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Conduite dangereuse : la Cour suprême ferme la porte à la règle du simple moment d’inattention

4 heures ago
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Conducteur vu de dos à l’approche d’une intersection urbaine sous la pluie, au crépuscule, devant plusieurs feux rouges et des piétons flous.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Le 30 octobre 2026, la Cour suprême du Canada a annulé l’acquittement d’un conducteur qui avait brûlé un feu rouge au centre-ville de Vancouver et causé la mort d’une enfant de 18 mois. Par cinq voix contre quatre, elle rappelle que la brièveté d’une inattention ne met pas, à elle seule, un conducteur à l’abri d’une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse : le juge doit apprécier l’ensemble des circonstances.

Un feu rouge, trois à cinq secondes

Les faits remontent au 6 juillet 2021. Au volant d’un VUS, l’accusé circule sur la rue Smithe en direction de la rue Hornby. Selon son propre mémoire déposé à la Cour suprême, il roulait à environ 47 km/h dans une zone de 50 km/h. Il franchit l’intersection au feu rouge sans ralentir. Un véhicule qui avance au feu vert le percute ; le VUS se renverse sur le trottoir et heurte un père qui porte sa fille dans ses bras. L’enfant meurt. Le père est grièvement blessé.

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Accusé de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, infractions prévues aux paragraphes 320.13(3) et (2) du Code criminel, il est acquitté le 9 avril 2024 par la juge Katherine Denhoff, de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique. La juge retient qu’il n’avait vraisemblablement pas vu le feu en raison d’une inattention de trois à cinq secondes. Aucune trace d’alcool ni de drogue, aucune conduite erratique avant la collision. Selon le résumé de la Cour suprême, elle conclut qu’un simple moment d’inattention ne peut constituer, à lui seul, un écart marqué par rapport à la norme du conducteur raisonnable.

La défense avait admis que la conduite répondait à l’élément matériel de l’infraction (l’actus reus). Le débat ne portait donc que sur l’élément de faute, la mens rea.

En 2025, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2025 BCCA 293) reconnaît, à l’unanimité, que la juge a mal énoncé le droit. La majorité maintient néanmoins les acquittements, estimant que l’erreur n’a pas vicié l’ensemble de la décision. Le juge Willcock, dissident, conclut au contraire qu’elle a orienté toute l’appréciation de la preuve.

Une règle qui n’en était pas une

La formule retenue en première instance ne sortait pas de nulle part. Elle provient des motifs concordants de la juge en chef McLachlin dans R. c. Beatty, 2008 CSC 5. Dans cette affaire, une camionnette avait franchi la ligne médiane continue près de Chase, en Colombie-Britannique, et tué trois personnes. La juge en chef, avec les juges Binnie et LeBel, y écrivait qu’un moment d’inattention, sans plus, ne peut établir l’élément matériel de l’infraction. Ces motifs étaient minoritaires. La majorité, sous la plume de la juge Charron, avait plutôt rattaché l’analyse à la faute : même les conducteurs prudents connaissent des moments d’inattention, qui relèvent en général du droit civil plutôt que du droit criminel.

En 2012, dans R. c. Roy, 2012 CSC 26, la Cour unanime a structuré l’analyse en deux temps. D’abord, la conduite était-elle objectivement dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances ? Ensuite, une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et pris des mesures pour l’éviter, et l’omission de l’accusé constitue-t-elle un écart marqué par rapport à cette norme ? La Cour y précisait que la faute ne peut se déduire du seul caractère dangereux de la conduite.

Puis vint R. c. Chung, 2020 CSC 8, autre affaire de Vancouver. Un conducteur avait accéléré jusqu’à 140 km/h dans une zone de 50 km/h, juste avant une intersection importante, et tué un automobiliste qui tournait à gauche. Le juge du procès l’avait acquitté en insistant sur la brièveté de l’excès de vitesse. La Cour suprême a confirmé la déclaration de culpabilité substituée par la Cour d’appel : une vitesse excessive peut être dangereuse, selon le résumé officiel, « même si elle ne dure que quelques secondes ».

L’arrêt R. c. Moshfeghi Zadeh, 2026 CSC 35, ne crée donc pas une règle nouvelle. Il écarte une lecture que la jurisprudence majoritaire n’avait jamais consacrée, et transpose à l’inattention ce que Chung avait affirmé pour la vitesse.

Ce que la majorité exige du juge

Les motifs majoritaires sont rédigés par la juge O’Bonsawin, avec l’appui des juges Rowe, Martin, Jamal et Moreau. Selon le résumé de la Cour et les comptes rendus de La Presse Canadienne, la juge de première instance s’est posé la mauvaise question en se demandant si la conduite comportait davantage qu’un simple moment d’inattention. La seule question est de savoir si la conduite s’écartait de façon marquée de celle d’un conducteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

La durée de l’inattention demeure pertinente, mais elle ne doit pas être le centre de l’analyse : c’est un facteur, non le critère. Le juge doit tenir compte du type de véhicule, de la vitesse, de l’endroit où survient l’inattention, de l’état de la chaussée et de tout autre élément pertinent.

