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Affaire Guillot : la Cour supérieure condamne deux Églises, mais épargne l’Association faîtière

2 heures ago
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Petite chaise de bois pour enfant, seule dans une salle vide et défraîchie
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour supérieure a condamné le 8 septembre 2026 l’ancien pasteur Claude Guillot et deux Églises baptistes évangéliques à verser 1 400 499 $ en dommages compensatoires aux deux représentants de l’action collective intentée contre eux. La juge Nancy Bonsaint a en revanche écarté la troisième défenderesse, l’Association d’Églises baptistes évangéliques au Québec, faute de preuve que son conseil d’administration ait su ce qui se passait.

Le dispositif tient en une ligne, mais la ligne de partage qu’il trace intéresse toutes les organisations religieuses, scolaires et communautaires du Québec. Deux Églises locales répondent des gestes d’un homme qu’elles ont accueilli ; l’organisme qui les fédère n’en répond pas. Entre les deux, un seul critère décisif : ce que chacune savait.

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Ce que la Cour a décidé

Le dossier porte le numéro 200-06-000222-185 du district de Québec. Selon la fiche du Registre des actions collectives, le jugement sur l’action collective a été rendu le 8 septembre 2026 ; la référence neutre n’était pas encore diffusée au moment d’écrire ces lignes. Le jugement compte 111 pages, selon Droit-inc.

Les montants accordés, rapportés par le média local Mon Victo, se répartissent ainsi : 537 202 $ pour le représentant du groupe de Victoriaville, dont 50 000 $ en dommages moraux et 487 202 $ en pertes financières, et 863 297 $ pour le représentant du groupe de Québec. Le total correspond aux 1 400 499 $ de dommages compensatoires rapportés par Droit-inc. Les autres membres des deux groupes devront présenter des réclamations individuelles, et les dommages punitifs seront déterminés à cette étape. Les parties disposent de 30 jours pour porter le jugement en appel, toujours selon Droit-inc.

GroupePériode et lieuCondamnationMontant au représentant
Groupe de Victoriaville1982-1984, école La Bonne SemenceClaude Guillot et l’Église baptiste évangélique de Victoriaville537 202 $
Groupe de Québec2000-2015, « l’Académie » chez GuillotClaude Guillot et l’Église évangélique baptiste de Québec-Est863 297 $
Association d’Églises baptistes évangéliques au QuébecAction rejetée à son égard

Sources : Registre des actions collectives ; Mon Victo ; Droit-inc.

Le pivot du jugement : la connaissance

Selon Mon Victo, la juge Bonsaint retient que la preuve révèle que le conseil d’administration de l’Association n’avait aucune connaissance de « l’Académie », l’école non déclarée aménagée au domicile de Guillot, ni du fait que des enfants y résidaient. Ce constat de fait commande le résultat en droit.

Pour engager la responsabilité d’une personne morale au Québec, deux voies principales existent. La première est la faute personnelle de l’organisation, au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec : chacun doit respecter les règles de conduite qui s’imposent à lui de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Pour une Église, cela signifie concrètement : savoir et ne rien faire, ou ne pas vouloir savoir alors qu’on aurait dû. La seconde est la responsabilité du commettant, prévue à l’article 1463 : le commettant répond du préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions.

Ces deux voies supposent un lien que l’organisation faîtière n’a pas nécessairement. La faute personnelle exige une connaissance, réelle ou imputable. La responsabilité du commettant exige un pouvoir de direction et de contrôle sur l’auteur du préjudice. Une association d’Églises se présente comme un lieu de mise en commun : l’Église évangélique baptiste de Magog, membre de la même association, en décrit la raison d’être par « la communion, la collaboration et l’interdépendance » ainsi que la mise en réseau des ressources. Ce vocabulaire n’est pas celui d’une hiérarchie.

Ce qui distingue l’autorisation du procès

Le contraste avec 2021 est instructif. La Cour supérieure avait d’abord refusé d’autoriser l’action collective en 2020, jugeant les situations trop différentes les unes des autres ; la Cour d’appel a infirmé cette décision le 4 octobre 2021 et autorisé le recours, selon le Registre des actions collectives. À cette étape, les allégations visaient aussi l’Association : les demandeurs soutenaient que les institutions avaient été informées tôt des abus sans les dénoncer, et que Guillot, congédié en 1984 d’une école pour ces motifs, avait été installé comme pasteur ailleurs en 1989 avec la bénédiction de l’Association, selon le récit qu’en donnait La Nouvelle Union en 2022.

