DISPONIBLE SUR APP STORE & GOOGLE PLAY

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal
Les petites injustices compromettent toute la justice
Aujourd’hui: Date en Français

DISPONIBLE SUR APP STORE !

Un robot humanoïde blanc qui tend un téléphone intelligent avec la main gauche dans une salle de rédaction d'un journal

Mort d’un prévenu à Roberval : le procès ne jugera pas la garde de l’État

1 heure ago
6 min de lecture
22.2K vues
Portrait de Christophe Civitas
CHRISTOPHE CIVITAS

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2026, un homme de Jonquière est trouvé grièvement blessé dans une cellule de l’Établissement de détention de Roberval. Il meurt quelques heures plus tard à l’hôpital. Selon la Sûreté du Québec, il aurait été agressé par un autre détenu. Le 29 octobre, son compagnon de cellule, un homme de 34 ans, a comparu au palais de justice de Roberval sous une accusation de meurtre au deuxième degré. Il est présumé innocent. Comme l’écrivait Le Quotidien, « les circonstances de cet événement ne sont pas encore connues du public ».

La victime n’avait été condamnée à rien. Elle était détenue en attendant son procès, accusée du meurtre d’une femme survenu en juillet à Jonquière, une affaire qui devait revenir devant la Cour supérieure en décembre. Son codétenu, selon les comptes rendus, faisait lui aussi face à d’autres accusations, dont des voies de fait avec une barre à clous. Deux hommes présumés innocents, tous deux visés par des accusations de violence, partageaient donc la même cellule. Le procès qui commence dira si l’un a tué l’autre. Il ne dira pas pourquoi l’État les avait placés ensemble.

Publicité
Publicité

Une garde qui engage l’État

Le droit est clair sur le point de départ. L’article 30 de la Loi sur le système correctionnel du Québec prévoit que « le directeur de l’établissement est responsable de la garde des personnes qui y sont admises ». L’article 4 confie aux agents des services correctionnels la garde des personnes incarcérées. L’État ne loue pas une chambre : il prive une personne de toute possibilité de se protéger elle-même, et il en assume la charge.

Cette garde n’échappe pas au droit commun. L’article 1376 du Code civil soumet l’État aux règles de la responsabilité civile. Le droit international va plus loin pour le prévenu. Les Règles Nelson Mandela des Nations Unies exigent que la sécurité des détenus soit assurée en tout temps (règle 1), que les prévenus soient séparés des condamnés (règle 11) et que le prévenu soit « présumé innocent et doit être traité comme tel » (règle 111). Je note une différence de rédaction qui n’est pas anodine. La loi fédérale oblige le Service correctionnel du Canada à prendre toutes les mesures utiles pour que le milieu de vie des détenus soit sain et sécuritaire (art. 70). La loi québécoise parle de garde, d’évaluation du risque de récidive et de réinsertion, mais je n’y ai trouvé aucune disposition équivalente sur la sécurité des prévenus ou des autres personnes détenues.

Trois procédures, aucune pour cette question

Après une mort comme celle-ci, trois mécanismes se mettent en marche, et chacun regarde ailleurs. Le procès criminel jugera la responsabilité d’un individu, selon la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ; la décision de placement n’y sera qu’un élément de contexte, s’il en est question. Le coroner doit être avisé immédiatement d’un décès survenu en établissement de détention (art. 38 de la Loi sur les coroners) et mener une investigation lorsque la mort paraît violente (art. 45). Mais l’article 4 de cette même loi lui interdit de « se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d’une personne ». Il peut formuler des recommandations ; leur transmission aux ministères visés relève de l’appréciation du coroner en chef (art. 98).

Reste le recours civil, qui suppose que des héritiers poursuivent l’État devant les tribunaux. Dans le cas d’un homme accusé de meurtre, je doute que quiconque s’en charge. C’est précisément là que le vide devient grave. Plus la victime est impopulaire, moins la question de sa garde a de chances d’être posée. Or la règle 111 ne connaît pas de prévenus moins innocents que d’autres.

