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Meurtre d’un bébé à Beauport : avant d’écarter la suggestion commune, le juge doit franchir Anthony-Cook

2 heures ago
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Deux avocats en toge, de dos, debout devant le banc d'un juge
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 28 octobre 2026, au palais de justice de Québec, Guenuite Kiwangala Mubwaka a plaidé coupable au meurtre au deuxième degré d’une fillette de 14 mois confiée à sa garderie en milieu familial de Beauport. Le juge François Huot, de la Cour supérieure, a qualifié de trop clémente la période de 12 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle que proposaient la poursuite et la défense, et il a convoqué les parties pour qu’elles la justifient : c’est l’étape que l’arrêt Anthony-Cook impose avant tout rejet d’une suggestion commune.

Les faits reconnus et le déroulement de l’audience

Selon Le Droit, l’appel aux services d’urgence a été fait vers 9 h le 21 mars 2024 ; l’enfant est morte le lendemain. L’accusée, aujourd’hui âgée de 27 ans, exploitait la garderie à son domicile depuis novembre 2023. Elle a aussi été déclarée coupable de voies de fait contre deux autres poupons. Les vidéos de surveillance de la garderie font l’objet d’une ordonnance de non-publication.

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Le plaidoyer porte sur une infraction moindre que celle reprochée. D’abord accusée de meurtre au deuxième degré au printemps 2024, la gardienne avait vu l’accusation portée au premier degré à la demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales, selon Noovo Info en mai 2025, sans que les motifs de ce changement soient rendus publics. Son procès pour meurtre au premier degré devait s’ouvrir la semaine suivante, selon La Presse Canadienne. Le Droit estime à environ six semaines la durée du procès ainsi évité.

La peine d’emprisonnement à perpétuité, obligatoire, a été prononcée. Restait le délai d’admissibilité. Le juge Huot a trouvé la période proposée « significativement trop basse », au regard de la brutalité du crime, de la violence répétée envers une victime vulnérable et de l’abus de confiance, toujours selon Le Droit. Il a tenu compte de la reconnaissance des faits, mais il a demandé aux avocats de revenir mardi, vraisemblablement le 3 novembre, pour défendre leur proposition. Contrairement à ce qu’ont laissé entendre certains titres, il n’a donc pas encore rejeté la suggestion commune.

Le cadre légal : de 10 à 25 ans

Le Code criminel fixe deux régimes. Pour le meurtre au premier degré, l’alinéa 745a) interdit toute libération conditionnelle avant l’accomplissement d’au moins 25 ans de la peine. Pour le meurtre au deuxième degré, l’alinéa 745c) fixe le délai à dix ans, mais l’article 745.4 permet au juge de le porter jusqu’à 25 ans, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration. Le passage du premier au deuxième degré a donc fait passer le délai de 25 ans fixes à une fourchette de 10 à 25 ans.

Deux dispositions générales de détermination de la peine pèsent ici. L’article 718.01 prévoit que, lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans, le tribunal « accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ». L’article 718.2 range parmi les circonstances aggravantes le mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans et l’abus de confiance envers la victime.

La Cour suprême a par ailleurs refusé, dans R. c. Shropshire, en 1995, de faire du délai minimal une norme dont on ne s’écarterait qu’exceptionnellement. Selon les passages repris par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans Nash c. R., 2009 NBCA 7, elle y écrivait qu’une prolongation ne serait pas inhabituelle et que le pouvoir de prolonger n’a pas à être exercé avec parcimonie.

Le critère d’Anthony-Cook : un seuil volontairement élevé

Une suggestion commune ne se juge pas comme une peine contestée. Dans R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, rendu le 21 octobre 2016 sous la plume du juge Moldaver, la Cour suprême a établi que le juge ne doit pas écarter une recommandation conjointe, sauf si elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public (par. 32). Le seuil est élevé : « Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances » qu’elle ferait croire à une personne renseignée et raisonnable que le système de justice a cessé de bien fonctionner (par. 34).

La Cour a lié ce seuil à ce que les parties échangent. Selon le paragraphe 53, plus le ministère public tire d’avantages de l’entente et plus l’accusé fait de concessions, plus une peine très clémente peut demeurer conforme à l’intérêt public. La Cour d’appel du Québec a rappelé en 2022, dans Reyes c. R., 2022 QCCA 1689, que le juge commet une erreur de principe s’il applique, sous l’étiquette de l’intérêt public, le critère de la justesse de la peine, selon l’analyse du cabinet YMA Avocats.

