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Article 590 : la Cour d’appel dira si la manœuvre électorale frauduleuse exige une intention coupable

1 heure ago
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Portrait de Julie Dufour politicienne québécoise
JULIE DUFOUR. PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA

La Cour d’appel du Québec a autorisé le 15 septembre 2026 l’ancienne mairesse de Saguenay, Julie Dufour, à contester sa condamnation pour manœuvre électorale frauduleuse. La question soumise à la Cour tient en une ligne : l’infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 590 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités exige-t-elle une intention coupable, ou suffit-il d’établir le geste ? La réponse commandera cinq ans d’inhabilité à siéger dans toute municipalité du Québec.

Où en est le dossier

Le 20 août 2025, la Cour du Québec, sous la plume du juge Louis Duguay, a déclaré Julie Dufour coupable d’un des trois chefs portés contre elle par le Directeur général des élections du Québec. Le chef retenu concerne l’ex-ministre libéral Serge Simard : il lui était reproché d’avoir tenté d’obtenir qu’il se retire de la course à la mairie de Saguenay en 2021 en lui promettant un avantage. Elle a été acquittée sur les deux autres chefs, et le DGEQ a annoncé le 29 août 2025 qu’il ne porterait pas ces acquittements en appel. L’amende imposée est de 5 000 $.

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Le 18 juin 2026, la Cour supérieure a rejeté l’appel. Le juge Maxime Roy a conclu que l’examen de la preuve par le juge du procès ne révélait aucune erreur révisable et que les faits établissaient, selon les mots du jugement rapportés par Radio-Canada, « une conduite antidémocratique » de l’appelante.

Restait une seule porte. L’article 291 du Code de procédure pénale permet à la partie en Cour supérieure d’interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement rendu en appel par un juge de la Cour supérieure — et seulement si elle démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement. C’est cette permission qui vient d’être accordée. Elle circonscrit du même coup le débat : il ne sera plus question de la crédibilité de qui que ce soit, ni des dates, ni de l’appréciation de la preuve. Il sera question de la nature juridique de l’infraction.

Le calendrier est fixé. Mémoire de l’appelante au plus tard le 13 novembre 2026, réplique du DGEQ au plus tard le 22 janvier 2027, quinze pages de part et d’autre. L’audience est attendue en mars ou avril 2027.

Ce que le texte de loi dit — et ne dit pas

La question se pose d’abord sur le texte, et le texte est éloquent.

L’article 589 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités punit quiconque « sciemment » viole le secret du vote, porte atteinte à la liberté de vote ou change les résultats d’une élection. L’adverbe est là, en toutes lettres.

L’article 590 vient immédiatement après. Il vise quiconque, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, « obtient ou tente d’obtenir » qu’une personne pose sa candidature, s’en abstienne ou la retire, en lui promettant ou en lui accordant un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, ou en lui faisant des menaces. Aucun adverbe d’intention. Aucune mention de connaissance.

L’article 591, qui suit, va plus loin encore : il exige que le geste soit posé « en vue d’influencer le vote d’un électeur » et assortit cette exigence d’une présomption légale expresse pour tout don conféré pendant la période électorale par un candidat. Le législateur savait donc, dans ce chapitre précis, écrire un élément moral, et savait même le présumer.

Deux lectures s’affrontent à partir de là, et les deux se défendent.

La thèse de la responsabilité stricte

Elle s’appuie sur une charpente jurisprudentielle solide. Depuis R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, les infractions se répartissent en trois catégories : celles qui exigent la mens rea, celles de responsabilité stricte — où la poursuite n’a pas à prouver l’état d’esprit, mais où le défendeur peut invoquer la diligence raisonnable — et celles de responsabilité absolue. Le juge Dickson y identifie les indices qui départagent : le libellé de la disposition, l’objet de la loi et la sévérité de la peine.

La Cour suprême a appliqué ce cadre au droit pénal québécois à deux reprises qui comptent ici. Dans La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, elle retient qu’une infraction réglementaire est présumée être de responsabilité stricte en l’absence d’un libellé indiquant le contraire, et que l’absence de mots comme « sciemment » ou « volontairement » milite en ce sens. Dans Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Québec (Ville), 2014 CSC 34, elle confirme qu’une infraction pénale provinciale silencieuse sur l’élément moral relève de la responsabilité stricte, le défendeur conservant la défense de diligence raisonnable.

Appliqué à l’article 590, le raisonnement est direct. La loi électorale poursuit un objectif de protection du public — l’intégrité du processus démocratique. Le législateur a écrit « sciemment » à l’article 589 et ne l’a pas écrit à l’article 590. L’omission serait donc délibérée, et le silence, éloquent dans l’autre sens. C’est la position que le DGEQ a plaidée avec succès deux fois.

La thèse contraire

Elle n’est pas frivole, et le juge qui a accordé la permission d’appeler l’a nécessairement jugée sérieuse.

D’abord, l’article 590 ne punit pas seulement le fait d’obtenir : il punit le fait de tenter d’obtenir. Or une tentative est, par construction, un geste orienté vers un but. Il est difficile de concevoir qu’on tente quelque chose par inadvertance. Le verbe porte donc en lui-même une charge intentionnelle que le reste du texte n’exprime pas.