Le traitement des indices visuels est au cœur du désaccord avec la première instance. Selon le compte rendu de La Presse Canadienne, les feux étaient passés au rouge environ 20 secondes avant la collision, les feux pour piétons l’étaient aussi, des piétons traversaient et un véhicule voisin avait ralenti puis s’était arrêté. La juge du procès avait utilisé ces éléments pour calculer la durée de l’inattention. La majorité estime qu’ils devaient aussi servir à mesurer le risque créé et la norme attendue d’un conducteur raisonnable, puisqu’ils étaient visibles plusieurs coins de rue avant l’intersection.

La Couronne demandait à la Cour d’inscrire des déclarations de culpabilité. La majorité refuse. La juge du procès n’a pas tiré toutes les conclusions de fait nécessaires pour appliquer le bon critère ; un nouveau procès s’impose. L’accusé demeure présumé innocent, et la poursuite devra toujours prouver hors de tout doute raisonnable un écart marqué.

Quatre juges dissidents : un désaccord sur la lecture, non sur le droit

La juge Côté, avec le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Kasirer, aurait rejeté le pourvoi. Les comptes rendus publiés à ce jour rapportent qu’elle partage le constat de la Cour d’appel : la juge de première instance n’aurait pas dû s’appuyer sur les motifs minoritaires de Beatty, mais cette erreur n’a pas compromis la justesse du jugement, qui reposait sur l’ensemble de la preuve.

Le partage est révélateur. Selon l’analyse publiée le 2 novembre par le juriste Michael Plaxton, les neuf juges s’entendent sur le principe hérité de Chung : le caractère momentané d’un manquement est pertinent, sans être déterminant. Ils se divisent sur une question plus classique en appel d’un acquittement, celle de savoir si une erreur de droit isolée a eu une incidence concrète sur le verdict. Devant la Cour suprême, la défense soutenait précisément que l’erreur était isolée et que la Couronne invitait les juges d’appel à soupeser à nouveau la preuve.

ÉtapeDateIssue
Collision, centre-ville de Vancouver6 juillet 2021Une enfant tuée, son père grièvement blessé
Cour provinciale de la Colombie-Britannique9 avril 2024Acquittements
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2025 BCCA 293)2025Appel de la Couronne rejeté (2 contre 1)
Cour suprême du Canada (2026 CSC 35)30 octobre 2026Acquittements annulés, nouveau procès (5 contre 4)

Portée pour les procès québécois

L’article 320.13 est une disposition du Code criminel fédéral. L’interprétation qu’en donne la Cour suprême lie donc la Cour du Québec et la Cour supérieure, qui instruisent ces dossiers, comme la Cour d’appel du Québec. La conduite dangereuse causant la mort est passible de l’emprisonnement à perpétuité, selon l’article 320.21.

La Cour d’appel du Québec appliquait déjà le cadre de Beatty et de Roy. Dans Tremblay c. R., 2022 QCCA 677, elle rappelait que le seul fait d’avoir commis un geste dangereux ne permet pas de conclure à un écart marqué. Dans un arrêt de 2025 (2025 QCCA 729), selon le résumé qu’en a publié une avocate criminaliste, elle aurait annulé une déclaration de culpabilité visant un conducteur qui avait franchi un feu rouge à Saguenay et tué un motocycliste, en soulignant une conduite antérieure irréprochable et l’absence de négligence d’un degré élevé.

L’arrêt Moshfeghi Zadeh ne remet pas en cause ces décisions. Il change toutefois la manière dont ce type de dossier devra être motivé. Un juge québécois saisi d’une collision au feu rouge ne pourra plus s’arrêter au constat d’une distraction brève et inexpliquée. Il devra examiner ce que le conducteur pouvait voir, depuis quelle distance, dans quel environnement, et en tirer des conclusions de fait explicites. Michael Plaxton prévoit que l’effet se fera surtout sentir en milieu urbain, où la densité des risques est forte, et beaucoup moins sur l’autoroute.

Le contexte statistique donne la mesure de l’enjeu. Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, la distraction est en cause dans 52 % des accidents avec dommages corporels sur les routes du Québec. Elle est associée en moyenne à 135 décès par année, soit 39 % des décès routiers, et à 530 blessés graves, soit 41 % du total (moyennes annuelles de 2018 à 2022). Ces chiffres ne mesurent pas des crimes : la distraction relève d’abord du Code de la sécurité routière et du régime public d’assurance. L’arrêt ne modifie pas ce partage. Il précise le point de bascule.

Ce que l’arrêt ne dit pas

Il serait inexact de conclure que toute inattention au volant constitue désormais un crime. La majorité maintient l’exigence d’un écart marqué, prouvé hors de tout doute raisonnable. Une inattention brève sur une route dégagée, sans signal visible, pourra encore relever de la seule responsabilité civile. Inversement, la défense ne pourra plus invoquer la brièveté comme un argument suffisant en soi.

L’arrêt ne tranche pas non plus le sort de l’accusé. Un nouveau procès devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique devra déterminer, à partir de conclusions de fait complètes, si l’écart était marqué. Aucune date n’a été fixée. Le ministère du Procureur général de la province a refusé de commenter, et l’avocat de l’accusé n’avait pas répondu aux demandes des médias au moment de la publication des premiers comptes rendus.

Reste une question que la division de la Cour laisse entière : jusqu’où une cour d’appel peut-elle relire les motifs d’un acquittement avant de substituer sa propre appréciation à celle du juge qui a entendu la preuve ? Sur le principe, la Cour suprême parle d’une seule voix. Sur la déférence due au juge du procès, elle se divise presque à parts égales.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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