La Cour supérieure a conclu à l’exploitation d’une travailleuse migrante sans que la traite de personnes ou le travail forcé au sens strict aient été démontrés. Selon le résumé publié le 15 septembre par le blogue de SOQUIJ, le défendeur a tiré profit de vulnérabilités « migratoire, économique, linguistique et psychologique », dans un contexte de dépendance et d’isolement, en retirant un travail considérable sous-payé. La décision mérite qu’on s’y arrête pour une raison que le résumé ne dit pas : la seule disposition québécoise qui nomme l’exploitation ne protégeait pas cette femme.
La disposition qui ne s’appliquait pas
L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne interdit l’exploitation. Il la définit par son objet, non par sa forme, et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse la résume ainsi : « profiter de l’état de vulnérabilité ou de dépendance d’une personne » pour la priver de ses droits.
Le problème tient au périmètre. L’article 48 ne vise que les personnes âgées et les personnes handicapées. La jurisprudence en a tiré trois éléments constitutifs — une vulnérabilité, un abus, une victime — mais la porte d’entrée reste l’âge ou le handicap. Une aide domestique de trente ans, en règle sur le plan du statut mais rivée à un employeur, n’y entre pas.
Autrement dit, la Charte québécoise nomme l’exploitation et la réserve à deux catégories de personnes. Pour tous les autres, il faut construire.
Ce qui restait disponible
Le régime général suffit, à condition de l’assembler. La responsabilité civile de l’article 1457 du Code civil du Québec exige une faute, un préjudice et un lien de causalité — rien de plus. La faute peut consister à abuser d’un rapport de dépendance, sans qu’aucune infraction ne soit établie.
S’y ajoute la Charte, par ses articles premiers plutôt que par son article 48 : le droit à la sauvegarde de la dignité. Une atteinte illicite à ce droit ouvre, en vertu de l’article 49, la réparation du préjudice moral ou matériel. Et lorsque l’atteinte est intentionnelle, précise le même article, « le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs ».
Selon SOQUIJ, le jugement accorde des dommages compensatoires, moraux et punitifs. La présence de la troisième catégorie signale que le tribunal a retenu le caractère intentionnel de l’atteinte.
Le seuil criminel, et pourquoi il est plus haut
La comparaison avec le Code criminel éclaire la portée réelle de la décision.
| Voie civile | Traite de personnes (art. 279.01 et 279.04 C.cr.) | |
|---|---|---|
| Ce qu’il faut établir | Une faute, un préjudice, un lien de causalité — ou une atteinte illicite à la dignité | Une conduite qui amènerait raisonnablement la personne à craindre pour sa sécurité, ou celle d’un proche, si elle refusait de fournir le travail |
| Norme de preuve | Prépondérance des probabilités | Hors de tout doute raisonnable |
| Qui poursuit | La personne elle-même | Le ministère public |
| Résultat recherché | Indemnisation et dommages punitifs | Peine |
L’élément décisif est la crainte. L’article 279.04 fait de la peur pour sa sécurité — psychologique comprise — le cœur de l’exploitation criminelle. Le législateur y a joint une liste de facteurs que le tribunal peut considérer : abus de pouvoir ou de confiance, tromperie, comportement de contrôle sur les finances, le logement, les communications, les documents d’identité ou le statut migratoire, avantage indu tiré du travail, isolement, désavantage économique, et manipulation de ces vulnérabilités.
Cette liste décrit exactement ce que la Cour supérieure paraît avoir retenu. La différence n’est pas dans la description des faits : elle est dans ce qu’il faut prouver en plus. Le criminel exige la crainte ; le civil se contente de l’abus.
La conséquence pratique va à contre-courant de l’intuition commune. Pour une travailleuse migrante, la voie civile est plus accessible que la plainte criminelle, alors même que le mot « exploitation » évoque d’abord le droit pénal.
Le contexte que le dossier n’invente pas
Le permis de travail lié à un employeur donné est au centre du débat canadien depuis plusieurs années. Au terme d’une mission de quatorze jours close le 6 septembre 2023, le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage, Tomoya Obokata, a conclu que les régimes de permis liés à un employeur rendent les travailleurs migrants vulnérables aux formes contemporaines d’esclavage, parce qu’ils craignent l’expulsion s’ils dénoncent des abus. Il a recommandé la régularisation des statuts et l’abolition des permis fermés.
Le 13 septembre 2024, la Cour supérieure a autorisé une action collective contre le procureur général du Canada, invoquant les articles 7 et 15 (1) de la Charte canadienne pour contester les mesures liant un travailleur à son employeur. Le groupe vise les personnes ayant travaillé au Canada comme travailleurs étrangers temporaires depuis le 17 avril 1982. Le dossier est pendant.
Sur le terrain, les protections existent. La CNESST rappelle que les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires ont les mêmes droits que tout autre salarié au Québec, quel que soit leur statut migratoire, et qu’un employeur ne peut exiger la remise de documents personnels — passeport, permis de travail, téléphone — ni facturer des frais de recrutement. Ces interdictions recoupent, presque terme à terme, les facteurs de contrôle énumérés au Code criminel.
La voix d’en face
Le patronat conteste le cadrage. Dans une déclaration du 14 août 2024, le Conseil du patronat du Québec, qui dit représenter plus de 70 000 employeurs, a rejeté le rapport onusien comme biaisé et déconnecté du terrain. Son président-directeur général, Karl Blackburn, demandait alors : « Comment peut-on qualifier le programme d’esclavage moderne alors que la réalité est toute autre ? » L’organisation soutient par ailleurs des sanctions sévères contre les employeurs qui abusent du programme.
Le bassin concerné reste considérable. Au 30 juin 2026, 1 554 470 personnes détenaient un permis de travail valide au Canada, dont 252 795 au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires.
Une décision de la Cour supérieure ne réforme pas un programme fédéral. Elle fait autre chose, et ce n’est pas rien : elle montre qu’un tribunal québécois peut qualifier l’exploitation d’une travailleuse migrante sans attendre le droit criminel, sans l’article 48, et sans le mot « traite ». Reste à savoir combien de personnes, isolées et sans langue commune avec le tribunal, sauront qu’une telle porte existe.
Références
Blogue SOQUIJ. (2026, 15 septembre). N.F. c. Ibrahim. blogue.soquij.qc.ca
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 279.01 et 279.04. laws-lois.justice.gc.ca
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 48 et 49. legisquebec.gouv.qc.ca
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. L’exploitation. cdpdj.qc.ca
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. (2023, 6 septembre). Canada : ancrer la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage dans les droits de l’homme, demande un expert de l’ONU. ohchr.org
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. (2024). Avis aux membres — action collective autorisée pour les travailleurs étrangers temporaires. ftq.qc.ca
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. cnesst.gouv.qc.ca
Conseil du patronat du Québec. (2024, 14 août). Déclaration du CPQ concernant le rapport de l’ONU sur les travailleurs étrangers temporaires au Canada. cpq.qc.ca
Abellan Almenara, M. et Zaazaa, A. (2026, 20 janvier). Travailler sous permis de travail fermé ? Revue Droits et libertés, Ligue des droits et libertés. liguedesdroits.ca
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2026, 20 août). Chiffres clés sur l’immigration au Canada — étudiants et travailleurs temporaires. canada.ca
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