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Aide médicale à mourir : C-41 se rapproche du modèle québécois et écarte la maladie mentale

1 heure ago
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Soignante de dos poussant un chariot dans un corridor de soins palliatifs, chambre floue où une personne âgée est assise
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

Déposé le 27 octobre 2026 aux Communes par le ministre de la Justice, Sean Fraser, le projet de loi C-41 autoriserait les demandes anticipées d’aide médicale à mourir selon un modèle proche du régime québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024. Le même texte écarterait, pour une durée que le gouvernement dit « indéterminée », les personnes dont la seule condition est une maladie mentale. Ce choix est déjà contesté devant les tribunaux ontariens.

Il y a deux ans, le Québec avançait seul. Sa loi permettait de consentir d’avance à l’aide médicale à mourir, alors que le Code criminel continuait d’en faire une infraction. Le fédéral n’avait pas contesté, sans rien légaliser non plus. Avec C-41, Ottawa rejoint Québec sur les deux choix que l’Assemblée nationale avait faits en 2023 : accepter la demande anticipée et refuser la maladie mentale comme seul motif. Ce rapprochement règle un vide juridique. Il ne règle pas la question constitutionnelle.

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Ce que contient le projet de loi C-41

Le texte s’intitule Loi sur les mesures de sauvegarde à l’égard de l’aide médicale à mourir. Il modifie le Code criminel et la loi de 2021 qui avait élargi l’aide médicale à mourir. Selon LEGISinfo, consulté le 29 octobre 2026, il attend sa deuxième lecture. Le communiqué du ministère de la Justice résume son double objet. Il ouvre la porte aux demandes anticipées et ferme celle de la maladie mentale.

Sur le premier volet, une personne adulte qui reçoit le diagnostic d’une maladie grave et incurable pourrait consentir d’avance à l’aide. Cette maladie doit pouvoir lui faire perdre sa capacité de décider. La demande serait honorée après la perte de capacité si les critères sont remplis. Le document d’information fédéral exige deux évaluations indépendantes, par des médecins ou des infirmières praticiennes, et la tenue d’un registre. Une demande anticipée ne déclenche jamais l’aide automatiquement : la personne doit éprouver des souffrances intolérables au moment de l’acte.

Le texte encadre aussi la fin de vie elle-même. Selon La Presse Canadienne, l’aide ne serait pas administrée si la personne refuse ou résiste, y compris par des gestes. En cas de doute sur ce refus, un délai minimal de 30 jours s’appliquerait. Surtout, rien ne se fait sans une loi provinciale : chaque province décide si elle offre la demande anticipée sur son territoire.

Le Québec comme matrice

Le gabarit existait déjà. La Loi concernant les soins de fin de vie réserve la demande anticipée à la personne atteinte d’une « maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins » (art. 29.1). Le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, en faisait une affaire de société en septembre 2024 : « La question des demandes anticipées d’aide médicale à mourir fait largement consensus au Québec. »

Ce consensus était pourtant juridiquement fragile. Pour protéger les soignants, Québec a donné une orientation au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Celui-ci devait vérifier le respect de la loi québécoise avant de décider de porter des accusations. Le 28 octobre 2024, le ministre fédéral de la Santé de l’époque, Mark Holland, a annoncé qu’Ottawa ne contesterait pas la loi devant les tribunaux. Il prévenait toutefois que, sans modification du Code criminel, l’acte restait illégal. C-41 comble cet écart. Selon La Presse Canadienne, le ministre Fraser estime que la loi québécoise paraît conforme au projet.

