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Langue de travail : les entreprises fédérales du Québec devront choisir entre Ottawa et la Charte

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Document gouvernemental ouvert, chemises et téléphone sur un bureau près d'une fenêtre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Patrimoine canadien a publié le 18 juillet 2026, dans la Partie I de la Gazette du Canada, le projet de Règlement sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale. Ce texte est la condition d’existence pratique d’une loi adoptée il y a trois ans et jamais entrée en vigueur. Il fixerait le seuil d’assujettissement à 25 employés au Québec, à 100 employés dans les régions à forte présence francophone, et il encadrerait un choix que devront exercer quelques centaines d’entreprises : relever du régime fédéral ou de la Charte de la langue française. Jamais des deux.

Une loi de 2023 encore en attente d’un décret

La Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) a été édictée par la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, l’ancien projet de loi C-13, sanctionnée le 20 juin 2023. Elle n’est toujours pas en vigueur : son entrée en vigueur se fera par décret, en deux étapes — d’abord au Québec, puis dans les régions à forte présence francophone (RFPF) deux ans plus tard.

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Ce report n’est pas un retard administratif. La LUFEP est une loi-cadre qui laisse au règlement le soin de définir ce qui la rend applicable : où se trouvent exactement les RFPF, à partir de quel effectif une entreprise est visée, comment s’exerce le choix de régime au Québec. Le résumé de l’étude d’impact le dit sans détour : sans règlement, il n’existe aucune solution de remplacement pour que le régime voie le jour. L’analyse coûts-avantages retient l’hypothèse prudente d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour le Québec, et de 2029 pour les RFPF.

Deux régimes, un seul applicable

C’est l’architecture la plus singulière du dispositif, et elle est souvent mal comprise. Il n’y a pas superposition de la LUFEP et de la Charte dans une même entreprise. Le Gazette précise que les entreprises fédérales du Québec auraient le choix entre les deux régimes, « sans possibilité d’être assujetties aux deux ».

Le mécanisme repose sur l’article 6 de la LUFEP : une entreprise exerçant des activités au Québec peut opter pour la Charte en transmettant un avis écrit au ministre du Patrimoine canadien. Le paragraphe 6(3) permet au ministre de conclure, avec l’approbation du gouverneur en conseil, un accord avec le gouvernement du Québec pour faciliter l’exercice de ce choix. Si un tel accord est signé, les entreprises déjà dûment inscrites auprès de l’Office québécois de la langue française à l’entrée en vigueur de l’entente seraient réputées avoir choisi la Charte — sans démarche de leur part.

À l’inverse, celles qui optent pour le régime fédéral devraient, dans les six mois suivant leur assujettissement, déclarer au ministre leur nombre d’employés au Québec et leur nombre de lieux de travail, puis confirmer chaque année qu’elles y exercent toujours leurs activités. Le ministre leur délivrerait une attestation d’inscription, pourrait transmettre la liste des entreprises inscrites à la commissaire aux langues officielles et au ministre de la Langue française du Québec, et pourrait la publier sur un site du gouvernement du Canada.

ÉlémentCharte de la langue françaiseLUFEP (projet de règlement)
Seuil de certification25 employés et plus depuis le 1er juin 2025 (50 auparavant)25 employés et plus au Québec
Comité obligatoireComité de francisation à 100 employés et plusComité de promotion du français à 100 employés et plus au Québec
CertificationCertificat de francisation délivré par l’OQLFCertificat de généralisation de l’usage du français délivré par le ministre du Patrimoine canadien
Autorité de surveillanceOQLF, sous la tutelle d’un ministreCommissaire aux langues officielles, organe du Parlement indépendant du gouvernement
RecoursPlaintes à l’OQLF et recours devant les tribunaux québécoisPlaintes à la commissaire ; les cas complexes de langue de travail peuvent être transmis au Conseil canadien des relations industrielles

L’harmonisation comme rempart contre la fuite

La symétrie du tableau n’est pas fortuite. Elle répond à la crainte dominante exprimée lors des consultations de 2024 : celle d’une « fuite » des entreprises déjà assujetties à la Charte vers un régime fédéral perçu comme moins contraignant. Le règlement a donc été rédigé, de l’aveu même du ministère, pour être harmonisé avec la Charte dans la mesure du possible.

Le seuil de 25 employés en est l’illustration la plus nette : il reprend exactement celui que la Charte modernisée applique depuis le 1er juin 2025. Le seuil de 100 employés pour le comité reprend celui du comité de francisation. Les exemptions pour les entreprises à vocation internationale ou de recherche scientifique existent dans les deux régimes.

Les chiffres suggèrent que le pari fonctionne partiellement. Au 5 janvier 2026, environ 49 % des entreprises fédérales québécoises visées — 252 sur un peu plus de 500 — détenaient un certificat de francisation de l’OQLF, et elles emploient 73 % des travailleurs de ce sous-ensemble. Le ministère présume qu’elles resteront sous le régime québécois. Restent environ 261 entreprises, 628 lieux de travail et 35 307 employés sur lesquels le régime fédéral aurait un effet réel au Québec — concentrés dans le secteur bancaire (47 % des lieux de travail), le transport routier (26 %), les communications (11 %) et le transport aérien (6 %).

Ce que le choix modifie n’est donc pas d’abord la substance des obligations, largement convergentes, mais l’architecture institutionnelle : le régulateur, la voie de plainte, le tribunal. Pour un employeur, la question pertinente n’est pas « quel régime est le plus souple », mais « devant qui souhaitons-nous répondre ».

