La Cour d’appel du Québec a substitué une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité aux quatre ans de pénitencier imposés en première instance pour des voies de fait graves. Le résumé publié le 15 septembre 2026 par SOQUIJ situe l’erreur avec précision : la juge d’instance a énoncé les conséquences indirectes de la peine et les a qualifiées de neutres, sans les analyser. La nuance n’est pas mince, parce que « neutre » est précisément le mot qu’emploie la Cour suprême.
Ce qui est reproché
Selon le résumé de SOQUIJ, l’infraction a été commise contre un inconnu, à l’extérieur d’un bar. La peine de première instance était de quatre ans de détention. La Cour d’appel y substitue un emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, après avoir conclu à une erreur de principe : la juge s’est bornée à énoncer les conséquences indirectes et à les traiter comme des facteurs neutres, sans les intégrer véritablement à l’exercice de détermination de la peine.
Le reproche ne porte donc pas sur la qualification. Il porte sur ce qui aurait dû suivre.
Pourquoi « neutre » ne clôt pas le débat
Dans R. c. Pham, 2013 CSC 15, la Cour suprême écrit au paragraphe 11 que les conséquences indirectes « ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants ». Une juge qui les dit neutres énonce donc la règle correctement. Mais la phrase ne s’arrête pas là : ces conséquences demeurent pertinentes à titre d’éléments liés à la situation personnelle du délinquant, et le juge peut en tenir compte pourvu que la peine reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité, comme le précise le paragraphe 14.
R. c. Suter, 2018 CSC 34, confirme et élargit l’analyse hors du champ de l’immigration. La Cour y définit la conséquence indirecte comme toute conséquence découlant de la perpétration de l’infraction, de la déclaration de culpabilité ou de la peine elle-même, que subit le délinquant. Elle précise qu’il n’existe aucune formule rigide pour les apprécier, que ces conséquences doivent se rapporter à l’infraction et à la situation du délinquant, et qu’elles ne sauraient réduire la peine au point de la rendre disproportionnée.
Le cadre est donc à deux temps. La qualification vient d’abord : ni atténuant, ni aggravant. L’analyse vient ensuite : que pèse cette conséquence, dans cette situation, sur la peine juste ? Escamoter le second temps, c’est transformer une règle de classification en règle d’exclusion. C’est, si le résumé rend bien la décision, ce que la Cour d’appel censure.
| Étape | Ce que le droit exige | Source |
|---|---|---|
| Qualification | Ni facteur atténuant, ni facteur aggravant au sens strict | Pham, par. 11 |
| Pertinence | Élément lié à la situation personnelle du délinquant | Pham, par. 11 et 14 |
| Portée | Toute conséquence de l’infraction, de la condamnation ou de la peine | Suter |
| Limite | La peine doit demeurer proportionnelle (art. 718.1 C.cr.) | Pham, par. 14 · Suter |
| Écart | Plus la peine modifiée reste près de la peine autrement appropriée, plus elle demeure proportionnelle | Pham, par. 18 |
La même règle, appliquée en sens inverse
Il vaut la peine de rapprocher cette décision de R. c. Martinez Abarca, 2022 QCCA 1095, où la même Cour d’appel a fait exactement le contraire — pour le même motif.
Il s’agissait aussi de voies de fait graves. La juge de première instance avait accordé une absolution conditionnelle, retenant qu’un casier judiciaire compromettrait la carrière militaire du contrevenant. La Cour d’appel a annulé l’absolution : la juge s’était concentrée sur les conséquences du casier au détriment des autres facteurs, et avait omis d’évaluer la nature et l’étendue des blessures. La Cour ajoutait qu’il est difficile de voir comment une absolution conditionnelle, en matière de voies de fait graves, « puisse rencontrer adéquatement l’objectif de dissuasion générale ».
En 2022, la Cour corrigeait une juge qui avait laissé les conséquences indirectes dominer l’analyse. En 2026, elle corrige une juge qui ne les a pas analysées du tout. Les deux décisions appliquent la même exigence : les conséquences indirectes se pèsent, elles ne se décrètent pas.
Une peine qui n’aurait pas été possible avant 2022
Un dernier élément mérite d’être signalé, parce qu’il échappe au débat sur l’erreur de principe.
Les voies de fait graves sont prévues à l’article 268 du Code criminel : acte criminel punissable d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, sans peine minimale obligatoire. L’article 742.1 permet le sursis lorsque la peine est de moins de deux ans, que la sécurité de la collectivité n’est pas mise en danger et que l’infraction ne figure pas parmi les exclusions.
Or ces exclusions ont changé. Les alinéas e) et f) de l’article 742.1, abrogés par L.C. 2022, ch. 15, art. 14, écartaient du sursis les actes criminels punissables de dix ans ou plus ayant causé des lésions corporelles. Les voies de fait graves y tombaient sans discussion. Depuis la réforme, seules demeurent exclues la tentative de meurtre, la torture, l’encouragement au génocide, ainsi que les infractions de terrorisme et d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et punissables de dix ans ou plus.
Autrement dit, la peine que vient de prononcer la Cour d’appel était juridiquement impossible il y a quatre ans. La réforme de 2022 n’a pas seulement rouvert une option théorique : elle a rendu justiciable, en appel, un débat qui n’aurait pas eu d’objet auparavant. C’est peut-être là l’effet le plus concret de cette décision — non pas ce qu’elle dit des conséquences indirectes, mais ce qu’elle révèle de l’espace que le législateur a rouvert.
Références
- SOQUIJ. (2026, 15 septembre). Monfiston c. R. — résumé de décision. Blogue SOQUIJ. blogue.soquij.qc.ca
- R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739. decisions.scc-csc.ca
- R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496. decisions.scc-csc.ca
- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 268 et 742.1. laws-lois.justice.gc.ca
- Bibliothèque du Parlement. (2022). Résumé législatif du projet de loi C-5 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. lop.parl.ca
- Ferland, A. et Keenan-Pelletier, M. (2026, 23 mars). La détermination de la peine au Canada (publication n° 2026-03-F). Bibliothèque du Parlement. library-biblio.parl.ca
- Doyon Avocats. (2022). Il est difficile de voir en quoi l’absolution conditionnelle, dans un cas de voies de fait graves, puisse rencontrer adéquatement l’objectif de dissuasion générale : R. c. Martinez Abarca, 2022 QCCA 1095. doyonavocats.ca
- SOQUIJ. (2023, 7 mars). L’emprisonnement dans la collectivité, est-ce pour tous les accusés ? Blogue SOQUIJ. blogue.soquij.qc.ca
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