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Tarifs des centres de données : la Cour supérieure rappelle Québec à l’indépendance de la Régie

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Technicien de dos dans une allée de serveurs, lignes à haute tension enneigées derrière une baie vitrée
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026

La Cour supérieure a annulé le 26 octobre 2026 les deux décrets par lesquels le gouvernement du Québec avait indiqué à la Régie de l’énergie comment fixer les tarifs d’électricité des centres de données et du minage de cryptomonnaie. Selon la juge Elif Oral, leur précision empiétait sur la compétence exclusive de la Régie. Hydro-Québec maintient pourtant sa demande de hausse, qui suit son cours sans l’appui gouvernemental sur lequel elle s’adossait.

Le jugement ne fixe aucun tarif, et il ne dit pas qu’une hausse serait illégitime. Il trace une frontière. D’un côté, un gouvernement autorisé par la loi à faire connaître à l’organisme de régulation ses préoccupations économiques, sociales et environnementales. De l’autre, une Régie qui, elle seule, fixe les tarifs. En janvier, Québec a franchi cette frontière, selon la Cour. La question qui reste ouverte est moins spectaculaire, mais plus lourde : que devient une demande tarifaire construite en partie sur des décrets qui n’existent plus ?

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Deux décrets jugés trop précis pour être de simples préoccupations

Les décrets 88-2026 et 89-2026, adoptés en janvier 2026, portent sur deux demandes d’Hydro-Québec : la création d’un nouveau tarif visant les centres de données, et la révision du tarif applicable à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Hydro-Québec les a déposés en février à l’appui de sa demande devant la Régie, dans le dossier R-4333-2026, en les présentant comme l’expression des préoccupations du gouvernement.

Le recours a été porté devant la Cour supérieure, district de Québec, par Backbone Hosting Solutions, qui exploite les activités de l’ancienne Bitfarms devenue Keel Infrastructure, et par 9376-9974 Québec inc., liée à HIVE. Selon les comptes rendus de La Presse Canadienne et de La Tribune, une contestation distincte d’Énergie Flumen a été entendue en même temps. Le Procureur général du Québec et Hydro-Québec étaient en défense. Leur pourvoi en contrôle judiciaire, daté du 16 mars 2026, soutenait que le décret constituait une directive contraignante déguisée en préoccupations, et qu’il contournait la procédure prévue par la loi pour les directives formelles.

La juge a donné raison aux entreprises sur l’essentiel. Selon La Tribune, elle a conclu que les décrets étaient précis au point de dicter le résultat, et qu’ils ne laissaient « aucune place à interprétation par la Régie ». Le gouvernement et Hydro-Québec plaidaient qu’il s’agissait de recommandations qui ne liaient pas la Régie. La Cour a annulé les deux décrets en entier. Elle a toutefois rejeté l’argument selon lequel ils poursuivaient un but illégitime, comme celui de chasser le minage de cryptomonnaie du Québec, selon La Presse Canadienne.

La Cour s’est aussi penchée sur la méthode imposée. Les décrets prévoyaient un tarif fondé sur le coût des nouveaux approvisionnements, et non sur le coût moyen, applicable dès le premier kilowattheure. Selon La Tribune, la juge a relevé que cette méthode n’avait jamais été employée, et l’a jugée discriminatoire : les exploitants de centres de données auraient été privés de la part d’électricité patrimoniale et post-patrimoniale, moins coûteuse, dont profitent les autres clients.

Ce que la loi permet au gouvernement

La Loi sur la Régie de l’énergie organise la relation entre le gouvernement et l’organisme de régulation par deux voies. La première est l’article 109.1, en vigueur depuis le 7 juin 2025 : le gouvernement peut indiquer à la Régie ses préoccupations économiques, sociales et environnementales, dont elle doit tenir compte dans toute décision. La seconde est l’article 110 : le ministre peut donner à la Régie des directives sur l’orientation et les objectifs généraux à poursuivre.

Entre les deux, la loi laisse à la Régie le cœur de sa mission. L’article 49 lui impose notamment de tenir compte du coût de service, de l’équité entre les catégories de tarifs, et de fixer des tarifs justes et raisonnables. L’article 52.1 exige une tarification uniforme par catégorie de consommateurs. Il interdit aussi de fixer le tarif d’une catégorie afin d’atténuer l’interfinancement, c’est-à-dire la subvention croisée entre catégories de clients, sauf si le gouvernement a préalablement indiqué ses préoccupations en vertu de l’article 109.1.

C’est cette architecture qui donne au jugement sa portée. Une préoccupation dit à la Régie ce qui inquiète le gouvernement ; elle ne peut pas lui dicter la formule. En inscrivant la méthode de calcul dans le décret lui-même, le gouvernement a transformé, selon la Cour, un avis en commande. La Presse Canadienne résume l’enseignement : Québec peut faire connaître ses préoccupations, mais il ne peut pas imposer un résultat.

