Depuis le 1er juillet 2026, la Loi électorale du Québec comporte une infraction inédite : la diffusion délibérée de fausses informations visant le processus électoral. L’article 556.0.1 est entré en vigueur trois mois avant le scrutin général du 5 octobre. Il sera donc appliqué, pour la première fois, pendant la campagne qui s’annonce.
La disposition est issue du projet de loi 98, devenu le chapitre 15 des lois de 2025, sanctionné le 30 mai 2025. Elle mérite d’être lue attentivement, parce que sa portée est à la fois plus étroite et plus lourde de conséquences qu’on pourrait le croire.
Quatre catégories, et une liste fermée
L’infraction ne vise pas la fausseté en général. Elle vise quatre situations précises.
| Paragraphe | Ce qui est visé |
|---|---|
| 1° | Information fausse portant sur : les conditions pour être électeur ou candidat; la mise à jour de la liste électorale; les modalités d’exercice du droit de vote, dont la période et le lieu; le processus de mise en candidature; les règles de financement et de dépenses; le dépouillement et le recensement des votes; les résultats de l’élection |
| 2° | Usurpation d’identité, ou diffusion d’une fausse représentation de l’image ou de la voix du directeur général des élections, d’un membre de son personnel ou du personnel électoral, d’un député, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un chef de parti |
| 3° | Information fausse concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un député, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un chef de parti |
| 4° | Information fausse selon laquelle une de ces mêmes personnes a été déclarée coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement |
Ce que cette liste ne contient pas éclaire autant que ce qu’elle contient. Une affirmation trompeuse sur le programme d’un parti, sur le bilan d’un gouvernement, sur les conséquences prévisibles d’une politique ou sur les intentions prêtées à un adversaire n’y figure pas. Le législateur a retenu des énoncés vérifiables — la mécanique du vote et des attributs factuels d’une personne — plutôt que le débat politique lui-même. C’est une frontière classique en droit de l’expression, et elle explique la structure de la disposition.
L’intention : le véritable filtre
Aucune de ces quatre situations ne devient une infraction du seul fait qu’une information soit fausse. Le texte superpose deux exigences.
D’abord, la connaissance. L’information doit être une information que la personne sait être fausse. L’erreur de bonne foi, la reprise imprudente d’une rumeur, l’approximation d’un militant mal informé ne sont pas visées. Le doute profite au diffuseur.
Ensuite, un but précis. La diffusion doit se faire avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection, d’en perturber le déroulement ou de compromettre la confiance du public dans le processus électoral. Cette intention spécifique devra être démontrée par la poursuite.
Le deuxième paragraphe ajoute une troisième couche pour le volet des représentations truquées : outre les deux exigences précédentes, la diffusion d’une fausse représentation de l’image ou de la voix doit être faite avec l’intention de tromper le public ou de l’induire en erreur quant au caractère réel de cette représentation.
Autrement dit, l’hypertrucage n’est pas interdit en soi. Ce qui est interdit, c’est l’hypertrucage présenté comme authentique. La disposition sanctionne la tromperie, non la technique.
Parodie et satire : une exception large
Le dernier alinéa de l’article prévoit qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’information ou la représentation est diffusée aux fins de parodie ou de satire.
Deux éléments méritent d’être relevés. L’exception vise l’ensemble de l’article, et non le seul volet des représentations truquées : elle couvre aussi bien un texte qu’un montage sonore ou vidéo. Et elle est formulée sans condition d’étiquetage — le texte n’exige pas qu’une mention identifie l’œuvre comme parodique.
La difficulté sera pratique plutôt que théorique. Une parodie assumée se reconnaît; une fausse représentation réaliste diffusée sans contexte puis défendue après coup comme satirique posera une question de qualification que les tribunaux devront trancher. On peut penser que le critère de l’intention de tromper, déjà présent au paragraphe 2°, servira de guide : la parodie ne cherche pas à faire croire, elle cherche à faire reconnaître.
Les amendes
Le régime est gradué selon la qualité du contrevenant et selon la récidive.
| Première infraction | Récidive dans les 10 ans | |
|---|---|---|
| Personne physique | 1 000 $ à 10 000 $ | 10 000 $ à 30 000 $ |
| Autres cas | 5 000 $ à 30 000 $ | 20 000 $ à 60 000 $ |
La catégorie « autres cas » englobe les personnes morales, les sociétés et les groupements sans personnalité juridique. Les montants ne sont pas, en eux-mêmes, la conséquence la plus lourde.
