Le 5 octobre 2026, trois ans jour pour jour après la sanction de la loi qui l’a créée, la garantie légale de bon fonctionnement entre en vigueur au Québec. Le décret 1459-2025, adopté le 3 décembre 2025, en fixe les durées : six ans pour les gros électroménagers, trois pour un téléphone cellulaire. L’obligation pèse sur le commerçant comme sur le fabricant. Or, selon l’analyse d’impact du gouvernement lui-même, aucun des biens visés n’est fabriqué au Québec — et la mesure n’y coûterait rien.
Ce qui change le 5 octobre
La Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, sanctionnée le 5 octobre 2023, a inséré dans la Loi sur la protection du consommateur une série d’articles nouveaux. L’article 38.1 énumère les biens neufs assortis d’une garantie de bon fonctionnement lorsqu’ils font l’objet d’une vente ou d’un louage à long terme. L’article 38.2 précise que cette garantie comprend les pièces et la main-d’œuvre. L’article 38.5 ajoute que le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de son exécution.
Restait à fixer les durées. C’est l’objet du décret 1459-2025, qui modifie le Règlement d’application de la loi et y insère un article 79.21.
| Bien neuf | Durée de la garantie de bon fonctionnement |
|---|---|
| Cuisinière, réfrigérateur, congélateur, climatiseur, thermopompe | 6 ans |
| Lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge | 5 ans |
| Téléviseur | 4 ans |
| Ordinateur de bureau ou portable, tablette, téléphone cellulaire, console de jeu vidéo | 3 ans |
Le délai court à compter de la livraison du bien. Selon l’Office de la protection du consommateur, la garantie ne vise que les biens vendus neufs à compter du 5 octobre 2026 : un appareil acheté la veille reste sous le régime antérieur. Une nuance qui vaut d’être dite aux lecteurs qui magasinent présentement.
Le détaillant devient le guichet
Le consommateur dont l’appareil cesse de fonctionner pourra s’adresser soit au commerçant, soit au fabricant, et exiger la réparation sans frais. En pratique, il s’adressera à celui qu’il connaît : le magasin.
S’y ajoutent des obligations d’information. Le commerçant doit indiquer la durée de la garantie de manière évidente et à proximité du prix du bien — en magasin, en ligne, dans la publicité. Le fabricant doit la divulguer clairement sur son site, en vertu du nouvel article 79.22 du règlement. L’Office a publié le modèle d’avis à remettre. Selon les analyses juridiques consultées, un manquement à ces obligations d’information constituerait une pratique interdite au sens de la loi, ce qui ouvre au consommateur les recours qu’elle prévoit, dommages punitifs compris.
La loi organise la réclamation du consommateur. Elle n’organise pas la remontée de la facture. Rien dans les dispositions consultées ne dit comment le détaillant qui a réparé sans frais un appareil de cinq ans se fait rembourser par celui qui l’a conçu. Cette question-là se règle dans le contrat d’approvisionnement, souvent rédigé ailleurs, souvent soumis à un autre droit et à un autre tribunal. Pour une petite entreprise québécoise, c’est une négociation qu’elle ne mène pas d’égal à égal.
Zéro dollar, zéro fabricant
C’est ici que le dossier devient intéressant. L’analyse d’impact réglementaire publiée par l’Office en octobre 2025 conclut que l’ensemble des mesures proposées n’entraînerait aucun coût — zéro dollar — pour les entreprises, ni en période d’implantation ni annuellement, et aucun effet net sur l’emploi. Le même document recense 9 163 entreprises de commerce de détail visées en 2024, dont 9 153 petites et moyennes entreprises, et un secteur employant 66 425 personnes en 2023.
Et zéro entreprise de fabrication. Les biens énumérés à l’article 38.1 ne sont pas fabriqués au Québec. Le co-débiteur naturel de la garantie — celui qui conçoit l’appareil, connaît sa durée de vie et détient les pièces — est donc, sans exception, hors de la portée directe du régime québécois. Ce qui reste sur le territoire, c’est le détaillant.
L’analyse elle-même signale ses limites : la firme mandatée pour la réaliser n’aurait pas obtenu les données permettant une évaluation plus poussée. Une conclusion à zéro dollar tirée d’un exercice qui déclare manquer de données mérite d’être lue pour ce qu’elle est.
