En septembre, dans une école primaire de Hull, une mère a renoncé à servir du maïs à l’épluchette annuelle de l’école de ses enfants. Elle porte le hijab. Selon Le Droit, le centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais a rappelé que les bénévoles doivent respecter la loi lorsqu’ils fournissent un service ou participent à une activité avec les élèves. Le 1er octobre, quelques dizaines de parents se sont rassemblés près de l’école. Leur pétition dépassait 1 400 signatures le soir même.
L’histoire est banale, et c’est ce qui la rend instructive. Elle montre que la Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation, dite Loi 94, a déplacé le principe sur lequel reposait la laïcité québécoise. La Loi 21 encadrait l’État. La Loi 94, appliquée aux parents bénévoles, encadre les familles.
La Loi 21 visait un statut
Il faut relire le texte de 2019. La Loi sur la laïcité de l’État affirme que l’État du Québec est laïque et que cette laïcité repose notamment sur la neutralité religieuse de l’État. Son article 3 applique ces principes aux institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires et aux organismes énumérés à l’annexe I. Son article 6 interdit le port d’un signe religieux aux personnes énumérées à l’annexe II, dans l’exercice de leurs fonctions : enseignants, directions d’école, policiers, juges.
On peut contester cette loi, et la Cour suprême, qui l’a entendue en mars 2026, ne s’est pas encore prononcée. Mais sa logique était cohérente. L’interdit suivait une qualité : celle d’agent de l’État, qui parle et agit en son nom. La personne était visée parce qu’elle incarnait l’institution.
La Loi 94 vise une activité
La Loi 94, sanctionnée le 30 octobre 2025 (L.Q. 2025, c. 29), procède autrement. Elle insère dans la Loi sur l’instruction publique un article 258.0.4 qui étend l’interdiction à quatre catégories. Les deux premières visent le personnel et la direction des centres de services scolaires. La troisième vise les personnes qui fournissent régulièrement des services sur les lieux. La quatrième vise « toute personne lorsqu’elle fournit des services aux élèves ».
Le mot « bénévole » n’apparaît nulle part. Il n’a pas besoin d’y figurer : la quatrième catégorie ne demande ni contrat, ni régularité, ni lien avec l’État. Elle ne retient qu’une action. Le centre de services scolaire de Montréal en tire la conséquence dans son guide d’application mis à jour en septembre 2026. Le parent bénévole qui accompagne une sortie ou anime un atelier ne peut porter de signe religieux. Le même parent le peut s’il accompagne son propre enfant en classe, ou s’il assiste à la collation des grades comme spectateur.
Ce que révèle la frontière
Cette ligne de partage est juridiquement exacte, et c’est précisément ce qui la rend révélatrice. La même femme, au même endroit, devant les mêmes enfants, devient soumise ou non à l’interdit selon qu’elle tend un plat ou qu’elle applaudit. Elle n’a pas changé de statut à l’égard de l’État. Elle n’en a jamais eu.
Je crois qu’il faut en tirer la conclusion que le législateur n’a pas énoncée. Si le parent qui sert une collation doit être neutre, ce n’est plus l’État que l’on protège. Ce que l’on régit, c’est la présence d’une famille dans l’école de son enfant. La Commission des droits de la personne l’avait pressenti dès avril 2025, dans son mémoire sur le projet de loi : la neutralité religieuse vise d’abord les institutions, non les individus, et la Commission mettait en garde contre un engrenage d’interdictions touchant des acteurs qui ne relèvent pas de la laïcité de l’État.
L’objection sérieuse : ce n’est pas l’État, c’est l’élève
La réponse du gouvernement mérite d’être prise dans sa version la plus forte. La Loi 94 ne prétendrait pas protéger l’apparence de l’État, mais l’expérience de l’élève. L’école est un milieu où l’enfant n’a pas choisi d’être, devant des adultes qui exercent une autorité, même ponctuelle. Le projet de loi est né d’une vérification ministérielle menée dans 17 écoles, après des signalements de pratiques religieuses incompatibles avec la mission de l’école. Dans cette perspective, l’adulte qui encadre une sortie exerce, le temps d’un après-midi, une fonction éducative.
Cette objection a le mérite de la franchise : elle admet que le fondement a changé. Elle a aussi deux faiblesses. La Commission relevait que l’élargissement de l’interdiction ne paraissait pas rationnellement lié aux abus rapportés, qui concernaient des comportements et non des tenues. Ensuite, le principe de la « fonction éducative ponctuelle » n’a pas de borne naturelle : il vaut pour le parent qui accompagne, mais aussi pour celui qui lit une histoire ou tient la porte de la bibliothèque. La France, dont la laïcité scolaire est pourtant stricte, a suivi la voie inverse. Selon l’avis du Conseil d’État de décembre 2013, tel que le résumait Public Sénat en 2019, les parents accompagnateurs ne sont pas des agents du service public et ne sont pas soumis à la neutralité.
Une limite que seul le législateur peut fixer
Reste un fait qui oblige. Les articles 706.2 et 706.3 de la Loi sur l’instruction publique, ajoutés par la Loi 94, soustraient l’article 258.0.4 aux chartes québécoise et canadienne, et l’article 706 exclut tout accommodement. Aucun tribunal ne pourra donc tracer la frontière entre l’agent et le parent. Il ne reste que le législateur pour le faire.
Le nouveau gouvernement s’est engagé en campagne à maintenir les lois 21 et 94. Rien ne l’empêche de les maintenir tout en précisant que l’article 258.0.4 ne vise pas le parent bénévole qui participe ponctuellement à la vie de l’école de son enfant. Ce serait revenir à la logique de 2019, qui se limitait aux agents de l’État. Une laïcité qui s’arrête à la clôture de la cour d’école n’a-t-elle pas plus de légitimité que celle qui y fait attendre les mères ?
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Références
- Deschatelets, A.-R. (2026, 1er octobre). Laïcité renforcée dans les écoles : « Injuste et franchement aberrant ». Le Droit. https://www.ledroit.com/actualites/actualites-locales/2026/10/01/laicite-renforcee-dans-les-ecoles-injuste-et-franchement-aberrant-Y4Z5UH2MSJBLHKOZIRILQV32XY/
- Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 2025, c. 29. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2025/2025C29F.PDF
- Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c L-0.3. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/L-0.3
- Centre de services scolaire de Montréal. (2026). Laïcité : port de signes religieux et visage découvert. https://www.cssdm.gouv.qc.ca/a-propos/lois-reglements-politiques/laicite/
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2025, avril). Mémoire sur le projet de loi n° 94. https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/memoire_PL94_laicite-education.pdf
- Le débat sur la loi 21 s’est amorcé en Cour suprême avec les parties en appel. (2026, 23 mars). Noovo Info. https://www.noovo.info/fils-de-presse/article/le-debat-sur-la-loi-21-sest-amorce-en-cour-supreme-avec-les-parties-en-appel/
- Loi 21 : PSPP promet d’avance de contester un revers en Cour suprême. (2026, 28 septembre). Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/elections-2026/loi-21-pspp-promet-davance-de-contester-un-revers-en-cour-supreme
- Port du voile pour les mères accompagnatrices : l’état du droit. (2019, 14 octobre). Public Sénat. https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/port-du-voile-pour-les-meres-accompagnatrices-l-etat-du-droit-146326