Outil prévu par la loiQui l’exerceCe qu’il permet
Préoccupations (art. 109.1)Gouvernement, par décretIndiquer des enjeux dont la Régie doit tenir compte
Directives (art. 110)MinistreFixer l’orientation et les objectifs généraux
Fixation des tarifs (art. 49 et 52.1)Régie de l’énergieDéterminer le tarif, selon le coût de service et l’équité entre catégories

Une demande tarifaire maintenue, mais privée de son appui

Hydro-Québec a fait savoir qu’elle prenait acte du jugement et qu’elle demeurait convaincue de la valeur de sa proposition. Elle demande à la Régie un tarif moyen d’environ 13 ¢ le kilowattheure pour les centres de données de plus de 5 mégawatts, soit une hausse d’environ 91 %, et de 19,5 ¢ pour le minage de cryptomonnaie. Selon les témoignages rapportés par La Presse Canadienne au début des audiences, elle fait valoir que le coût de ses nouveaux approvisionnements avoisine 12 ¢, et que la hausse vise à éviter que la croissance de ce secteur ne pèse sur les autres clients. Sa demande initiale visait une décision au 1er octobre 2026 et une entrée en vigueur le 1er novembre ; la Régie a tenu une première série d’audiences en octobre, la suite étant prévue en décembre, et une décision est attendue en 2027, selon La Tribune.

La Régie avait déjà balisé la suite. Le 21 juillet 2026, dans la décision D-2026-077, elle a refusé de suspendre le dossier jusqu’au jugement de la Cour supérieure. Elle y écrivait que les décrets constituent l’un des éléments dont elle doit tenir compte, parmi l’ensemble du cadre légal et des principes tarifaires reconnus, et qu’ils ne sont pas une condition requise pour examiner une demande. L’annulation ne fait donc pas tomber le dossier.

Elle en modifie toutefois les données. Sans préoccupations gouvernementales valides, la Régie devra fonder sa décision sur ses seuls critères législatifs. Le quatrième alinéa de l’article 52.1 pourrait alors peser lourd. Si le tarif proposé devait être compris comme un moyen d’atténuer l’interfinancement entre catégories, l’exception qui permettait de le faire reposait sur des préoccupations exprimées en vertu de l’article 109.1. Cette lecture n’a pas été tranchée par la Cour, et il appartiendra à la Régie de qualifier la demande. Mais la question se pose désormais avec une acuité nouvelle.

Les opposants ne contestent pas tous la même chose

Le front des opposants n’est pas homogène. Les entreprises de minage et de centres de données contestaient la légalité des décrets et, devant la Régie, l’ampleur de la hausse. Google, qui a annoncé en 2021 un centre de données à Beauharnois, a demandé à la Régie de rejeter le nouveau tarif ou, à défaut, de maintenir les tarifs actuels des installations existantes jusqu’à un examen plus complet, selon La Presse Canadienne. Son avocate faisait valoir que le Québec compte une vingtaine de centres de plus de 5 mégawatts, contre plus de 600 installations en Virginie, ce qui relativise les comparaisons avec d’autres marchés.

Hydro-Québec, de son côté, s’appuie sur une prévision : selon son communiqué de février, cité par La Presse Canadienne, la demande de pointe des centres de données passerait d’environ 200 mégawatts à environ 1 000 mégawatts d’ici 2035. Le consultant qu’elle a mandaté estimait que les promoteurs, désormais attachés surtout à l’accès rapide à une énergie fiable et peu émettrice, ne renonceraient pas à leurs projets pour un tarif plus élevé, à moins qu’il soit excessif.

Ailleurs au Canada, la voie législative

La comparaison canadienne éclaire le choix de méthode. En Colombie-Britannique, le gouvernement a déposé en octobre 2025 un projet de loi visant à rendre permanente l’interdiction de nouveaux raccordements au réseau de BC Hydro pour le minage de cryptomonnaie, en vigueur sous forme de moratoire depuis 2022, et à encadrer les attributions d’électricité aux centres de données. La province a choisi la voie législative, débattue à l’Assemblée, plutôt qu’une indication de méthode tarifaire adressée à un organisme de régulation indépendant. C’est précisément ce que le jugement québécois reproche aux décrets : avoir obtenu par un décret de préoccupations ce que d’autres outils, plus visibles, permettaient de faire.

Un nouveau gouvernement devant un ancien choix

Les décrets ont été adoptés par le gouvernement précédent. Le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, assermenté le 21 octobre, hérite du jugement cinq jours plus tard. Selon La Presse Canadienne, le ministère de la Justice a refusé de commenter, et aucune décision d’en appeler n’avait été annoncée en date du 29 octobre 2026. L’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité, qui intervenait au dossier, a salué la décision.

Trois chemins s’ouvrent. Le gouvernement peut porter le jugement en appel. Il peut adopter de nouvelles préoccupations, rédigées de façon à laisser à la Régie le choix de la méthode. Ou il peut s’en remettre à la Régie, qui examinera la demande d’Hydro-Québec sur la seule base de la loi. Le jugement ne dit pas quel tarif payeront les centres de données ; il dit qui doit le fixer, et selon quelles règles. Dans un secteur où l’électricité devient la ressource convoitée, cette question de procédure est devenue une question de politique industrielle.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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