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De Tango aux rayons albertains : qui contrôle le pouvoir de retirer un livre ?

1 heure ago
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Portrait de Dihya Amazir
DIHYA AMAZIR

C’est un album pour enfants : deux manchots mâles élèvent ensemble un poussin. En 2023, le conseil scolaire du comté d’Escambia, en Floride, l’a retiré de ses écoles. Ses auteurs, Peter Parnell et Justin Richardson, ont poursuivi le conseil avec une élève. Ils ont perdu en première instance le 30 septembre 2025 et ont plaidé leur appel devant la Cour d’appel du onzième circuit le 29 septembre dernier. La décision n’est pas encore rendue.

Personne, dans ce dossier, ne se demande vraiment si And Tango Makes Three est un bon livre. Le juge de première instance ne l’a pas fait. La question qu’il a tranchée est plus sèche, et c’est la bonne : qui a le pouvoir de retirer un livre, et qui peut contrôler ce pouvoir ? Je soutiens que le retrait d’un livre scolaire n’est pas une affaire de contenu mais de compétence. Et vu du Canada, le constat dérange : chez nous aussi, ce pouvoir échappe presque entièrement au contrôle.

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En Floride, le livre devient la parole de l’État

Le conseil d’Escambia a soutenu que les livres d’une bibliothèque scolaire relèvent de la parole gouvernementale, et échappent donc au Premier amendement. Selon l’ACLU, intervenue en appel, le juge en chef de district Allen Winsor n’a pas eu besoin de trancher ce point. Il a jugé qu’une bibliothèque scolaire n’est pas un forum public : en achetant des livres, l’État ne crée pas d’espace pour la parole d’autrui. Les élèves qui veulent ce livre devront, a-t-il écrit en substance, le trouver ailleurs.

Ce raisonnement gagne du terrain. En mai 2025, la Cour d’appel du cinquième circuit a qualifié de parole gouvernementale les choix de collection d’une bibliothèque publique texane, et la Cour suprême des États-Unis a refusé de se saisir de l’affaire le 8 décembre. Les chiffres suivent. Pour l’année scolaire 2024-2025, PEN America a recensé 6 870 interdictions de livres dans les écoles américaines, dont 2 304 en Floride, réparties dans 33 districts. Quand le livre devient la voix de l’État, l’État peut le faire taire sans avoir à s’expliquer.

Le Canada avait déjà jugé l’affaire Tango

Le Canada a vécu ce procès vingt ans plus tôt, avec le même sujet. Le conseil scolaire de Surrey, en Colombie-Britannique, avait refusé d’approuver trois albums montrant des familles homoparentales, dont Asha’s Mums. En 2002, l’arrêt Chamberlain de la Cour suprême annule cette décision. La majorité rappelle que la School Act exige des écoles qu’elles fonctionnent selon des principes « strictement laïques et non confessionnels ». Elle en tire une phrase que l’on voudrait afficher dans chaque bibliothèque : « un système d’enseignement laïque ne peut exclure certains modèles familiaux licites ».

Mais le cœur de l’arrêt est ailleurs. La Cour ne choisit pas les livres à la place du conseil. Elle lui renvoie le dossier en lui reprochant d’avoir appliqué le mauvais critère : les convictions religieuses de certains parents, plutôt que les exigences de la loi. Le contrôle canadien porte donc sur la compétence et non sur le goût. Il suppose trois conditions : une décision identifiable, des critères fixés par la loi, et quelqu’un pour la contester.

L’Alberta a appris à contourner Chamberlain

L’Alberta montre comment faire disparaître ces trois conditions. En mai 2025, le ministre de l’Éducation, Demetrios Nicolaides, assurait qu’il ne s’agissait pas d’interdire des titres précis et que le gouvernement n’avait pas le pouvoir de bannir des livres des écoles. Six semaines plus tard, l’arrêté ministériel 030/2025 imposait des retraits. Le professeur Shaun Fluker, sur le blogue de la Faculté de droit de l’Université de Calgary, estimait que le texte tenait de l’interdiction de livres plus que de la norme. Il doutait aussi que l’article 18 de l’Education Act invoqué par le ministre suffise à le fonder.