Le milieu des affaires ne l’a pas lue autrement. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui dit représenter 22 000 membres au Québec, s’était déjà opposée en septembre 2025 au volet réparabilité de la même loi, avec un argument qui revient intact : les détaillants ne sont pas des manufacturiers et n’ont pas accès aux données techniques. Elle relevait des amendes pouvant atteindre 3 500 $ par jour en sanctions administratives et 175 000 $ par chef d’accusation en matière pénale.
La durabilité raisonnable ne disparaît pas
La nouvelle garantie ne remplace rien. L’article 37 de la Loi sur la protection du consommateur exige déjà qu’un bien puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné ; l’article 38, qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation.
Cette garantie de durabilité demeure invocable pendant la période couverte par la nouvelle garantie, et après elle. La différence tient à la prévisibilité : la durabilité raisonnable s’apprécie au cas par cas, ce qui suppose souvent d’aller l’établir devant un tribunal ; la garantie de bon fonctionnement, elle, est chiffrée d’avance dans un règlement. Pour un consommateur, c’est la distinction entre un droit qu’il faut plaider et un droit qu’il suffit d’opposer.
Le contraste avec le reste du Canada est structurel. Les provinces de common law s’en remettent à leurs lois sur la vente d’objets, qui n’assortissent pas les garanties d’une durée fixée à l’avance — un constat établi par un rapport comparatif de l’Union des consommateurs, dont la dernière édition consultée remonte à 2012 et demanderait une mise à jour.
Trois ans se sont écoulés entre la sanction et l’entrée en vigueur. C’était le temps prévu pour que la chaîne commerciale s’organise. Le 5 octobre dira si elle l’a fait, et sur qui, en cas de bris, la facture s’arrêtera vraiment.
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Références
- Gouvernement du Québec. (2025, 3 décembre). Décret 1459-2025 — Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur. Gazette officielle du Québec. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/…/86908.pdf
- Assemblée nationale du Québec. (2023). Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens, LQ 2023, ch. 21. Publications du Québec. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/…/2023C21F.PDF
- Gouvernement du Québec. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, art. 37, 38 et 38.1. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-40.1
- Office de la protection du consommateur. (2026, 15 septembre). Nouvelle garantie de bon fonctionnement en vigueur bientôt [communiqué]. https://www.opc.gouv.qc.ca/actualite/communiques/article/nouvelle-garantie-de-bon-fonctionnement-en-vigueur-bientot
- Office de la protection du consommateur. Garantie de bon fonctionnement — Questions et réponses pour les commerçants et fabricants. https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/pratique-commerce/garanties/outils-garantie-bon-fonctionnement/
- Office de la protection du consommateur. (2025, 31 octobre). Analyse d’impact réglementaire — projet de règlement sur l’obsolescence programmée et la garantie de bon fonctionnement. https://cdn.opc.gouv.qc.ca/media/documents/a-propos/Lois_reglements/AIR_PR_Obso_GBF_31-10-2025_Publication.pdf
- Office de la protection du consommateur. Avis sur les garanties légales — garantie de bon fonctionnement [modèle]. https://cdn.opc.gouv.qc.ca/media/documents/commercant/pratique-commerce/garantie/avis-garantie-legale_gbf.pdf
- DLA Piper. (2026, janvier). Québec établit la durée de la garantie légale de bon fonctionnement pour certains biens de consommation. https://www.dlapiper.com/fr-ca/insights/publications/2026/01/quebec-establishes-duration-of-legal-warranty…
- Torys. (2025, août). La garantie légale de bon fonctionnement : un projet de règlement en fixe les durées et édicte certaines obligations informationnelles. https://www.torys.com/fr-ca/our-latest-thinking/publications/2025/08/la-garantie-legale-de-bon-fonctionnement
- Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. (2025, 16 septembre). Garantie de réparabilité : des règles impossibles à appliquer. https://www.cfib-fcei.ca/fr/medias/garantie-de-rparabilite-des-regles-impossibles-appliquera
- Union des consommateurs. (2012). L’adéquation des régimes de garantie légale au Canada — rapport final. https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2020/12/Garanties-Legales.pdf






