. Ce qui change, c’est la manière de bâtir et d’apprécier la preuve.
L’arrêt Bédard c. R., 2025 QCCA 729, rendu le 9 juin 2025, permet de mesurer l’enjeu. Le 6 juillet 2022, vers 16 h 15, un conducteur franchit un feu rouge sur le boulevard Talbot, à Saguenay, et heurte un motocycliste, mort sur le coup. Il est sobre, n’utilise pas son téléphone et ne freine pas ; le feu est rouge depuis 27 secondes et une voiture est déjà immobilisée à sa gauche. Selon l’expert de la poursuite, il roulait entre 78 et 84 km/h dans une zone de 70 km/h, mais la juge du procès n’a pas retenu la vitesse comme facteur contributif. Condamné en Cour du Québec, il est acquitté par la Cour d’appel, sous la plume du juge Hardy, avec l’accord des juges Gagné et Weitzman.
La Cour d’appel relève deux erreurs. D’abord, rien dans la preuve ne démontrait que le feu était visible à plus de 500 mètres de l’intersection ; la juge avait pourtant calculé une inattention de 27 secondes, sur 585 à 630 mètres (par. 38 à 40). Ensuite, elle avait inféré la mens rea de l’actus reus, sans rechercher une négligence de « haut degré » (par. 41 et 42). La Cour ajoute qu’il répugne d’attacher les stigmates d’une condamnation à « une simple distraction comme les conducteurs les plus prudents peuvent en commettre » (par. 44).
Bédard ne repose pas sur le dictum de la juge en chef McLachlin : la Cour d’appel s’appuie sur la majorité de Beatty, sur Roy et sur Chung, et son premier motif est une erreur de fait. Moshfeghi Zadeh ne l’infirme pas. Les deux arrêts ne regardent pourtant pas la même chose. En Bédard, la conduite antérieure irréprochable et le caractère de simple distraction pèsent lourd ; la voiture immobilisée à gauche, signal visible avant l’intersection, n’est pas examinée dans les motifs de la Cour d’appel comme un élément du risque. Depuis Moshfeghi Zadeh, ce type de signal doit être apprécié pour ce qu’il révèle du risque qu’aurait perçu un conducteur raisonnable, et non seulement pour mesurer la durée de l’inattention. Les lignes de visibilité, le cycle des feux, le comportement des véhicules voisins et l’achalandage deviennent des éléments de la norme de diligence elle-même. La poursuite devra les documenter avec précision ; la défense pourra, comme en Bédard, en contester la preuve.
Le contexte statistique rappelle l’ampleur du champ. Selon le bilan routier de la Société de l’assurance automobile du Québec publié le 16 juin 2026, 371 personnes sont mortes sur les routes du Québec en 2025, contre 379 en 2024. Toutes ces collisions ne relèvent évidemment pas du droit criminel : les infractions du Code de la sécurité routière et la responsabilité civile couvrent la plupart des imprudences.
C’est d’ailleurs la ligne que la juge en chef McLachlin voulait tracer en 2008 : réserver la stigmatisation criminelle à autre chose qu’un moment d’inattention. La Cour suprême ne renie pas ce souci. Elle refuse seulement de le transformer en règle mécanique. Reste à voir si les juges du procès sauront appliquer une norme qui, désormais, demande de regarder la route telle qu’elle se présentait avant l’instant fatal.
Article à jour au 2 novembre 2026.
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Références
- Cour suprême du Canada. (2026, 30 octobre). R. c. Moshfeghi Zadeh, 2026 CSC 35. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/21745/index.do
- Cour suprême du Canada. (2026, 30 octobre). La cause en bref : R. c. Moshfeghi Zadeh. https://www.scc-csc.ca/fr/judgments-jugements/cb/2026/41996/
- Cour suprême du Canada. (2008, 22 février). R. c. Beatty, 2008 CSC 5. https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/2403/1/document.do
- Cour d’appel du Québec. (2025, 9 juin). Bédard c. R., 2025 QCCA 729 (n° 200-10-700077-238). https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2025/2025qcca729/2025qcca729.html
- Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 320.13. Site Web de la législation (Justice). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-50.html
- Société de l’assurance automobile du Québec. (2026, 16 juin). Dévoilement du bilan routier 2025. Québec.ca. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/devoilement-du-bilan-routier-2025-71161
- Mach, J. (2026, 30 octobre). Split SCC orders new trial for driver acquitted after causing fatal car accident. Canadian Lawyer. https://www.canadianlawyermag.com/news/general/split-scc-orders-new-trial-for-vancouver-driver-who-was-acquitted-after-causing-fatal-car-accident/394864
- Bronskill, J. (2026, 30 octobre). La Cour suprême exige un autre procès après un acquittement pour conduite dangereuse. La Presse Canadienne, dans Noovo Info. https://www.noovo.info/nouvelles/justice/article/la-cour-supreme-exige-un-autre-proces-apres-un-acquittement-pour-conduite-dangereuse/