Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a suspendu, dans une décision rendue le mardi 28 juillet 2026, les effets du refus du ministère de l’Éducation de renouveler les permis du Collège supérieur de Montréal et du Collège supérieur de Sherbrooke. Les deux établissements, fermés depuis la mi-juillet, peuvent reprendre immédiatement leurs activités d’enseignement en attendant que le Tribunal statue sur le fond, attendu à l’automne. La décision repose sur une disposition dont les exigences sont plus strictes qu’on ne le suppose souvent : l’article 107 de la Loi sur la justice administrative.
Ce qui a été suspendu
Les deux collèges, qui partagent la même administration, sont anciens : le Collège supérieur de Sherbrooke est en activité depuis 1969, celui de Montréal depuis 1971, et son autorisation avait jusqu’ici toujours été renouvelée sans interruption. Le ministère de l’Éducation a refusé le renouvellement, puis rejeté leur demande de modification de l’agrément aux fins de subventions.
En annonçant sa décision le 13 juillet, le ministère a indiqué avoir agi dans le respect de la Loi sur l’enseignement privé et au terme d’une analyse des établissements au regard des exigences applicables — sans jamais rendre publics ses motifs. Les collèges se disent en désaccord profond et soutiennent avoir respecté leurs obligations légales et réglementaires. Ils sont représentés par Me Raymond Doray. Le ministère refuse de commenter en raison des procédures en cours.
Entre-temps, 878 étudiants étrangers ont vu leur parcours interrompu, dont 296 à Sherbrooke. Le directeur général des deux établissements, Noureddine Hajibi, a réagi en déclarant que la décision est « avant tout une excellente nouvelle pour nos étudiants ».
Le texte de l’article 107
Le point de départ est une règle de principe : un recours devant le TAQ ne suspend pas l’exécution de la décision contestée. L’administration agit, et la contestation ne gèle rien. L’article 107 prévoit deux exceptions : une disposition législative particulière peut prévoir le contraire, ou un membre du Tribunal peut en ordonner autrement, sur requête instruite et jugée d’urgence, « en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable ».
La conjonction mérite qu’on s’y arrête, parce que les résumés de presse et une partie de la pratique la déforment couramment. Le texte n’exige pas un préjudice « sérieux ou irréparable ». Il exige un préjudice sérieux et irréparable. Les deux qualités doivent coexister. Un dommage considérable mais réparable en argent ne satisfait pas au critère ; un dommage irréversible mais insignifiant non plus.
Le second alinéa est tout aussi important et bien plus rarement commenté : lorsque le Tribunal ordonne la suspension, le recours doit être instruit et jugé d’urgence. Le sursis n’est pas un répit indéfini. Il déclenche une obligation de célérité qui pèse sur le Tribunal lui-même — ce qui explique qu’une décision au fond soit annoncée pour l’automne dans un dossier introduit à la fin de juillet.
| Élément | Article 107 LJA | Injonction interlocutoire (test classique) |
|---|---|---|
| Point de départ | Le recours ne suspend pas l’exécution | Demande accessoire à une action au fond |
| Ouverture | L’urgence ou le risque d’un préjudice sérieux et irréparable | Question sérieuse à juger |
| Préjudice | Doit être à la fois sérieux et irréparable | Préjudice irréparable |
| Mise en balance | Non énoncée dans le texte | Prépondérance des inconvénients |
| Suite procédurale | Le recours est instruit et jugé d’urgence | Aucune obligation légale de célérité équivalente |
Un test qui n’est pas celui de l’injonction
La tentation est grande d’assimiler le sursis administratif à l’injonction interlocutoire et d’y appliquer la grille classique — apparence de droit, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients. Le TAQ y a résisté.
Dans un dossier d’expropriation lié au tramway de Québec, trois entreprises s’étaient vu refuser un sursis au motif qu’elles n’avaient pas assumé leur fardeau de preuve quant à l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. Elles ont demandé la révision de cette décision en vertu de l’article 154 de la même loi, reprochant au Tribunal un fardeau trop élevé et plaidant qu’il aurait dû appliquer les critères de l’injonction interlocutoire. La seconde formation a rejeté l’argument, notamment parce qu’il n’avait jamais été soulevé devant la première.
La question reste donc ouverte sur le fond, mais la pratique est claire : celui qui demande un sursis au TAQ ne bénéficie pas automatiquement de la souplesse du test de l’injonction. Il doit démontrer ce que l’article 107 nomme, dans les termes que l’article 107 emploie.
Le préjudice de qui ?
C’est ici que le dossier des deux collèges devient juridiquement intéressant, et l’article 107 est remarquablement silencieux sur ce point : il parle du risque « d’un préjudice sérieux et irréparable » sans préciser qui doit le subir.
Or le préjudice propre des établissements est, pour l’essentiel, pécuniaire : pertes de revenus de scolarité, frais fixes assumés à vide, atteinte à la réputation commerciale. Ces pertes sont sérieuses. Elles ne sont pas irréparables au sens juridique du terme, puisqu’elles se chiffrent et pourraient, en principe, faire l’objet d’une indemnisation si le refus était ultérieurement jugé illégal.