L’autorisation n’est pourtant pas un verdict. Dans J.B. c. Sœurs Grises de Montréal, 2022 QCCS 964, la Cour supérieure autorisait une action collective visant une congrégation pour des abus survenus entre 1925 et 1973, en retenant à ce stade qu’une simple possibilité d’avoir gain de cause suffit et que la preuve fragmentaire d’enfants confiés à une institution permet des inférences raisonnables sur la connaissance institutionnelle. Ce seuil sert à ouvrir la porte, pas à établir la faute.

Au procès, le fardeau change de nature : il faut convaincre par prépondérance de preuve. L’affaire Guillot illustre l’écart entre les deux moments. Les mêmes allégations qui avaient ouvert la porte à l’Association en 2021 n’ont pas survécu à l’instruction.

Le poids de la structure, vu du reste du Canada

La comparaison avec la common law canadienne éclaire l’enjeu, sans le régler, puisque la responsabilité extracontractuelle québécoise relève du Code civil et non des règles de la vicarious liability. Dans John Doe c. Bennett, 2004 CSC 17, la Cour suprême a tenu une corporation épiscopale responsable des agressions commises par un prêtre : à la fois directement, parce que les actes de l’évêque — direction, contrôle et discipline des prêtres — étaient attribuables à la corporation, et indirectement, parce que le lien entre le prêtre et le diocèse était suffisamment étroit.

Le facteur déterminant, dans cette affaire, était la structure : une autorité qui nomme, dirige et discipline. C’est précisément ce que la Cour devait chercher ici du côté de l’Association. Le résultat québécois de 2026 ne contredit donc pas Bennett : il s’explique par une architecture ecclésiale différente et, surtout, par une preuve de connaissance qui n’a pas été faite.

Ce que plaidaient les défenderesses

Le procès s’est tenu du 17 novembre au 19 décembre 2025 au palais de justice de Québec, selon La Nouvelle Union. La défense de Claude Guillot, assurée par Me Sophie Noël, a soutenu que le pasteur n’avait pas eu l’intention de causer un préjudice durable, rapporte Noovo Info. Celle des Églises a porté, en contre-interrogatoire, sur la mémoire des témoins et sur les documents encadrant les corrections physiques à l’école La Bonne Semence, selon le même quotidien régional.

Aucune réaction publique des trois institutions n’a été repérée depuis le jugement. Les demandeurs, eux, ont parlé de victoire partielle, expression reprise par Radio-Canada et Droit-inc : ils réclamaient 2 millions de dollars chacun, dont 500 000 $ en dommages punitifs, selon le récit de la demande introductive publié par La Nouvelle Union en 2022.

Ce qui reste ouvert

Trois questions demeurent, et seule la lecture intégrale du jugement permettra d’y répondre.

  • Le motif exact du rejet à l’égard de l’Association. Les reproches la visant ne se limitaient pas à « l’Académie » : ils incluaient l’absence de dénonciation après le congédiement de 1984 et l’installation de Guillot comme pasteur en 1989. Le résumé médiatique du jugement porte sur la connaissance de l’école clandestine.
  • Le fondement retenu contre les deux Églises. Faute personnelle pour avoir toléré, ou responsabilité du commettant pour les gestes d’un préposé ? La distinction changera la portée du précédent pour d’autres organisations.
  • Le sort des dommages punitifs. L’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne les réserve à l’atteinte illicite et intentionnelle ; ils seront tranchés au stade des réclamations individuelles.

La prescription, elle, ne fait plus obstacle. Depuis la loi sanctionnée le 12 juin 2020, l’action civile fondée sur une agression à caractère sexuel ou sur la violence subie pendant l’enfance est imprescriptible, une réforme sans laquelle des faits remontant à 1982 n’auraient pu être jugés en 2026.

Claude Guillot a été reconnu coupable en avril 2022 de 18 chefs d’accusation et condamné à huit ans de pénitencier. Une libération conditionnelle lui a été refusée en 2025. Le volet civil, lui, n’est pas terminé : il commence, pour les membres des deux groupes, par la preuve individuelle de ce que chacun a perdu.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Mathieu Benoît

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Mathieu Benoît est un généraliste du droit, à l'aise sur tous les terrains de l'actualité juridique, du local au comparé. Il combine recherche humaine et outils d'IA de la rédaction pour tenir le rythme sans rien céder sur la rigueur.

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