La distinction est au cœur de l’audience du 3 novembre. Se demander si 12 ans est la bonne période relève du critère de la justesse. Se demander si 12 ans déconsidérerait l’administration de la justice, compte tenu de ce que la poursuite a obtenu en échange, relève d’Anthony-Cook. Les mots rapportés du juge appartiennent au premier registre ; la décision devra s’exprimer dans le second.

Ce que la poursuite a obtenu en échange

Les avantages tirés par la poursuite sont identifiables à partir des sources publiques. Elle évite un procès d’environ six semaines devant jury, avec les témoignages qu’il aurait exigés, et l’aléa de tout verdict sur un chef de meurtre au premier degré. L’accusée, elle, reconnaît le meurtre et les voies de fait sur deux autres enfants, et renonce à son procès.

Le principal avantage consenti à l’accusée tient toutefois au plaidoyer lui-même, avant toute discussion sur la période : le passage du premier au deuxième degré retire 13 ans au délai minimal applicable au chef initial. La question que le juge doit trancher est donc plus étroite que l’opinion publique ne le suppose. Elle ne porte pas sur l’opportunité d’avoir réduit l’accusation, choix qui relève de la poursuite, mais sur la période de 12 ans à l’intérieur de la fourchette du deuxième degré, placée deux ans au-dessus du minimum.

ÉlémentAvant le plaidoyerAprès le plaidoyer
Chef d’accusationMeurtre au premier degré (depuis 2025)Meurtre au deuxième degré
PeinePerpétuitéPerpétuité
Délai d’admissibilité25 ans, fixé par la loi (al. 745a))10 à 25 ans, fixé par le juge (art. 745.4)
Proposition communeSans objet12 ans
ProcèsEnviron six semaines prévuesÉvité

Ce que montrent deux décisions récentes

Deux affaires de 2026 situent la proposition. À Gatineau, le 4 mai 2026, une juge de la Cour supérieure a fixé à 11 ans le délai d’admissibilité de Philippe Cyr, reconnu coupable par un jury du meurtre au deuxième degré d’un homme dans un campement de personnes itinérantes, à la suite d’une suggestion commune, selon Le Droit. Le jury avait unanimement recommandé dix ans.

La comparaison la plus proche concerne un éducateur reconnu coupable par un jury, en février 2026 à Joliette, du meurtre au deuxième degré d’un bambin de 18 mois dans une garderie en milieu familial de L’Assomption, selon Noovo Info. CTV News a rapporté une période d’inadmissibilité de 14 ans pour cet éducateur, qui a depuis porté le verdict en appel. Cette période a été fixée après un procès, sans les concessions d’un plaidoyer. Les deux affaires ne disent pas ce que vaut l’affaire de Beauport, mais elles bornent le débat : 12 ans après un plaidoyer de culpabilité ne paraît pas, en soi, étranger à ce que les tribunaux québécois imposent aujourd’hui pour le meurtre d’un jeune enfant par la personne qui en avait la garde.

Les issues possibles le 3 novembre

Anthony-Cook encadre la suite. Le juge qui envisage de s’écarter d’une suggestion commune doit faire part de ses préoccupations aux avocats et leur permettre de présenter des observations (par. 58). Si ses préoccupations persistent, il peut permettre à l’accusée de demander le retrait de son plaidoyer de culpabilité (par. 59). S’il s’écarte de la recommandation, il doit donner des motifs clairs et convaincants, qui permettront le contrôle en appel (par. 60), selon les extraits publiés par Doyon Avocats.

Trois issues sont donc ouvertes. Le juge peut se rallier aux 12 ans si les avocats le convainquent que l’entente reposait sur des avantages réels pour la poursuite. Il peut imposer une période plus longue, motifs à l’appui, au risque d’un appel où l’on vérifiera s’il a appliqué le bon critère. Il peut enfin permettre le retrait du plaidoyer, ce qui ramènerait le dossier au procès pour meurtre au premier degré.

L’arrêt de 2016 a voulu que les accusés puissent plaider coupable avec un degré élevé de confiance que l’entente sera respectée. L’affaire de Beauport met ce principe à l’épreuve sur le terrain le plus difficile, celui du meurtre d’un enfant, où la tentation de juger la peine plutôt que l’entente est la plus forte. La réponse du 3 novembre dira laquelle des deux questions la Cour supérieure aura choisi de trancher.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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