Une demande d’autorisation d’exercer une action collective a été déposée le 22 juillet 2026 contre l’Institut des Frères de Notre-Dame de Miséricorde. Elle vise des agressions sexuelles qui auraient été commises sur des enfants à l’orphelinat du Lac-Sergent — aussi appelé Institut Saint-Jean-Baptiste — entre 1939 et sa fermeture en 1976. Que des faits vieux de près de neuf décennies puissent encore être portés devant un tribunal québécois n’a rien d’accidentel : c’est l’effet direct d’une loi adoptée à l’unanimité en 2020.
Ce qui est allégué, et ce qui ne l’est pas encore
La demande a été déposée par Mes Antoine Duranleau-Hendrickx, Justin Wee et Virginie Dufresne-Lemire, du cabinet Dufresne Wee. Les deux demandeurs sont identifiés par les initiales A.B. et C.D. afin de préserver leur anonymat. Ils entendent agir au nom de toutes les personnes qui auraient été agressées par un membre de la congrégation ou du personnel de l’établissement au cours de cette période.
Selon les allégations de la demande, la vulnérabilité d’enfants placés en internat aurait été exploitée par des figures d’autorité religieuse, et ces gestes auraient été rendus possibles par un encadrement défaillant. La poursuite soutient que l’Institut aurait manqué à son devoir d’offrir un milieu sécuritaire aux mineurs qui lui étaient confiés par l’État et par les familles, que les victimes auraient été dissuadées de dénoncer, et que les responsables de l’époque auraient omis d’intervenir ou de sanctionner.
Il faut le dire sans détour : à ce stade, rien n’est prouvé et rien n’est autorisé. Un tribunal n’a pas encore décidé si l’action collective peut être exercée, et aucune conclusion n’a été tirée sur le fond. Les allégations demeurent des allégations.
Pourquoi 1939 n’est pas trop loin
Jusqu’en 2013, une victime d’agression sexuelle disposait de trois ans pour poursuivre au civil au Québec. Le délai est passé à trente ans cette année-là, avec l’introduction de l’article 2926.1 du Code civil. Puis, le 12 juin 2020, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité le projet de loi n° 55, devenu la Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale.
L’article 2926.1 impose désormais une prescription de dix ans pour l’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle — mais il ajoute aussitôt que « cette action est cependant imprescriptible » lorsque le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance ou de violence conjugale.
L’essentiel, pour le dossier du Lac-Sergent, tient toutefois dans une disposition qu’on cite rarement. L’article 4 de la loi de 2020 précise que la nouvelle règle s’applique « sans égard à tout délai de prescription applicable avant l’entrée en vigueur » de la loi. Autrement dit, le législateur n’a pas seulement supprimé le délai pour l’avenir : il a rouvert des recours que le droit antérieur avait déjà éteints. C’est ce choix rétroactif, et lui seul, qui rend possible une réclamation fondée sur des faits de 1939.
L’asymétrie qui explique la cible du recours
Reste une question que l’imprescriptibilité ne règle pas : contre qui poursuivre, quand les personnes visées sont mortes depuis longtemps ?
La loi de 2020 a tranché de façon délibérément inégale. Lorsque l’auteur présumé est décédé, l’action contre sa succession est enfermée dans un délai de trois ans. Mais selon les explications données par le ministère de la Justice au moment de l’adoption, cette limite ne s’applique pas aux communautés, aux entreprises ni aux organismes susceptibles de répondre des actes de leurs membres.
| Partie visée | Régime applicable depuis le 12 juin 2020 |
|---|---|
| L’auteur présumé, vivant | Imprescriptible |
| La succession de l’auteur présumé, décédé | Délai de trois ans |
| La communauté, l’entreprise ou l’organisme pouvant répondre des actes de ses membres | Imprescriptible — la limite de trois ans ne s’y applique pas |
Pour des faits remontant à quatre-vingt-sept ans, la conséquence est mécanique. Les agresseurs présumés sont hors d’atteinte ; leurs successions le sont depuis longtemps. L’institution, elle, demeure poursuivable sans limite de temps. Le recours ne vise pas la congrégation par choix stratégique : le droit ne laisse pratiquement pas d’autre porte ouverte.
