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Deux juges risquent la destitution pour 1 669 mandats d’emprisonnement illégaux

4 semaines ago
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Portraits des juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau.
Les juges Martin Gosselin et Joanne Cousineau, de la cour municipale de Gatineau Photos tirées de la page Facebook de Martin Gosselin et du compte X de Joanne Cousineau

Le comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec a recommandé, le 10 août 2026, la destitution des juges municipaux Martin Gosselin et Joanne Cousineau. Entre juin 2020 et décembre 2022, les deux magistrats de la cour municipale de Gatineau ont autorisé 1 669 mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes, visant 1 126 personnes, dont plusieurs centaines en situation d’itinérance. Selon le comité, leur conduite a mené à la délivrance illégale de nombreux mandats et porté atteinte aux droits fondamentaux des personnes visées.

Une procédure vidée de sa substance

Ce que décrit le comité n’est pas une erreur ponctuelle, mais un mode de fonctionnement. À la fin de séances ordinaires, les juges accordaient en bloc les mandats que leur soumettait le percepteur des amendes, contre des personnes absentes de la salle.

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Le relevé des manquements est méthodique. Les juges rendaient leurs décisions sans consulter les dossiers, sans qu’aucune preuve ne soit présentée, sans solliciter les observations de l’avocat de la poursuite ou du percepteur, sans effectuer les vérifications exigées par le Code de procédure pénale, sans rendre de jugement écrit et motivé, et sans déterminer eux-mêmes la durée des peines. Cette dernière était calculée par un logiciel.

Le comité en tire une conclusion sans nuance : cette façon de procéder est incompatible avec les fonctions judiciaires, un juge devant exercer personnellement son pouvoir avant de priver une personne de sa liberté. Cinq articles du code de déontologie applicable aux juges municipaux auraient été enfreints.

La loi avait changé six ans plus tôt

Le cœur du dossier tient à une modification législative entrée en vigueur le 5 juin 2020 — soit avant le premier des mandats en cause.

Le projet de loi 32, sanctionné ce jour-là, a inscrit dans le Code de procédure pénale la notion d’excuse raisonnable. Depuis, le juge ne peut imposer l’emprisonnement et délivrer le mandat que s’il est convaincu que le défendeur a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer. L’incapacité réelle de payer ne peut plus être assimilée à un refus.

Le régime impose une séquence précise. Le percepteur ne peut s’adresser au juge qu’une fois les mesures de rechange au paiement épuisées ou impossibles à exécuter. Un avis doit avoir été signifié au défendeur, et l’audience ne peut se tenir sans signification que dans certains cas, après des efforts raisonnables. Le juge doit alors se convaincre de deux choses distinctes : que les autres mécanismes de recouvrement sont insuffisants, et que le défaut de payer procède d’un refus ou d’une négligence sans excuse. La délivrance du mandat doit être motivée par écrit, et le mandat doit préciser la durée de l’emprisonnement.

Aucune de ces étapes n’a été suivie. La question n’est donc pas de savoir si les juges ont mal appliqué une règle subtile, mais s’ils ont appliqué la règle du tout.

La bonne foi comme unique défense

Devant le comité, les 5 et 6 mai 2026 au palais de justice de Montréal, les deux juges ont admis l’essentiel des faits. Ils n’avaient ni copie des dossiers ni preuve que les défendeurs étaient au courant des procédures. Ils ont autorisé des peines sans en connaître la durée. Ils n’ont donné aucun motif écrit individualisé.

Tous deux ont invoqué s’être fiés à la perceptrice des amendes et à la procureure de la Ville, qui leur proposaient de délivrer les mandats. Martin Gosselin a déclaré avoir mal au ventre depuis deux ans, tout en affirmant avoir agi de bonne foi, sans malice et sans préméditation. Joanne Cousineau a dit ignorer que les mandats visaient des personnes vulnérables et a reconnu que son interprétation de la loi n’était pas la bonne.

Le comité relève toutefois une réserve qui pèse lourd : les juges ne reconnaissent aucun manquement de nature déontologique. Ils tentent plutôt de justifier leur conduite en invoquant la pratique en vigueur et l’interprétation de la loi qui leur avait été transmise, sans jamais les remettre en question. Admettre une erreur d’interprétation n’est pas admettre un manquement — et c’est précisément cette distinction que le comité leur oppose.

L’argument de la pratique établie se heurte d’ailleurs à une objection structurelle. Un juge n’est pas l’exécutant d’une chaîne administrative. Se fier au percepteur pour décider d’incarcérer revient à déléguer la fonction judiciaire elle-même, ce que le comité qualifie d’incompatible avec la charge.

Trois procédures, trois fardeaux

La recommandation de destitution n’est qu’un des volets ouverts par ce dossier.

ProcédureInstanceObjetÉtat
DéontologiqueConseil de la magistrature, puis ministre, puis Cour d’appelLe maintien en fonction des deux jugesRecommandation du comité, 10 août 2026
CivileCour supérieureL’indemnisation des personnes visées, contre la Ville de Gatineau et le Procureur généralAction collective autorisée le 5 septembre 2024
CorrectriceCour supérieureLa suspension puis l’annulation des mandats eux-mêmes1 669 mandats suspendus pour 180 jours à la demande de la Ville

L’action collective, autorisée par la juge Florence Lucas, vise toutes les personnes sans abri visées par ces mandats depuis le 5 juin 2020, qu’elles aient été emprisonnées ou non. Le demandeur, dont l’identité est protégée, avait accumulé plus de 12 000 $ d’amendes pour des infractions liées à sa condition. Au moins 309 des 1 126 personnes visées ont été identifiées comme étant en situation d’itinérance.

Un magistrat avait par ailleurs déjà tranché : en 2023, l’honorable Catherine Mandeville a annulé oralement des mandats et des peines et ordonné la libération immédiate d’un citoyen.

Ce qui suit, et pourquoi c’est long

La recommandation du comité ne destitue personne. Elle ouvre une chaîne de décisions dont chaque maillon appartient à une autorité différente.

Le comité recommande d’abord au Conseil de la magistrature de suggérer au ministre de la Justice de présenter à la Cour d’appel une requête en destitution. Le Conseil doit donc se prononcer sur la recommandation. Le ministre décide ensuite s’il saisit la Cour d’appel. Celle-ci tient sa propre enquête et transmet un rapport au gouvernement, qui seul peut démettre le juge.

Cette architecture n’est pas une lourdeur administrative : elle est la traduction procédurale de l’inamovibilité judiciaire. Un juge doit pouvoir décider sans craindre pour son poste, y compris contre l’État. C’est pourquoi sa destitution exige le concours d’un organisme disciplinaire, d’un ministre, d’un tribunal supérieur et du gouvernement — et pourquoi elle demeure exceptionnelle.

Reste la question que le dossier laisse ouverte. Le comité s’est prononcé sur la conduite de deux juges. Or les mandats étaient préparés par un percepteur, appuyés par une procureure municipale et calculés par un logiciel. Le ministère de la Justice avait dû rappeler les cours municipales à l’ordre après les révélations de 2022. Ce sont deux magistrats qui répondent aujourd’hui d’une pratique que plusieurs maillons d’une chaîne administrative ont rendue possible — et le régime déontologique, par construction, ne peut examiner que le maillon judiciaire.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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