Le 29 janvier 2026, la Cour internationale de Justice a clos les audiences sur le fond dans l’affaire Gambie c. Myanmar, la première où un État sans lien direct avec les crimes allégués invoque la Convention sur le génocide pour défendre les Rohingyas. Onze États y sont intervenants. Selon Human Rights Watch, ils n’ont pas plaidé à l’audience ; leurs observations écrites restent au dossier. Le Canada en fait partie depuis le 15 novembre 2023, au sein d’une déclaration conjointe avec l’Allemagne, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Cour n’a pas encore fixé la date de son arrêt.
On présente souvent cette intervention comme un engagement juridique solennel : en intervenant, le Canada aurait accepté d’avance d’être lié par l’interprétation que la Cour donnera de la Convention. Je crois que cette lecture surestime l’article 63 et sous-estime ce que le Canada a réellement fait. Ce qui l’engage le plus n’est pas une disposition du Statut. C’est ce qu’il a écrit.
Ce que dit l’article 63, et ce qu’il ne dit pas
L’article 63 du Statut ouvre aux États parties à une convention dont l’interprétation est en cause le droit d’intervenir au procès. Son second paragraphe fixe le prix de ce droit : s’il l’exerce, « l’interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à son égard ». Dans son ordonnance du 3 juillet 2024, adoptée à l’unanimité, la Cour a admis la déclaration canadienne, mais seulement en ce qu’elle porte sur l’interprétation de la Convention, et en a écarté les passages portant sur les faits et la valeur probante de documents.
La portée de cet effet obligatoire est plus étroite qu’on le dit. Dans une déclaration jointe à une ordonnance de 2023 dans l’affaire Ukraine c. Russie, le juge Ronny Abraham rappelle que, selon l’article 59 du Statut, une décision ne lie que les parties et dans le cas qui a été décidé. Une interprétation qui ne figure que dans les motifs n’a, selon lui, que l’autorité d’une jurisprudence, et il doute fortement qu’elle puisse lier un intervenant. La doctrine favorable à un effet plus large, comme celle de Juliette McIntyre, reconnaît elle-même que cette question n’a jamais été mise à l’épreuve. Prétendre que le Canada s’est lié pour toutes les affaires futures, c’est présenter une hypothèse comme une règle.
Ce que le Canada a plaidé
La déclaration conjointe, elle, est précise. Les six États y acceptent la norme de l’arrêt Croatie c. Serbie : pour conclure à l’intention génocidaire par inférence, celle-ci doit être la seule qu’on puisse raisonnablement tirer. Mais ils demandent que ce critère soit appliqué avec équilibre, pour qu’une conclusion de génocide ne devienne pas presque impossible à atteindre (par. 51). Ils soutiennent qu’il ne vaut que pour les inférences tirées d’un ensemble de comportements, et que la Cour doit se demander si l’ensemble de la preuve, prise globalement, révèle un état d’esprit génocidaire (par. 53 et 54).
Ils vont plus loin sur deux terrains. Le seuil de l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale serait plus bas lorsque la victime est un enfant (par. 40). Les besoins en nourriture et en soins nécessaires à la survie ne seraient pas les mêmes pour un enfant que pour un adulte (par. 42). Et la violence sexuelle, qui ne sert aucun objectif militaire, pourrait constituer une preuve convaincante de l’intention de détruire un groupe (par. 64). C’est une lecture large et cohérente de la Convention. C’est aussi une lecture signée.
Ce qui lie vraiment : la parole donnée
Un État qui plaide une interprétation devant la Cour mondiale ne peut pas, sans perdre sa crédibilité, en défendre une autre devant la même Cour quand les accusés changent. Ce n’est pas l’article 63 qui l’impose. C’est l’exigence élémentaire de cohérence qui donne du poids à la parole d’un État devant une juridiction. Le Canada l’a lui-même éprouvé. Le 12 janvier 2024, deux mois après sa déclaration, la ministre des Affaires étrangères commentait l’affaire intentée par l’Afrique du Sud contre Israël. Elle rappelait que la Convention exige l’intention de détruire un groupe, et ajoutait : « Pour atteindre ce seuil élevé, il faut des preuves irréfutables ».
Les deux textes ne se contredisent pas formellement. Le seuil est élevé dans les deux cas, et la déclaration conjointe ne le conteste pas. Mais l’accent n’est pas le même : à La Haye, le Canada insiste pour qu’on ne rende pas ce seuil inatteignable ; à Ottawa, il insiste sur sa hauteur. Je ne prends pas position sur le fond de l’affaire visant Israël, que la Cour n’a pas tranché. Je constate que chaque argument que le Canada avancera dans un débat sur le génocide sera désormais lu à la lumière des paragraphes 51 à 54 de sa propre déclaration, quel que soit l’État en cause.