ÉlémentLoi québécoise (en vigueur)Projet de loi C-41 (à l’étude)
Diagnostic requisMaladie grave et incurable menant à l’inaptitude (art. 29.1)Maladie grave et incurable pouvant entraîner la perte de capacité
Rédaction de la demandeAssistance d’un professionnel compétent (art. 29.3) ; acte notarié ou témoins (art. 29.8)Rédaction avec un médecin, une infirmière praticienne ou un spécialiste (selon La Presse Canadienne)
RegistreObligatoire pour que la demande s’applique (art. 29.10)Prévu
Refus de la personneTout refus doit être respecté (art. 29.19)Pas d’aide en cas de refus ou de résistance ; délai d’au moins 30 jours en cas de doute
Maladie mentale seuleExclue, sauf trouble neurocognitif (art. 26)Exclue « pour une durée indéterminée »

Les deux régimes ne sont pas identiques. Le droit québécois repose sur le tiers de confiance (art. 29.6) et sur la radiation de la demande dès qu’un refus est constaté (art. 30.2). Le texte fédéral ajoute un délai chiffré en cas de doute. Les professionnels québécois devront vérifier que les deux couches de règles se superposent sans se contredire.

La maladie mentale, une exclusion « indéterminée »

L’autre volet referme un dossier rouvert trois fois. La loi de 2021, adoptée après le jugement Truchon de la Cour supérieure du Québec, avait exclu la maladie mentale comme seul motif jusqu’au 17 mars 2023. Le Parlement a repoussé l’échéance au 17 mars 2024, puis au 17 mars 2027 par une loi sanctionnée le 29 février 2024. Le document d’information de C-41 indique que le projet de loi « ne permettra pas de poursuivre l’élargissement prévu ».

Le gouvernement s’appuie sur le comité mixte spécial de députés et de sénateurs. Le 17 juin 2026, celui-ci a recommandé d’exclure indéfiniment ces personnes. Selon un résumé publié par Jurist, il constatait que les experts ne s’entendent pas sur trois points. Le premier : des critères fondés sur des données probantes peuvent-ils distinguer une demande réfléchie d’une intention suicidaire ? Les deux autres touchent l’accès aux soins de santé mentale et la solidité des garde-fous. Dying With Dignity Canada souligne que cette recommandation n’était pas unanime. En annonçant sa décision le 7 octobre, Sean Fraser a reconnu l’absence d’accord : « Bien qu’il n’y ait pas consensus, nous croyons que c’est la bonne décision. »

Le flou entoure le mot « indéterminée ». Dying With Dignity Canada dit ignorer lui-même son sens exact. Le texte du projet de loi n’a pas pu être consulté pour vérifier s’il prévoit une clause d’examen ou une date de révision. La ministre de la Santé, Marjorie Michel, a résumé la position fédérale le jour du dépôt : « le maintien de cette exclusion est la décision la plus responsable ».

Le Québec avait tranché la même question dans sa propre loi. Selon l’article 26, « un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif ne peut pas être une maladie » donnant ouverture à l’aide. Une dépression sévère n’y donne donc pas accès. L’alzheimer, trouble neurocognitif, demeure admissible, notamment par demande anticipée.

Un risque constitutionnel déjà devant les tribunaux

La contestation n’attend pas l’adoption de C-41. En août 2024, Claire Brosseau, John Scully et Dying With Dignity Canada ont saisi la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Ils soutiennent que l’exclusion viole l’article 7 de la Charte canadienne, qui protège la vie, la liberté et la sécurité de la personne, ainsi que le droit à l’égalité de l’article 15. L’Association canadienne des libertés civiles invoque les mêmes articles : à ses yeux, une exclusion catégorique discriminerait en raison d’une déficience mentale.

Le 3 septembre 2026, la juge Carissima Mathen a rejeté la requête urgente par laquelle Claire Brosseau demandait une exemption personnelle. Elle a jugé crédible la preuve de ses souffrances, mais a accordé un poids considérable au rôle du Parlement sur une question sociale délicate. Elle a ordonné au procureur général fédéral de répondre sur le fond. Selon Dying With Dignity Canada, la preuve du gouvernement est attendue le 1er décembre 2026 et celle des demandeurs le 26 février 2027.

