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Chez Innomalt, la loi protège les fournisseurs impayés sur papier seulement

1 heure ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

Le 28 octobre, Restructuration Deloitte a mis en ligne la liste des créanciers d’Innomalt, la malterie de Bécancour placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité depuis le 12 août. On y trouve 49 noms. Semican, de Princeville, dont le métier inclut l’orge de brasserie, y figure pour 450 000 $. Cinq transporteurs suivent, pour des sommes allant de 322 $ à 4 713 $. Deux jours plus tôt, la Cour supérieure avait autorisé la vente de la quasi-totalité des actifs à un acheteur lié à l’entreprise. Le syndic l’écrit sans détour : la contrepartie ne permettra aucune distribution aux créanciers non garantis.

On pourrait en conclure que ces fournisseurs ont payé le sauvetage. Les chiffres disent autre chose, et je commence par eux. Mais ils révèlent une vérité plus dérangeante : quand le redressement passe par une vente avant faillite, les protections que la loi accorde aux fournisseurs impayés deviennent des droits sans objet.

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Ce que pèsent vraiment les fournisseurs

Selon le premier rapport du syndic, Innomalt devait environ 62,4 M$ au 31 juillet 2026. Les créances garanties, 29,1 M$, appartiennent à Investissement Québec, à la Caisse Desjardins de Godefroy et à Financement agricole Canada. Les créances non garanties atteignent 33,3 M$, dont 26,2 M$ d’avances consenties par quatre groupes actionnaires : deux coopératives agricoles, une société du groupe de l’acheteur et Desjardins Capital de risque. Les fournisseurs n’en représentent qu’environ 1,1 M$.

L’argent public est partout. Québec annonçait en avril 2022 un financement de 10,15 M$ par Investissement Québec et le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Ottawa a ajouté deux contributions de 2,5 M$, l’une d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’autre, remboursable, de Développement économique Canada. Celles-ci figurent à la liste des créanciers, hors du cercle des créanciers garantis.

Les fournisseurs n’ont donc pas financé l’usine : ils pèsent moins de 2 % de la dette. Pour chacun d’eux, en revanche, la perte est entière. C’est précisément le cas pour lequel le législateur avait prévu quelque chose.

Deux protections conçues pour la faillite

L’article 81.1 LFI permet au fournisseur de reprendre les marchandises livrées dans les 30 jours précédant la faillite ou la mise sous séquestre. Il doit présenter une demande écrite dans les 15 jours suivant l’un de ces événements. Les marchandises doivent être identifiables, dans le même état qu’à la livraison, et encore en possession du débiteur, du syndic ou du séquestre. Lorsqu’un avis d’intention a été déposé, le délai de 30 jours se calcule à partir de ce dépôt.

L’article 81.2 va plus loin pour les agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs. Celui qui a livré ses produits dans les 15 jours précédant la faillite obtient une créance garantie par une sûreté sur la totalité du stock de l’acheteur, à cette date. Cette sûreté prime les autres droits, quelle que soit leur date.

Les deux mécanismes ont un point commun. Ils supposent qu’au jour de la faillite, il reste quelque chose dans l’entrepôt.

La vente qui vide l’entrepôt

Le calendrier d’Innomalt montre comment cette condition disparaît. L’avis d’intention est déposé le 12 août. L’ordonnance du 26 octobre autorise la vente de l’usine, des équipements et des inventaires, libérés de toute charge. La clôture est prévue vers le 6 novembre. Le syndic juge ensuite probable une cession de biens, c’est-à-dire une faillite volontaire.

Au jour de cette faillite, il ne devrait plus rester de stock pour porter la sûreté de l’article 81.2. Il ne devrait plus rester, en possession du débiteur ou du syndic, de marchandise à reprendre en vertu de l’article 81.1. L’orge maltée, elle, n’est de toute façon plus dans l’état où elle a été livrée. L’avocat torontois Timothy Dunn, de Minden Gross, constatait déjà que ce droit de reprise est, pour la plupart des fournisseurs, plus conceptuel que réel.

L’article 65.13, qui encadre ces ventes, n’y remédie pas. Le tribunal doit tenir compte des répercussions sur les créanciers. Si l’acheteur est une personne liée, il doit aussi s’assurer que des efforts suffisants ont été faits pour trouver un tiers et que l’offre retenue est la meilleure. Le paragraphe (7) transfère les sûretés purgées sur le produit de la vente. Le paragraphe (8) interdit la vente si les sommes dues aux employés et aux régimes de retraite ne peuvent pas être payées. Rien de tel pour le fournisseur que les articles 81.1 et 81.2 auraient protégé en cas de faillite.

Le Parlement sait pourtant faire autrement

La preuve en a été faite il y a deux ans. Le 12 décembre 2024, la sanction royale a été donnée au projet de loi C-280, devenu le chapitre 31 des Lois du Canada de 2024. Il crée une fiducie réputée au profit des fournisseurs de fruits et légumes périssables. Elle couvre les produits eux-mêmes et le produit de leur vente, même mêlé aux autres fonds de l’acheteur. La protection ne dépend plus de ce qui reste dans l’entrepôt. Elle suit l’argent.

Le droit américain a fait un choix comparable. L’article 503(b)(9) du Code de la faillite des États-Unis classe parmi les frais d’administration la valeur des biens reçus par le débiteur dans les 20 jours précédant l’ouverture de la procédure. Ces frais sont payés avant les créanciers ordinaires, que les marchandises existent encore ou non. L’orge, les semences et le transport, eux, restent hors du champ de la fiducie canadienne.

L’objection : la super-priorité a un prix

L’objection mérite d’être prise au sérieux. Lors de l’étude de C-280, l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation a écrit aux sénateurs que le projet ne devrait pas être approuvé dans sa forme actuelle. Elle faisait valoir que les articles 81.1 et 81.2 protégeaient déjà les fournisseurs. Selon elle, une nouvelle priorité réduirait ce qui revient aux autres créanciers et multiplierait les litiges. Elle risquerait aussi de rendre les prêteurs plus réticents. Chez Innomalt, les créanciers garantis eux-mêmes ne récupéreront qu’une partie de leurs 29 M$. Le dollar versé à un fournisseur serait retiré à Investissement Québec, donc au contribuable, ou à une caisse populaire.

L’argument est juste dans son principe et faible dans ses proportions. Les fournisseurs d’Innomalt pèsent environ 1,1 M$ sur 62,4 M$. Ce n’est pas une super-priorité que je réclame, mais le respect de celle qui existe déjà. Le choix de vendre avant la faillite appartient au débiteur et aux créanciers qui y consentent. Ce choix ne devrait pas suffire à effacer une protection que le législateur a jugée nécessaire.

Une ligne à ajouter à l’article 65.13

Je crois que la correction tient en une phrase. Lorsqu’une vente autorisée en vertu de l’article 65.13 comprend des inventaires, le tribunal devrait réserver sur le produit les sommes que les articles 81.1 et 81.2 auraient permis de réclamer à la date de l’avis d’intention. C’est le traitement que le paragraphe (7) accorde déjà aux créanciers garantis, et le paragraphe (8) aux employés.

Ottawa a su protéger le producteur de laitue contre la faillite de son acheteur. Il reste à expliquer au producteur d’orge, et au camionneur qui la transporte, pourquoi un simple ordre des étapes leur retire la protection que la loi leur promettait.

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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