Le juge Pierre Lortie, de la Cour du Québec, a déclaré Chantal Charest coupable le 11 septembre 2026 de trois chefs de voies de fait et de deux chefs de séquestration, pour des sévices infligés entre 2005 et 2008 à trois enfants atikamekw placés dans sa famille d’accueil de La Tuque. Les observations sur la peine sont fixées au 6 mai 2027. Entre les gestes reprochés et la sanction, près de vingt ans auront passé — un intervalle que le droit criminel canadien permet, et qui va peser sur la détermination de la peine.
Ce que le procès a entendu
Les trois plaignants, âgés de trois à douze ans au moment des faits, décrivaient des punitions physiques et des enfermements. Le tribunal a retenu les cinq chefs. Selon les comptes rendus d’audience, le juge a jugé les témoignages concordants et a reconnu chez les plaignants la volonté de dire la vérité plutôt que d’accabler. Le jugement compte une trentaine de pages ; il n’était pas encore publié dans les banques de jurisprudence au moment d’écrire ces lignes.
La défense avait présenté une tout autre maison. Trois témoins — dont la fille de l’accusée, avocate en droit criminel, et un ancien conjoint — ont décrit une ambiance familiale, sans distinction entre les enfants biologiques et les enfants placés, et des sanctions qu’ils qualifiaient de banales. L’avocat de l’accusée, Me Serge Milette, s’était attaqué à la fiabilité de souvenirs vieux de deux décennies. Il a indiqué après le verdict que toutes les options, appel compris, restaient ouvertes le temps d’examiner le jugement. La poursuite était menée par Me Mélanie Gagné, du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Pourquoi la poursuite était encore possible
C’est le premier point que le lecteur pressé manque. Des gestes de 2005 ne sont pas poursuivables indéfiniment : tout dépend de la voie choisie par la poursuite. L’article 786 du Code criminel fixe à douze mois, à compter du fait en cause, la prescription des procédures par voie sommaire, sauf entente contraire entre les parties.
Les voies de fait simples et la séquestration sont des infractions mixtes. L’article 266 du Code criminel prévoit un maximum de cinq ans d’emprisonnement sur acte d’accusation ; le paragraphe 279(2), un maximum de dix ans pour quiconque séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne sans autorisation légitime. Poursuivies par mise en accusation, ces infractions échappent au délai de douze mois. Autrement dit, la décision du DPCP de procéder par acte d’accusation n’était pas une question de sévérité affichée : c’était la condition d’existence du procès.
La peine devra composer avec le droit de 2005
Le Code criminel s’est doté, depuis les faits, d’outils écrits pour ce genre exact de dossier. L’article 718.01 commande au tribunal qui punit un mauvais traitement envers une personne de moins de dix-huit ans d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion. L’article 718.2 érige en circonstance aggravante le mauvais traitement d’un mineur, et l’abus de la confiance de la victime ou d’autorité à son endroit — deux descriptions qui collent à une famille d’accueil.
Ces deux dispositions viennent de la même loi fédérale de 2005 sur la protection des enfants et des autres personnes vulnérables, sanctionnée le 20 juillet 2005 et entrée en vigueur par décret. Elles chevauchent donc la période reprochée plutôt qu’elles ne la couvrent entièrement.
L’article 718.04 est d’un autre âge législatif. Il impose la même attention particulière lorsque la victime est vulnérable en raison de sa situation personnelle, « notamment » parce qu’elle est « une personne autochtone de sexe féminin ». Il a été édicté en 2019. Il n’existait pas quand les gestes ont été posés.