Le commettant : la seconde porte, plus étroite
Encore faut-il franchir cette porte. Deux fondements distincts peuvent engager la responsabilité d’une congrégation, et la demande semble mobiliser les deux.
Le premier est la responsabilité du commettant, prévue à l’article 1463 du Code civil : celui qui emploie répond du préjudice causé par la faute de ses préposés « dans l’exécution de leurs fonctions ». C’est une responsabilité sans faute personnelle — mais elle suppose d’établir un véritable lien de préposition entre la congrégation et chacun des membres visés, et de rattacher les gestes à l’exercice de leurs fonctions. La défense classique consiste précisément à soutenir que l’agression se situe en dehors de ces fonctions.
Le second fondement est la faute directe de l’institution elle-même : un encadrement défaillant, une omission de surveiller, une culture du silence organisée. C’est ce que la demande met en avant lorsqu’elle reproche à l’Institut d’avoir préféré occulter les faits. Ce fondement échappe au débat sur le lien de préposition, mais il exige de prouver la connaissance et l’inaction de l’institution — dans des archives vieilles de plusieurs décennies.
La leçon de l’affaire de l’Oratoire
Le Québec dispose d’un précédent directement pertinent. Dans L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., rendu en 2019, la Cour suprême du Canada a confirmé l’autorisation d’une action collective visant la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix pour des agressions attribuées à des religieux.
Les moyens de défense soulevés dans ce dossier annoncent ceux qui pourraient l’être ici. La Congrégation plaidait qu’elle ne pouvait répondre d’actes commis, pour la plupart, avant sa constitution en personne morale — un argument redoutable pour un établissement ouvert en 1939. L’Oratoire, de son côté, a bien failli être écarté du recours : selon les motifs minoritaires, désigner un lieu appartenant à une entité ne suffit pas à en faire le commettant de l’auteur des gestes. La continuité juridique de la personne morale poursuivie n’est donc pas un détail technique. C’est souvent le vrai champ de bataille.
L’autorisation n’est pas le procès
La prochaine étape ne portera pas sur la responsabilité de l’Institut. Le tribunal devra seulement vérifier les quatre conditions de l’article 575 du Code de procédure civile : des questions communes aux membres, des faits allégués qui paraissent justifier les conclusions recherchées, une composition du groupe qui rend impraticables les autres véhicules procéduraux, et un représentant capable d’assurer une représentation adéquate.
Le seuil est délibérément bas — il s’agit de filtrer les recours frivoles, pas de préjuger du fond. Une autorisation ne vaudrait donc aucune reconnaissance de responsabilité, pas plus qu’un refus ne signifierait que les faits allégués n’ont pas eu lieu.
Le législateur de 2020 a levé l’obstacle du temps. Il n’a rien changé au fardeau de preuve, ni à l’érosion des témoignages et des documents que quatre-vingt-sept ans imposent. L’imprescriptibilité ouvre la porte du tribunal ; elle ne dit rien de ce qui attend derrière.
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Références
- Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale, L.Q. 2020, c. 13. CanLII. https://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2020-c-13/derniere/lq-2020-c-13.html
- Éditeur officiel du Québec. (2020). Projet de loi n° 55 (2020, chapitre 13). Publications du Québec. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2020/2020C13F.PDF
- Ministère de la Justice du Québec. (2020, 12 juin). Adoption du projet de loi n° 55 — Les victimes entendues. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/
- Cour suprême du Canada. (2019, 7 juin). L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35. CanLII. https://www.canlii.org/t/j0v2w
- Fleury, É. (2026, 28 juillet). Action collective contre l’Institut Saint-Jean-Baptiste. Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/action-collective-contre-linstitut-saint-jean-baptiste
- Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil. (2020, 28 juillet). Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles… https://www.chairejlb.ca/2020/07/28/






