Condamné à six ans de pénitencier pour des infractions de leurre, l’ex-notaire sherbrookois Guillaume Corriveau a quitté la détention. Le juge Benoît Moore, de la Cour d’appel du Québec, l’a remis en liberté sous conditions en attendant que son appel soit entendu. La décision heurte l’intuition. Elle applique pourtant, sans écart, une disposition que le Code criminel contient depuis des décennies — et qui ne pose jamais la question que le public croit entendre.
Trois conditions, et pas une de plus
Le paragraphe 679(3) du Code criminel est d’une brièveté trompeuse. Un juge de la Cour d’appel peut ordonner la mise en liberté d’un appelant en attendant la décision de son appel si celui-ci établit trois choses : que l’appel « n’est pas futile », qu’il « se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance », et que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ».
Le fardeau repose entièrement sur l’appelant, et la norme est celle de la prépondérance des probabilités — pas celle, exigeante, du doute raisonnable qui gouverne le procès. Les trois conditions sont cumulatives : l’échec d’une seule suffit à maintenir la détention.
Ce que le texte ne demande jamais, en revanche, c’est si le condamné mérite d’être libre. La question n’est pas morale, elle est fonctionnelle. Le Code cherche à savoir si la détention immédiate est nécessaire pendant qu’un tribunal supérieur vérifie la légalité du verdict.
Le premier filtre est délibérément bas
Le critère de l’appel « pas futile » se démarque par sa modestie. Il ne s’agit pas de démontrer que l’appel a de bonnes chances de réussir, ni même qu’il est probablement fondé. Il suffit que les moyens soulevés ne soient pas voués à l’échec.
Ce seuil délibérément bas répond à une logique simple : un appel n’est pas une formalité, et une déclaration de culpabilité de première instance n’est pas définitive. Un système qui exigerait la démonstration préalable du succès de l’appel viderait le droit d’appel de son sens pour quiconque est incarcéré. Selon les comptes rendus de l’audience, Guillaume Corriveau soulève des questions de droit contre le jugement rendu par la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec, et conteste à la fois le verdict et la peine imposée le 8 juin dernier à Sherbrooke.
Le deuxième est presque toujours acquis
La garantie de se livrer — l’équivalent, en appel, du risque de fuite — est rarement le nœud du litige. Elle s’apprécie concrètement : attaches familiales, résidence stable, emploi, absence de ressources permettant de disparaître, antécédents de respect des conditions judiciaires.
C’est ici qu’un détail du dossier prend une double fonction. Le fait que l’appelant réside chez ses parents sert à la fois d’ancrage territorial, pour ce deuxième critère, et de cadre de supervision, pour le troisième.
Le troisième critère se dédouble
L’« intérêt public » est le terrain où tout se joue. La Cour suprême du Canada en a fixé l’architecture, et cette architecture comporte deux volets distincts qu’il ne faut jamais confondre.
Le premier est la sécurité du public : la mise en liberté de cette personne, dans ces conditions, créerait-elle un risque substantiel de récidive ou de préjudice ? L’analyse est prospective et individualisée.
Le second est la confiance du public dans l’administration de la justice. Il commande de soupeser deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements — un verdict rendu doit produire ses effets, sans quoi la justice devient théorique — et le caractère révisable des jugements — un verdict peut être erroné, et l’incarcération d’un innocent pendant des années est une injustice irréparable. C’est dans ce second volet, et non dans le premier, que pèsent la gravité objective des infractions et la force apparente des moyens d’appel.
| Condition (art. 679(3) C.cr.) | Ce que l’appelant doit établir | Difficulté relative |
|---|---|---|
| a) L’appel n’est pas futile | Que les moyens soulevés ne sont pas voués à l’échec — pas qu’ils réussiront | Seuil bas |
| b) Il se livrera | Attaches, résidence, stabilité, respect antérieur des conditions | Rarement contesté |
| c) Sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public | Volet 1 : absence de risque pour la sécurité du public Volet 2 : la confiance du public, qui met en balance force exécutoire et révisabilité des jugements | Le terrain décisif |
Ce que le juge Moore a effectivement tranché
Les motifs rapportés portent sur le premier volet. Le juge Moore écrit que « le volet de la sécurité publique ne justifie pas le refus » de la mise en liberté de l’appelant. Pour y parvenir, il retient spécifiquement deux éléments : l’absence d’antécédents judiciaires, et le fait que l’appelant réside chez ses parents, ce qui lui procure un milieu de vie encadré.
Il faut lire cette conclusion pour ce qu’elle est. Elle ne dit pas que les infractions sont bénignes. Elle ne dit pas que la peine de six ans est excessive. Elle dit qu’au regard du risque concret pour autrui, dans les conditions imposées, la détention n’est pas nécessaire. La gravité des gestes reprochés relève de l’autre volet du même critère — celui de la confiance du public — dont le raisonnement complet n’est pas connu à ce jour.
Cette distinction n’est pas une subtilité d’école. Elle explique pourquoi un dossier objectivement lourd peut donner lieu à une mise en liberté sans que le tribunal ait pour autant minimisé quoi que ce soit.
Ni acquittement, ni effacement
La décision ne touche pas au verdict. Guillaume Corriveau demeure déclaré coupable ; sa peine demeure de six ans. Sa mise en liberté est provisoire, conditionnelle, et révocable : le manquement à une condition entraîne l’arrestation et le retour en détention. Si l’appel est rejeté, il retourne purger sa peine.
Le Code prévoit d’ailleurs un mécanisme de contrôle. Sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la Cour d’appel, une décision rendue en vertu de l’article 679 peut être révisée par un banc de la Cour, qui peut la modifier ou y substituer la décision qui aurait dû être rendue.
Le précédent le plus commenté au Québec reste celui de l’ex-entraîneur de ski alpin Bertrand Charest, remis en liberté en 2019 en attendant son appel malgré des condamnations pour des infractions sexuelles commises sur des athlètes mineures. La réaction publique fut la même. Le raisonnement juridique, aussi.
Reste une question que l’article 679 ne règle pas et que ces dossiers posent avec insistance : le temps. Chaque mois qui sépare la condamnation de l’audition de l’appel est un mois où le système doit choisir entre exécuter un jugement qui pourrait être erroné et suspendre un jugement qui pourrait être juste. La mise en liberté n’est pas une réponse à ce dilemme. Elle en est l’aveu.
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Références
- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 679 et 680. Justice Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-113.html
- Quirion, R.-C. (2026, 28 juillet). L’ex-notaire sherbrookois Guillaume Corriveau recouvre sa liberté. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2272031/notaire-guillaume-corriveau-liberte
- Droit-inc. (2026, 29 juillet). Un ex-notaire recouvre sa liberté. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/un-ex-notaire-recouvre-sa-liberte
- SOQUIJ. (2019, 30 avril). Pourquoi l’ex-entraîneur Bertrand Charest a-t-il été remis en liberté ? Blogue SOQUIJ. https://blogue.soquij.qc.ca/2019/04/30/pourquoi-lex-entraineur-bertrand-charest-a-t-il-ete-remis-en-liberte/
- La Tribune. (2020, 11 novembre). Le notaire Guillaume Corriveau accusé de leurre informatique. https://latribune.ca/actualites/le-notaire-guillaume-corriveau-accuse-de-leurre-informatique-4101c818aba5a5ac9f86ac68dcc055f8