Le préjudice réellement irréversible est ailleurs : il frappe 878 personnes qui ne sont pas parties au litige. Cette configuration — un demandeur dont le dommage propre est réparable, invoquant l’atteinte irréversible portée à des tiers dépendants de son autorisation — n’est pas anodine. Elle interroge la portée de l’article 107 : le préjudice à considérer est-il celui du requérant seul, ou celui que l’exécution de la décision cause globalement ? Le texte n’y répond pas ; il faudra que la jurisprudence le fasse.
Pourquoi un statut d’immigration est irréparable par nature
La qualification d’irréparabilité, dans ce dossier, ne relève pas de la rhétorique. Elle découle mécaniquement du droit fédéral de l’immigration, et la chaîne mérite d’être exposée.
Un permis d’études canadien n’autorise pas à étudier n’importe où : il est rattaché à un établissement d’enseignement désigné (EED) précis, c’est-à-dire un établissement approuvé par un gouvernement provincial pour accueillir des étudiants internationaux. La désignation repose sur l’autorisation provinciale. Si celle-ci tombe, la désignation tombe avec elle.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est explicite : un étudiant ne peut pas demander la prolongation de son permis pour continuer d’étudier dans un établissement qui a perdu son statut d’EED. Et la condition rattachée au permis est continue — l’étudiant doit demeurer inscrit et progresser dans son programme. Lorsque l’enseignement cesse autrement que par l’obtention du diplôme ou un congé autorisé, le permis cesse de produire ses effets.
Le transfert vers un autre établissement, qui paraît la solution évidente, s’est considérablement alourdi depuis 2024. Un changement d’EED exige désormais un nouveau permis d’études, et l’étudiant doit attendre l’approbation de ce nouveau permis, portant le nom du nouvel établissement, avant de pouvoir y étudier. Au Québec s’ajoute le certificat d’acceptation du Québec : ceux délivrés depuis le 6 décembre 2024 sont eux aussi rattachés à un établissement donné, de sorte qu’un transfert impose d’en obtenir un nouveau. Deux démarches administratives successives, plusieurs mois de traitement — mois durant lesquels l’intéressé ne peut ni étudier ni, dans bien des cas, travailler.
Pour un étudiant à deux examens de son diplôme, l’équation est brutale. La perte n’est pas une session ; c’est un statut de séjour, et souvent le projet d’immigration permanente qui en dépend. Aucune somme d’argent ne reconstitue un statut. C’est la définition même de l’irréparable.
Ce que la suspension ne règle pas
Il faut se garder de surinterpréter la portée de cette décision. Une ordonnance de sursis ne se prononce pas sur la légalité du refus ministériel. Elle ne valide pas la conformité des deux collèges à la Loi sur l’enseignement privé. Elle constate qu’il serait déraisonnable de laisser une décision produire ses effets avant qu’un tribunal ait pu l’examiner, lorsque ces effets sont irréversibles.
Le ministère, de son côté, n’a toujours pas exposé publiquement les motifs de son refus. Cette opacité est régulière sur le plan juridique — les motifs ont été communiqués aux établissements — mais elle prive le débat public de son objet réel, et elle rend impossible toute appréciation extérieure du bien-fondé de la position gouvernementale.
Reste que l’affaire met en lumière une asymétrie structurelle. Le pouvoir de refuser un permis d’établissement appartient à Québec, dans son champ de compétence. Les conséquences de ce refus, elles, se déploient dans un régime fédéral sur lequel le ministère de l’Éducation n’a aucune prise, et dont la mécanique transforme une décision administrative provinciale en perte de statut migratoire. L’article 107 ne dit rien de cette articulation. La décision au fond, attendue à l’automne, sera l’occasion de vérifier si le droit administratif québécois en tire les conséquences.
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Références
- Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, art. 107 et 154. CanLII. https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-j-3/derniere/rlrq-c-j-3.html
- Légis Québec. Loi sur la justice administrative, article 107 — versions de la disposition. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/J-3?code=se:107
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Que dois-je faire si l’établissement que je fréquente perd son statut d’établissement d’enseignement désigné ? https://ircc.canada.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1632
- ÉduCanada. Permis d’études et visas. Gouvernement du Canada. https://www.educanada.ca/study-plan-etudes/before-avant/permits-visas-permis.aspx?lang=fra
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2023, 25 septembre). Permis d’études — Évaluation des conditions liées à un permis d’études. Canada.ca. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/mises-a-jour/2023-permis-detudes-condistions.html
- Droit-inc. (2025, 24 octobre). Tramway : des entreprises expropriées essuient un (autre) revers. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/tramway-des-entreprises-expropriees-essuient-un-autre-revers
- Le Devoir. (2026, 28 juillet). Le Collège supérieur de Montréal et celui de Sherbrooke peuvent reprendre leurs activités. https://www.ledevoir.com/actualites/education/997970/college-superieur-montreal-celui-sherbrooke-peuvent-reprendre-activites
- Noovo Info. (2026, 28 juillet). La réouverture de deux établissements d’enseignement supérieur privés au Québec autorisée. https://www.noovo.info/nouvelles/education/article/la-reouverture-de-deux-etablissements-denseignement-superieur-prives-au-quebec-autorisee/