Ensuite, le profil de sanction ne ressemble guère à celui d’une infraction de bien-être public. L’article 641.1 prévoit pour les infractions des articles 589 à 593 une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une personne physique, portée à 10 000 $ à 30 000 $ en cas de récidive dans les dix ans. Le plancher de 5 000 $ est un minimum obligatoire — c’est exactement la somme imposée à Julie Dufour. S’y ajoutent, par l’effet de l’article 645, l’étiquette de manœuvre électorale frauduleuse et les inhabilités qu’elle déclenche : cinq ans d’interdiction de siéger comme membre du conseil de toute municipalité du Québec (article 301), cinq ans de perte du droit de se livrer à un travail de nature partisane (article 645.1), cinq ans d’inhabilité à exercer une fonction au sein du personnel électoral ou comme représentant d’un candidat (articles 69 et 97). La prescription elle-même est de dix ans plutôt que sept (article 648).

Enfin, R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, rappelle que la présomption de faute subjective s’applique lorsque le législateur se tait, et que cette présomption tient tant que le texte et le contexte ne révèlent pas d’intention contraire. La Cour y distingue expressément les infractions qui encadrent une activité réglementée — conduire un véhicule, exploiter une entreprise — de celles qui visent « quiconque » sans exiger de lien préalable. Se porter candidat à une mairie n’est pas une activité sous licence. L’argument mérite d’être plaidé.

ÉlémentDonnéeSource
Verdict de culpabilité20 août 2025, Cour du Québec, juge Louis Duguay1 chef sur 3
Amende5 000 $ — le minimum légalart. 641.1 LERM
Fourchette applicable5 000 $ à 20 000 $art. 641.1 LERM
Appel rejeté18 juin 2026, Cour supérieure, juge Maxime Royart. 270 Cpp
Permission d’appeler15 septembre 2026, question de droit seulementart. 291 Cpp
Inhabilité à siéger5 ans, à compter du jugement passé en force de chose jugéeart. 301 LERM
Travail partisan5 ansart. 645.1 LERM
Prescription10 ansart. 648 LERM

Pourquoi l’appel change quelque chose maintenant

Un détail du texte explique une scène que plusieurs ont trouvée déroutante. L’article 301 précise que l’inhabilité de cinq ans court « à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ». Tant qu’un appel demeure ouvert, ce jour n’est pas arrivé. C’est la raison juridique pour laquelle Julie Dufour a pu se porter de nouveau candidate à la mairie de Saguenay en novembre 2025, alors même qu’elle avait été déclarée coupable en août. Elle y a recueilli 2,5 % des voix ; Luc Boivin a été élu avec 44,05 %.

La même mécanique vaut aujourd’hui. L’autorisation du 15 septembre suspend l’échéance : le compteur de cinq ans ne démarrera qu’au terme de la Cour d’appel, si la condamnation tient. Les conséquences financières, elles, sont déjà tombées — allocation de départ de 78 804 $ non versée, résolution du conseil municipal mettant fin au paiement des frais juridiques, évalués autour de 100 000 $.

Une précision s’impose enfin, parce qu’elle circule : les dispositions consultées de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n’emportent aucune perte du droit de vote. Les inhabilités visent le droit de siéger, de faire du travail partisan et d’occuper une fonction électorale — pas celui de voter.

La Cour d’appel tranchera donc une question que la loi pose depuis 1987 sans y avoir jamais répondu clairement. Quel que soit le sort de l’appelante, la réponse s’appliquera à toutes les poursuites du DGEQ fondées sur cet article. C’est ce qui fait de ce dossier autre chose qu’une affaire saguenéenne.

Références

  • Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2, art. 69, 97, 301, 589, 590, 591, 641.1, 645, 645.1 et 648. legisquebec.gouv.qc.ca
  • Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 270, 271 et 291. legisquebec.gouv.qc.ca
  • La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63. decisions.scc-csc.ca
  • Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Québec (Ville), 2014 CSC 34. decisions.scc-csc.ca
  • R. c. A.D.H., 2013 CSC 28. juricaf.org
  • R. c. Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de), [1978] 2 R.C.S. 1299. lpc.quebec
  • Girard, P., Brisson, A.-C. et Laverdière, R. (2026, 18 juin). Manœuvre électorale frauduleuse : l’appel de Julie Dufour rejeté par la Cour supérieure. Radio-Canada. ici.radio-canada.ca
  • Boutin, V. (2025, 29 août). Le DGEQ ne portera pas le jugement sur Julie Dufour en appel. Radio-Canada. ici.radio-canada.ca
  • Le Quotidien. (2026, 15 septembre). La Cour d’appel du Québec entendra la cause de l’ancienne mairesse Julie Dufour. lequotidien.com
  • Noovo Info. (2026, juin). Manœuvres électorales frauduleuses : l’ex-mairesse de Saguenay Julie Dufour perd son appel. noovo.info
  • Droit-inc. (2026). Des erreurs de droit ont été commises lors du procès, plaide l’avocat de Julie Dufour. droit-inc.com

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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