La conséquence qui dépasse l’amende
La loi modificatrice fait de la nouvelle infraction une manœuvre électorale frauduleuse. Son article 95 ajoute l’article 556.0.1 à la liste de l’article 567; son article 96 l’ajoute au deuxième alinéa de l’article 568.
Cette qualification emporte des conséquences que le Directeur général des élections décrit de façon constante dans ses bilans de poursuites : la personne déclarée coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse perd notamment, pour cinq ans, le droit de voter, celui d’effectuer du travail partisan et celui de présenter sa candidature à une élection.
Une précision s’impose ici, car une confusion circule. La même loi crée un article 568.0.1 qui prévoit qu’une personne conserve sa qualité d’électeur malgré une condamnation. Mais cette disposition vise trois infractions précises — liées notamment aux contributions politiques et aux campagnes à la direction, ainsi qu’à des dispositions équivalentes des lois électorales municipale et scolaire — et c’est pour celles-là seulement que la perte du droit de vote est réservée à la récidive dans les cinq ans.
L’article 556.0.1 ne figure pas dans cette liste. La désinformation électorale n’est donc pas soumise au régime allégé : le régime général s’applique dès la première condamnation.
Une question constitutionnelle en suspens
C’est précisément ce point qui appelle la prudence, et l’existence même de l’article 568.0.1 en révèle la raison.
Le 31 janvier 2023, la Cour supérieure a rendu un jugement portant sur la constitutionnalité de la perte du droit de vote imposée à une personne condamnée pour une contribution politique excédant la limite permise. À la suite de ce jugement, le Directeur général des élections a indiqué dans son bilan de poursuites que la perte du droit de vote dans le cadre d’une élection provinciale ne s’appliquerait pas à l’infraction en cause.
L’article 568.0.1 apparaît comme la réponse législative à cette décision : il retire du régime de privation les infractions de contribution, tout en la maintenant en cas de récidive.
Reste la question que cette architecture laisse ouverte. La privation du droit de vote pendant cinq ans, imposée dès la première condamnation, résistera-t-elle à un examen fondé sur l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit de vote et qui, contrairement à d’autres garanties, ne peut faire l’objet d’une dérogation? Le contexte n’est pas identique — une manœuvre visant délibérément à corrompre le processus électoral n’est pas une contribution excédentaire de quelques dizaines de dollars, et la proportionnalité s’apprécie au cas par cas. Mais la question sera posée, et probablement dès la première poursuite intentée sous cette disposition.
Ce qu’il faut retenir
Pour l’électeur, la portée pratique est simple : partager une publication trompeuse sans savoir qu’elle est fausse ne constitue pas l’infraction. La connaissance de la fausseté et l’intention de nuire au processus sont toutes deux exigées.
Pour les organisations, les partis et les tiers actifs pendant la campagne, l’exposition est réelle, et elle se double du régime des dépenses préélectorales des tiers, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, qui impose un avis d’intention au Directeur général des élections avant toute publicité préélectorale partisane dépassant 1 000 $.
Pour les juristes, enfin, la campagne qui s’ouvre sera un banc d’essai. Une infraction pénale nouvelle, une intention spécifique difficile à prouver, une exception de parodie non balisée et une conséquence attentatoire à un droit protégé : les quatre ingrédients d’une contestation sont réunis. Le droit électoral québécois s’écrira cet automne autant devant les tribunaux qu’aux urnes.
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Références
- Éditeur officiel du Québec. (2025). Loi modifiant la Loi électorale principalement afin de préserver l’intégrité du processus électoral, projet de loi n° 98, LQ 2025, ch. 15, art. 87, 95, 96, 97 et 103. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
- Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, art. 556.0.1, 567, 568 et 568.0.1. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-3.3
- Élections Québec. Bilan des poursuites du directeur général des élections au regard des lois électorales au 10 octobre 2023. https://www.electionsquebec.qc.ca/
- Élections Québec. Bilan des poursuites du directeur général des élections au regard des lois électorales au 14 février 2025. https://www.electionsquebec.qc.ca/
- Élections Québec. Élections en cours et à venir. https://www.electionsquebec.qc.ca/en/vote/current-and-upcoming-elections/
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 3 et 33, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html