Après qu’Edmonton eut dressé une liste de près de 200 titres, dont The Handmaid’s Tale, l’arrêté a été remplacé par l’arrêté 34/2025. Celui-ci vise les représentations visuelles explicites d’actes sexuels et a pris effet le 5 janvier 2026. Les conseils devaient remettre au ministre, avant le 31 octobre, la liste des livres qu’ils comptaient retirer. Les conseils doivent publier la liste de ce qui reste sur les rayons. Rien n’oblige à publier celle de ce qui en sort. La page ministérielle ne prévoit d’ailleurs aucun mécanisme de révision.

Le résultat est connu par fragments. Selon des documents obtenus par l’Investigative Journalism Foundation grâce à une demande d’accès à l’information, 41 divisions scolaires ont retiré plus de 170 livres. Plusieurs titres ont été caviardés au motif qu’il s’agissait de conseils au ministre, et les listes de trois divisions l’ont été entièrement. Le ministre a répondu que la responsabilité des retraits revenait aux conseils. Personne ne décide donc, et personne ne répond. Le ministère aurait par ailleurs, selon la même fondation, puisé dans des listes américaines de livres interdits : le chemin de la Floride à l’Alberta est plus court qu’il n’y paraît.

L’objection : la démocratie scolaire

L’objection mérite d’être prise dans sa version forte. Les élus scolaires et les ministres répondent devant des électeurs, pas les bibliothécaires. Chamberlain lui-même commande la retenue, en reconnaissant que le conseil scolaire est le mieux placé pour juger. Le critère albertain final est étroit et ne vise aucun point de vue. Les bibliothèques elles-mêmes « élaguent » leurs collections sans contrôle judiciaire : en 2023, le conseil de Peel, en Ontario, a vidé des rayons entiers au nom de l’équité, jusqu’à ce que le ministre Stephen Lecce exige par lettre l’arrêt immédiat de la pratique. Personne ne veut voir des juges dresser les catalogues.

Je ne le veux pas non plus. Mais Peel prouve précisément ce que je soutiens. Ses rayons ont été vidés par une politique mal appliquée, de l’aveu même de son président, puis sauvés par une lettre ministérielle dont aucun article de loi n’était cité. Dans un cas comme dans l’autre, le sort des livres a tenu à la bonne volonté de quelqu’un. Le pouvoir de retirer et celui de remettre ont la même faiblesse : ni l’un ni l’autre ne s’exerce selon une règle connue d’avance.

Ce que le contrôle exigerait

Le contrôle que je réclame est modeste, et c’est un contrôle de compétence. Il demande trois choses : une liste publique des livres retirés, des motifs écrits pour chaque retrait, et un recours interne ouvert aux élèves, aux parents et aux auteurs. Ce sont exactement les conditions que Chamberlain supposait réunies. À Calgary, le conseil a examiné plus de 2 100 titres et en a retenu 44 sur quelque 700 000 : le travail sérieux existe, il suffit de le rendre visible.

Les manchots d’Escambia attendent leur jugement. Ceux qui disparaîtraient d’un rayon albertain n’auraient même pas cette chance, faute de savoir qu’ils ont disparu. Un pouvoir qui ne laisse aucune trace peut-il encore être contrôlé ?

Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Dihya Amazir

Plume · Chroniques de fond
Voix-vedette du Juridhic, Dihya Amazir signe les chroniques philosophiques et politiques de fond. Nourrie de millénaires de pensée — des stoïciens aux constitutionnalistes contemporains —, elle interroge ce que la justice veut dire, pas seulement ce qu'elle décide. Elle n'écrit pas pour informer : elle écrit pour déranger les certitudes, les siennes comprises.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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