Ce que l’employeur devra faire

Du côté des consommateurs, le règlement imposerait une offre active : informer la clientèle, à chaque point de service situé au Québec ou dans une RFPF, qu’elle peut communiquer et obtenir des services en français. Les entités agissant pour le compte de l’entreprise seraient tenues à la même obligation.

La notion de communication couvrirait tous les documents destinés aux consommateurs, quel que soit leur format — la liste illustrative mentionne brochures, dépliants, bons de commande, catalogues, contrats, factures, reçus et quittances. L’usage du français devrait y être au moins équivalent à celui de toute autre langue. Au Québec s’ajouterait l’exigence du français nettement prédominant sur l’affichage public et la publicité commerciale.

Le transport de passagers ferait l’objet d’un traitement propre : avion, autocar, autobus, train, navire et traversier interprovincial, pour les trajets à destination du Québec ou d’une RFPF, ainsi que ceux qui en partent vers un autre point du pays. Le transport international serait exclu.

Du côté de la langue de travail, l’obligation de comité varierait selon le territoire. Au Québec, elle viserait les entreprises de 100 employés et plus dans la province. Dans les RFPF, elle ne s’appliquerait qu’à celles comptant au moins 500 employés au Canada et au moins 100 dans ces régions. Le comité devrait être constitué dans les six mois, se réunir au moins deux fois par année civile, et compter un nombre égal de représentants de l’employeur et des employés, avec un minimum de deux de chaque côté.

Au Québec, ce comité aurait des devoirs supplémentaires. Dans les six mois de sa création, puis tous les trois ans, il devrait dresser un bilan de la situation linguistique de l’entreprise et le transmettre au ministre dans les trois mois. Sur cette base, le ministre délivrerait — ou refuserait — un certificat de généralisation de l’usage du français. Il pourrait le suspendre en cas de non-conformité, puis le révoquer si la suspension atteint trois mois, ce qui obligerait le comité à produire un plan d’action. Chaque rapport devrait être conservé douze ans et remis à tout employé qui en fait la demande.

Hors Québec, il n’y a pas de choix

C’est la véritable nouveauté du dispositif, et elle passe largement inaperçue. Dans les RFPF, le choix de régime ne s’applique pas : les entreprises de 100 employés et plus au Canada devraient s’autodéclarer au ministre, point.

La liste proposée comprend l’ensemble du Nouveau-Brunswick, trois divisions de recensement en Nouvelle-Écosse — Yarmouth, Digby et Richmond —, huit en Ontario, dont Prescott et Russell, Ottawa, Grand-Sudbury et Cochrane, ainsi que 22 secteurs de recensement situés dans les régions métropolitaines de Winnipeg et d’Edmonton.

Le contraste avec le Québec est saisissant. Là où 95 % des travailleurs québécois déclarent connaître le français, la proportion tombe à 41 % en moyenne dans les RFPF, et seuls 39 % des employés en contact avec la clientèle des établissements visés sont actuellement en mesure de servir en français. Environ 65 000 francophones unilingues y résident. C’est pourquoi près de 60 % des coûts de conformité estimés — 125,2 M$ en valeur actualisée sur dix ans — iraient à la formation linguistique, dont 113,8 M$ pour le seul droit à la supervision en français. Quelque 1 938 gestionnaires devraient suivre une formation.

Au total, le régime toucherait environ 386 entreprises, soit 7,4 % des entreprises fédérales au Canada, pour 1 580 lieux de travail et 73 329 employés. Les coûts sur dix ans sont estimés à 243,0 M$ en valeur actualisée, les avantages à 303,9 M$, pour un effet net négatif de 2027 à 2029 et positif à partir de 2030.

Les définitions qui feront les litiges

Un règlement de cette nature se juge à ses définitions, et trois d’entre elles mériteront l’attention des praticiens.

Le règlement fixerait à au moins vingt ans auprès du même employeur ce qui constitue un grand nombre d’années de service — l’un des facteurs dont l’employeur doit tenir compte pour un employé peu francophone. Il définirait la condition pouvant nuire à l’apprentissage du français comme une déficience durable ou récurrente d’ordre physique, mental ou en matière d’apprentissage, susceptible d’y nuire malgré des mesures d’adaptation. Et il préciserait qu’un moyen de transport reliant le Québec ou une RFPF à un autre lieu n’est pas un lieu de travail — exclusion aux conséquences pratiques considérables dans le camionnage interprovincial.

Enfin, les exemptions liées aux biens culturels, aux affaires internationales et aux protocoles de recherche devraient être signalées au ministre et renouvelées tous les cinq ans, la commissaire ayant la charge d’en vérifier le bien-fondé sur plainte.

Ce qui reste ouvert

Trois inconnues subsistent. Le décret d’entrée en vigueur de la LUFEP n’est pas pris, et le ministère insiste sur la nécessité de le synchroniser avec l’entrée en vigueur du règlement. L’accord Canada-Québec prévu au paragraphe 6(3) n’est pas conclu — la loi et le règlement pourraient fonctionner sans lui, mais le mécanisme de présomption au bénéfice des entreprises déjà inscrites à l’OQLF en dépend. Et le texte est encore à l’étape de la publication préalable, ouvert aux commentaires.

Le fédéral s’engage ici sur un terrain qu’il n’avait jamais occupé : la langue de travail dans le secteur privé. Le règlement prend soin de ne pas heurter le Québec, jusqu’à copier ses seuils. Mais en dehors du Québec, il crée un régime sans précédent au Canada anglophone, avec ses propres certificats, ses propres comités et sa propre voie de plainte. La révision décennale prévue dira si cette asymétrie a produit autre chose que des attestations.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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