L’objection : interpréter n’est pas appliquer
L’objection est sérieuse, et le droit lui donne raison sur un point. L’intervention fondée sur l’article 63 porte sur l’interprétation d’une convention, pas sur les faits ; la Cour l’a précisé en écartant les passages factuels. Un État peut soutenir une lecture large de l’intention génocidaire et conclure, dans une autre affaire, que la preuve ne la démontre pas. Il n’y a là aucune incohérence : la règle est la même, les faits diffèrent. Le droit international n’oblige pas non plus un État à intervenir partout où il est intervenu une fois. L’ordonnance de 2024 le rappelle, l’intérêt juridique de l’intervenant découle de sa qualité de partie : « L’intérêt juridique que possède l’État déclarant dans l’interprétation de la convention est présumé ». Cet intérêt est le même pour tous les États parties, dans toutes les affaires.
J’accepte la distinction entre interpréter et appliquer. Elle ne dispense pas le Canada d’appliquer sa propre méthode. S’il a plaidé que la preuve doit être appréciée globalement, que le sort réservé aux enfants compte et que la privation de nourriture se mesure à leurs besoins, il ne pourra pas, dans une autre affaire, juger la preuve pièce par pièce ou rappeler seulement la hauteur du seuil. La règle peut rester la même ; la manière de l’appliquer, elle, a été écrite et déposée à La Haye.
Une question pour Ottawa
L’intervention dans Gambie c. Myanmar honore le Canada. Elle a placé la protection des Rohingyas, dont plus de 700 000 ont fui en 2017 selon Human Rights Watch, au rang des préoccupations communes à tous les États parties. Mais son effet le plus durable ne viendra peut-être pas de l’arrêt. Il viendra du texte que le Canada a signé et qu’on lui opposera.
Le jour où la Cour rendra son arrêt, Affaires mondiales Canada publiera sans doute une déclaration. La question à lui poser est simple : le Canada s’engage-t-il à appliquer, dans toute affaire de génocide où il prendra position, la méthode d’appréciation de la preuve qu’il a lui-même demandée à la Cour ?
Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Cour internationale de Justice. (s. d.). Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) — fiche de l’affaire. https://www.icj-cij.org/fr/affaire/178
- Allemagne, Canada, Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. (2023, 15 novembre). Joint Declaration of Intervention, Gambie c. Myanmar. https://api.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20231115-wri-01-00-en.pdf
- Cour internationale de Justice. (2024, 3 juillet). Résumé de l’ordonnance du 3 juillet 2024 (recevabilité des déclarations d’intervention). https://api.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20240703-sum-01-00-fr.pdf
- Cour internationale de Justice. (2024, 3 juillet). La Cour décide que les déclarations d’intervention déposées par sept États sont recevables (communiqué 2024/55). https://api.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20240703-pre-01-00-fr.pdf
- Abraham, R. (2023, 5 juin). Déclaration de M. le juge Abraham, Allégations de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance sur les déclarations d’intervention. https://icj-cij.org/fr/node/202771
- McIntyre, J. (2022, 16 août). The New Wave of Article 63 Interventions at the International Court of Justice. EJIL: Talk! https://www.ejiltalk.org/the-new-wave-of-article-63-interventions-at-the-international-court-of-justice/
- Affaires mondiales Canada. (2024, 12 janvier). Déclaration de la ministre Joly sur l’action intentée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2024/01/declaration-de-la-ministre-joly-sur-laction-intentee-par-lafrique-du-sud-contre-israel-devant-la-cour-internationale-de-justice.html
- Affaires mondiales Canada. (2023, 16 novembre). Déclaration commune du Canada, de l’Allemagne, du Danemark, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sur la déclaration d’intervention conjointe. https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2023/11/declaration-commune-du-canada-de-lallemagne-du-danemark-de-la-france-des-pays-bas-et-du-royaume-uni-sur-la-declaration-dintervention-conjointe-dans.html
- Human Rights Watch. (2026, 8 janvier). Myanmar : La CIJ tient des audiences dans l’affaire du génocide des Rohingyas. https://www.hrw.org/fr/news/2026/01/08/myanmar-la-cij-tient-des-audiences-dans-laffaire-du-genocide-des-rohingyas
- The Conversation. (s. d.). What is genocide? Six western countries want a broader application of the law. https://theconversation.com/what-is-genocide-six-western-countries-want-a-broader-application-of-the-law-experts-unpack-why-it-matters-221153