Des chiffres qui rendent la question inévitable

Ce cas n’est pas isolé dans un système qui change de nature. Selon les statistiques correctionnelles du ministère de la Sécurité intérieure pour 2024-2025, les établissements provinciaux ont accueilli en moyenne 3 337 prévenus par jour, contre 1 998 personnes condamnées : plus de 60 % de la population carcérale attend son procès, et le nombre de prévenus a augmenté de 55 % depuis 2019-2020. La capacité disponible était de 5 719 places. Le Protecteur du citoyen relevait, en mai 2026, que 8,95 % des postes d’agents n’étaient pas pourvus et que 11,4 % des agents étaient en absence prolongée, au 10 septembre 2025.

Les décès, eux, ne font l’objet d’aucun suivi public régulier. Une équipe de l’UQAM a dénombré 256 morts dans les prisons provinciales de 2009 à 2022, une hausse de 87 % du taux de décès, dont 28 % de causes indéterminées ; les chercheurs déploraient qu’aucun organisme ne surveille ces décès de façon continue. À Roberval même, un autre détenu avait été trouvé mort dans sa cellule le 22 septembre, une semaine plus tôt, sans trace de violence selon les premières informations.

L’objection : l’État n’est pas tenu à l’impossible

L’objection mérite d’être prise au sérieux. Un établissement de détention n’est pas tenu de garantir qu’aucune violence ne survienne ; il doit agir raisonnablement, et un geste soudain entre deux détenus peut échapper à toute prévision. Le manque d’effectifs et la hausse des prévenus imposent des contraintes réelles, que les directions ne choisissent pas. La défense pourrait d’ailleurs demander une évaluation de la responsabilité criminelle de l’accusé, ce qui laisse entendre que l’affaire est plus complexe qu’un simple défaut de surveillance. Et commenter une mort dont les circonstances restent inconnues comporte le risque de juger trop tôt.

J’accepte tout cela, et c’est pourquoi je n’affirme pas que l’État a failli. Je soutiens qu’aucun mécanisme n’est tenu de le vérifier publiquement. Une obligation de moyens se mesure justement par l’examen des moyens : qui a décidé de placer ensemble deux hommes visés par des accusations de violence, sur la foi de quelle évaluation, et faute de quelle place ? Si l’accusé devait être déclaré non responsable, la question de son placement deviendrait plus pressante encore.

Ce que la loi devrait exiger

La règle 71 des Règles Nelson Mandela prévoit une enquête impartiale et efficace, menée par une autorité indépendante de l’administration carcérale, pour tout décès en détention. Selon le groupe de recherche Tracking (In)Justice, l’Ontario impose encore une enquête publique du coroner pour la mort non naturelle d’un détenu, même si son gouvernement propose de la remplacer par des examens annuels. Le Québec, lui, laisse la question de la garde à la discrétion des uns et à l’initiative des autres.

Je crois qu’une règle simple suffirait : lorsqu’un prévenu meurt de mort violente en détention, le ministère de la Sécurité intérieure devrait rendre public, une fois le procès terminé, l’examen de la décision de placement et de l’évaluation du risque qui l’a fondée. Il ne s’agit pas de désigner un coupable, mais de dire si l’État a gardé un homme présumé innocent comme la loi le lui demandait. Le ministère acceptera-t-il de répondre pour Roberval, ou faudra-t-il attendre qu’une famille ait les moyens de le poursuivre ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

Commenter

Your email address will not be published.

Publicité

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

POUR VOUS

Mains de scrutateurs triant à la main des bulletins de vote près d'une urne sans emblème, dans un bureau de vote en fin de soirée

Référendum en Alberta : quatre non constitutionnels, et une obligation que la loi ne définit pas

Le non l'emporte aux quatre questions constitutionnelles albertaines. La loi rend ce
Tente de toile isolée parmi des épinettes enneigées au crépuscule, ruban de sécurité et policier flou au loin

Nunavik : pas d’accusation contre le policier de Kangiqsualujjuaq, l’intervention de crise hors champ

Pas d’accusation contre le policier du Nunavik qui a abattu un homme