Dans R. c. R.B.-C., 2026 CSC 30, rendu le 11 septembre 2026, la Cour suprême du Canada a refusé à l’unanimité d’étendre les plafonds présomptifs de l’arrêt Jordan au délai qui sépare le verdict de la peine. Elle écarte du même coup le plafond de cinq mois que la Cour d’appel de l’Ontario avait établi dans R. v. Charley. Le critère devient contextuel, et la réparation ordinaire n’est plus l’arrêt des procédures mais la réduction de peine.
Ce que la Cour a tranché
L’affaire vient de l’Ontario. Selon le sommaire du dossier 41677 publié par la Cour suprême, l’appelant — un ressortissant iranien titulaire d’un permis de travail postdiplôme, désigné par ses seules initiales — a été déclaré coupable d’agression sexuelle par la Cour de justice de l’Ontario le 7 octobre 2021. La peine n’a été imposée que le 16 décembre 2022, soit 435 jours plus tard, un peu plus de quatorze mois. Le juge de première instance a rejeté la requête en arrêt des procédures et a prononcé un emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.
Le 20 décembre 2024, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel : appliquant Charley, elle a conclu que le plafond de cinq mois était dépassé, a constaté la violation de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés et a ramené la peine à vingt mois, suivis d’une année de probation. L’appelant réclamait davantage : l’arrêt des procédures. La Cour suprême a rejeté son pourvoi. La violation demeure constatée ; la réparation reste la réduction.
Les motifs sont signés par la juge Sheilah Martin, pour une cour unanime. Onze intervenants ont été entendus, dont plusieurs procureurs généraux et associations de libertés civiles.
Un critère emprunté à K.G.K., non à Jordan
C’est ici que l’arrêt mérite d’être lu avec attention, parce que la Cour n’a pas inventé un critère : elle en a transposé un.
Rappelons l’architecture. L’arrêt Jordan fixe des plafonds présomptifs de 18 mois devant les cours provinciales et de 30 mois devant les cours supérieures ou après enquête préliminaire. Mais ces plafonds, la Cour l’a précisé dans R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, courent de l’inculpation jusqu’à la fin de la preuve et des plaidoiries : ils excluent le temps de délibération du juge. Pour cette période, K.G.K. a retenu un tout autre test, énoncé au paragraphe 54 : il s’agit de déterminer « si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances ».
Le critère que la Cour applique désormais au délai postérieur au verdict est la reprise de cette formule. Les facteurs rapportés sont ceux qu’on attend d’une analyse contextuelle : la durée globale, la complexité de l’affaire, les motifs des périodes précises, la position et la conduite des parties, et la durée habituelle d’affaires comparables dans le district. La continuité doctrinale est donc complète : après le verdict, comme pendant le délibéré, on ne compte pas des mois contre un plafond, on évalue un écart par rapport à ce qui était raisonnable.
Cette continuité n’est pas une nouveauté absolue non plus. L’alinéa 11b) s’étend depuis longtemps à la peine : la Cour l’a reconnu dans R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, puis dans R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45. Ce que 2026 CSC 30 règle, c’est la méthode — et le prix.
| Régime | Période visée | Mesure | Source |
|---|---|---|---|
| Jordan | Inculpation à la fin de la preuve et des plaidoiries | Plafonds de 18 et 30 mois | [2016] 1 R.C.S. 631 |
| K.G.K. | Délibération en vue du verdict | Nettement plus long que raisonnable | 2020 CSC 7, par. 54 |
| Charley (écarté) | Verdict à la peine | Plafond de 5 mois | 2019 ONCA 726 |
| R.B.-C. | Verdict à la peine | Nettement plus long que raisonnable | 2026 CSC 30 |
Le Québec plaidait déjà cette approche
Voici ce que la couverture de langue anglaise n’a pas relevé et qui intéresse directement le lectorat d’ici : la position retenue par la Cour est celle que le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec est venu défendre.
Le mémoire d’intervenant du DPCP, daté du 3 novembre 2025 et versé au dossier 41677, s’oppose frontalement à tout plafond présomptif après le verdict. Il y soutient qu’aucune preuve d’une culture de complaisance comparable à celle qui avait justifié Jordan n’existe à l’étape de la peine ; que la protection de l’alinéa 11b) se resserre une fois la culpabilité établie, les intérêts de la société prenant alors plus de poids ; et que la réparation usuelle doit être l’atténuation de la peine, l’arrêt des procédures étant à ce stade généralement contraire à l’intérêt public. Surtout, le DPCP y présente l’approche de la Cour d’appel du Québec — souple, modulée, orientée vers la question de savoir si les procédures s’éternisent indûment — comme le modèle à retenir.