D’où la question que le 6 mai 2027 devra trancher. L’alinéa 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l’accusé le droit de bénéficier de « la peine la moins sévère » lorsque la peine sanctionnant l’infraction a été modifiée entre la perpétration et la sentence. Rien n’indique que les maximums des articles 266 et 279(2) aient bougé depuis 2008. La ligne de faille est ailleurs : entre la peine, que la Charte protège, et les objectifs de détermination de la peine, qui n’en sont pas une. Cette distinction serait au cœur des observations à venir.
| Disposition | Ce qu’elle commande au juge | Source législative |
|---|---|---|
| Article 718.01 du Code criminel | Attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, mauvais traitement d’une personne de moins de dix-huit ans | L.C. 2005, ch. 32 |
| Article 718.2 du Code criminel | Circonstances aggravantes : victime mineure, abus de confiance ou d’autorité | L.C. 2005, ch. 32 pour le mauvais traitement d’un mineur |
| Article 718.04 du Code criminel | Attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, victime vulnérable, notamment autochtone de sexe féminin | L.C. 2019, ch. 25, art. 292.1 |
| Alinéa 11i) de la Charte canadienne | Droit à la peine la moins sévère si la peine a été modifiée entre les gestes et la sentence | Loi constitutionnelle de 1982 |
Un dossier individuel dans une trajectoire collective
Le procès portait sur une maison et sur trois enfants. Le placement, lui, relève d’une histoire plus vaste. Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, les enfants autochtones représentaient 53,8 % des enfants de moins de quinze ans vivant en famille d’accueil au pays, alors qu’ils comptaient pour 7,7 % des enfants de ce groupe d’âge — un taux de placement de 3,2 %, contre 0,2 % chez les enfants non autochtones. Environ 26 680 enfants de moins de quinze ans étaient alors en famille d’accueil au Canada.
Le droit a changé de direction depuis. La Cour suprême du Canada a confirmé le 9 février 2024 la validité constitutionnelle, dans son intégralité, de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui reconnaît la compétence des peuples autochtones sur leurs services à l’enfance. Les gestes jugés à La Tuque appartiennent au régime d’avant.
Reste que le verdict du 11 septembre ne répare pas le placement : il sanctionne ce qui s’y est produit. La distinction n’est pas rhétorique. Elle explique pourquoi une condamnation criminelle, dans ce type d’affaire, laisse souvent intacte la question qui a conduit les enfants là.
Huit mois séparent encore la déclaration de culpabilité des observations sur la peine. C’est long pour des plaignants qui ont attendu vingt ans, et court pour un débat qui portera, entre autres, sur ce que le droit criminel peut faire remonter le temps.
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Références
- Gouvernement du Canada. Code criminel, LRC (1985), ch. C-46, art. 266, 279, 718.01, 718.2, 718.04 et 786. Lois du Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-718.04.html
- Gouvernement du Canada. Charte canadienne des droits et libertés, art. 11. Lois constitutionnelles de 1867 à 1982. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html
- Parlement du Canada. (2005). Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/loisAnnuelles/2005_32/TexteComplet.html
- Services aux Autochtones Canada. (2024, 9 février). La Cour suprême du Canada confirme la validité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Canada.ca. https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2024/02/…
- Institut Vanier de la famille. (2024). La moitié des enfants placés en famille d’accueil sont autochtones (données du recensement de 2021 de Statistique Canada, tableau 98-10-0135-01). https://institutvanier.ca/la-famille-compte-2024/la-moitie-des-enfants-places-en-famille-daccueil-sont-autochtones/
- Noovo Info. (2026, 11 septembre). Une mère d’accueil reconnue coupable d’avoir maltraité des enfants autochtones. https://www.noovo.info/nouvelles/justice/article/une-mere-daccueil-reconnue-coupable-davoir-maltraite-des-enfants-autochtones/
- Le Soleil. (2026, 7 mai). Une ambiance « familiale » dans la famille d’accueil de Chantal Charest ? https://www.lesoleil.com/actualites/justice-et-faits-divers/2026/05/07/…
- Le Nouvelliste. (2026, 11 septembre). Une mère d’accueil coupable de voies de fait et de séquestration. https://www.lenouvelliste.ca/actualites/2026/09/11/…
- Mon La Tuque. (2026, 12 septembre). Chantal Charest est reconnue coupable de voies de fait et de séquestration. https://monlatuque.com/2026/09/12/chantale-charest-est-reconnue-coupable-de-voies-de-fait-et-de-sequestration/