L’histoire de l’aide médicale à mourir au Canada est celle d’un Parlement qui suit les tribunaux. L’arrêt Carter de la Cour suprême, en 2015, a imposé le premier régime. En 2019, le jugement Truchon de la Cour supérieure du Québec, rendu dans l’affaire de Nicole Gladu et Jean Truchon, a fait tomber le critère de la mort raisonnablement prévisible. Le gouvernement soutient aujourd’hui que l’absence de consensus médical justifie la prudence. Les demandeurs répondent qu’une exclusion fondée sur le type de maladie, plutôt que sur l’état de la personne, est discriminatoire. Le porte-parole du Bloc québécois, Luc Thériault, a salué le volet des demandes anticipées, tout en prédisant que les patients exclus retourneraient devant les tribunaux.

Un jugement ontarien ne lierait pas les tribunaux québécois. Une décision favorable aux demandeurs fragiliserait toutefois l’argument central d’Ottawa, et l’article 26 de la loi québécoise pourrait, à son tour, faire l’objet d’une contestation analogue.

Une carte canadienne à plusieurs vitesses

Le fédéralisme sanitaire produira des écarts. En mars 2026, l’Alberta a adopté la Safeguards for Last Resort Termination of Life Act. Cette loi interdit les demandes anticipées, exclut la maladie mentale comme seul motif et réserve l’aide aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Selon le gouvernement albertain, elle entrera en vigueur sur proclamation. Sean Fraser a dit s’attendre à une harmonisation progressive de l’accès entre les provinces, sans pouvoir l’imposer.

Les chiffres donnent la mesure de l’enjeu québécois. Selon le sixième rapport annuel de Santé Canada, 16 499 personnes ont reçu l’aide médicale à mourir au Canada en 2024. Elles représentaient 5,1 % des décès, une hausse de 6,9 % sur un an. Le Québec comptait à lui seul 36,4 % des cas. Seuls 732 cas, soit 4,4 %, relevaient de la voie où la mort n’est pas raisonnablement prévisible. Au Québec, la Commission sur les soins de fin de vie a recensé 6 268 aides médicales à mourir entre avril 2024 et mars 2025, soit 7,9 % des décès. Son synopsis annuel ne chiffre toutefois pas les demandes anticipées. Du côté fédéral, la conversation nationale menée de novembre 2024 à octobre 2025 a mesuré un appui de 67 % à 69 % aux demandes anticipées.

Une course contre le 17 mars

Le calendrier pèse sur le débat. Faute d’adoption par les deux chambres avant le 17 mars 2027, l’élargissement prévu en 2021 entrerait en vigueur par défaut. Sean Fraser a qualifié d’extrêmement graves les conséquences d’un tel retard. Le jour même de l’annonce fédérale, le 7 octobre, les Communes avaient rejeté par 187 voix contre 141 le projet de loi conservateur C-218, qui visait la même exclusion.

C-41 donne enfin un fondement fédéral au choix que les Québécois avaient fait en 2023. Ce rattrapage laisse toutefois intacte la question de fond. Le droit peut-il dire à une personne qui souffre que son mal, faute d’être compris, ne compte pas encore ? Le Parlement répond « pas maintenant ». Il reviendra peut-être aux tribunaux de dire si cette réponse reste justifiable dans une société libre et démocratique.

Si vous traversez une période difficile ou si vous vous inquiétez pour un proche, la ligne québécoise de prévention du suicide répond jour et nuit, gratuitement : 1 866 APPELLE (277-3553), texto au 535353, clavardage sur suicide.ca, ou le 9-8-8.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Luc Bergeron

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Luc Bergeron couvre tout l'éventail de l'actualité juridique québécoise et canadienne, passant d'une rubrique à l'autre au gré des nouvelles — de la salle d'audience au monde des affaires. Les outils de la rédaction l'aident à recouper et vérifier vite ; le jugement éditorial reste le sien.

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