L’arrêt du 11 septembre ne bouleverse donc pas la pratique québécoise : il la généralise. Ce sont les tribunaux ontariens qui doivent réviser leur grille, non ceux du Québec. La conséquence pratique mérite d’être dite sans détour aux praticiens d’ici : la requête fondée sur un dépassement arithmétique n’existe pas en cette matière. Il faudra démontrer l’écart, pièce par pièce, comparables à l’appui.
La réparation, et ce qu’elle emporte
Le déplacement de la réparation n’est pas une nuance technique. Sous Jordan, la violation entraîne l’arrêt des procédures : la déclaration de culpabilité disparaît. Sous 2026 CSC 30, elle entraîne une peine plus courte : la déclaration de culpabilité demeure, avec tout ce qui s’y rattache.
L’espèce l’illustre. L’appelant est un étranger. Or l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés emporte interdiction de territoire pour grande criminalité dans deux cas : une infraction fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, ou une infraction pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. Le paragraphe 64(2) ferme pour sa part l’appel devant la Section d’appel de l’immigration lorsque l’infraction a été punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois.
Deux ans moins un jour, vingt mois : dans les deux cas, le chiffre dépasse largement six mois. Mais c’est la nature de la peine, et non sa durée, qui commande ici. Dans Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, rendu le 19 octobre 2017, la Cour suprême a jugé qu’un emprisonnement avec sursis ne constitue pas un « emprisonnement » au sens de l’alinéa 36(1)a). Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en a tiré des instructions opérationnelles expresses à l’intention de ses agents. La peine avec sursis échappe donc au seuil des six mois — et une réduction de vingt-quatre à vingt mois, si elle allège la contrainte, ne change rien à cette qualification.
Ce qui aurait tout changé, c’est l’arrêt des procédures. La réparation refusée était aussi celle qui effaçait les conséquences collatérales. C’est le coût réel du choix opéré par la Cour, et il ne se mesure pas en mois.
Le délai de la Cour elle-même
Reste une donnée que le dossier public impose de relever. La Cour suprême a entendu le pourvoi le 16 janvier 2026 et rendu jugement le 11 septembre 2026 : 238 jours, près de huit mois. C’est davantage que le plafond de cinq mois qu’elle vient d’écarter. Et du verdict de culpabilité d’octobre 2021 au prononcé de l’arrêt, il s’est écoulé 1 800 jours — quatre ans et onze mois.
La comparaison n’est pas un procès d’intention, et elle appelle une réserve immédiate : le délibéré d’une juridiction d’appel saisie d’une question de principe n’est pas la conduite d’une audience de détermination de la peine, et K.G.K. a précisément soustrait le temps de délibération aux plafonds, au nom de la présomption d’intégrité judiciaire. Mais la donnée rappelle ce que le refus d’un plafond signifie concrètement : la mesure du raisonnable reste confiée à ceux dont on mesure le travail.
La Cour a préféré la souplesse à la règle. Elle a aussi retiré aux justiciables l’outil le plus simple pour l’invoquer. Il faudra quelques années de jurisprudence d’appel pour savoir si un critère sans chiffre suffit à discipliner un calendrier.
Références
- Cour suprême du Canada. (2026, 11 septembre). La cause en bref — R. c. R.B.-C. (dossier 41677). scc-csc.ca
- Cour suprême du Canada. (2026). Renseignements sur le dossier 41677. scc-csc.ca
- Directeur des poursuites criminelles et pénales. (2025, 3 novembre). Mémoire de l’intervenant, dossier 41677. Cour suprême du Canada. scc-csc.ca
- Ministère de la Justice du Canada. (2026). Chartepédia — Alinéa 11b) : droit d’être jugé dans un délai raisonnable. justice.gc.ca
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2026). Évaluation de l’interdiction de territoire pour grande criminalité à la suite de l’affaire Tran c. Canada. canada.ca
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36 et 64. laws-lois.justice.gc.ca
- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 742.1. laws-lois.justice.gc.ca
- Doyon Avocats. (2020). Les plafonds fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas le temps de délibération : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7. doyonavocats.ca
- Bronskill, J. (2026, 11 septembre). La Cour suprême statue qu’un délai fixe pour les prononcés de peine n’est pas utile. La Presse Canadienne, via Noovo Info. noovo.info
- Law360 Canada. (2026, septembre). SCC sets Charter s. 11(b) test for unreasonable post-verdict delay. law360.ca
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