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45 citations fausses sur 62 : ce que coûte l’IA non déclarée en Cour fédérale

11 heures ago
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Pile de documents juridiques posée près d'un écran d'ordinateur allumé
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour fédérale a annulé le 23 juillet une décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui rejetait une plainte de discrimination raciale contre l’Agence du revenu du Canada, et ordonné le réexamen du dossier par un autre membre. Le plaignant y gagne l’essentiel de ce qu’il réclamait — mais sa propre demande de contrôle judiciaire a été rejetée, et il devra verser 500 $ en dépens au Procureur général du Canada. Motif : sur les 62 références juridiques de son mémoire, 45 renvoyaient à des décisions inexistantes ou disaient autre chose que ce qu’il leur faisait dire.

La décision de la juge Phuong T.V. Ngo dans Commission canadienne des droits de la personne c Procureur général du Canada et Saint-Jean, 2026 CF 993, offre l’inventaire le plus complet à ce jour du régime de sanction que les tribunaux canadiens construisent, dossier après dossier, autour de l’intelligence artificielle non déclarée.

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Gagner sur le fond, perdre sur la forme

Frantz Saint-Jean, d’origine haïtienne, gestionnaire de niveau MG-3 au bureau montréalais de l’ARC, alléguait avoir subi discrimination et harcèlement entre 2004 et 2019. Le Tribunal a rejeté sa plainte le 13 septembre 2024, dans Saint-Jean c Agence du revenu du Canada, 2024 TCDP 100, après dix jours d’audience et treize témoins.

Deux demandes de contrôle judiciaire distinctes ont été déposées : la sienne, et celle de la Commission canadienne des droits de la personne. La juge Ngo a accueilli celle de la Commission et rejeté la sienne.

Le reproche de fond adressé au Tribunal est instructif pour tout praticien du droit administratif : une analyse « en silos ». Le Tribunal a examiné individuellement quinze incidents étalés sur quinze ans, concluant qu’aucun ne démontrait de traitement différencié — sans jamais analyser si leur accumulation révélait ce que la jurisprudence appelle une subtile odeur de discrimination. Deux paragraphes de conclusion affirmant avoir considéré les éléments dans leur ensemble ne suffisent pas à combler cette lacune, écrit la Cour. Le Tribunal avait par ailleurs cité, sans les analyser, des rapports internes de l’ARC reconnaissant l’existence de racisme systémique dans l’organisation pendant la période visée.

La demande de M. Saint-Jean, elle, a échoué pour une raison beaucoup plus prosaïque : la Cour n’a pas pu s’en servir.

Ce que l’Avis exige — et ce qu’il n’interdit pas

Depuis le 7 mai 2024, la Cour fédérale applique un avis aux parties et à la communauté juridique sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les instances judiciaires. Il impose deux obligations, et une seule interdiction implicite.

Première obligation : déclarer. Toute partie qui recourt à l’IA pour préparer un document doit en informer la Cour et les autres parties par une déclaration figurant au premier paragraphe du document. Seconde obligation : vérifier. Les passages générés doivent être révisés et leurs sources contrôlées.

Le point que la couverture de cette affaire a largement escamoté mérite d’être souligné : l’Avis n’interdit pas l’usage de l’IA. La Cour fédérale précise elle-même, dans sa documentation destinée aux plaideurs, qu’elle ne tire aucune conclusion défavorable du seul fait qu’une partie y ait eu recours. Ce qui est sanctionné, c’est le silence et l’absence de vérification — pas l’outil.

La juge Ngo a d’ailleurs expliqué cette distinction à M. Saint-Jean dès l’ouverture de l’audience du 30 avril 2026, avant qu’il n’admette avoir utilisé l’IA pour rédiger son mémoire.

Un an d’avertissement

La chronologie explique la sanction mieux que le nombre de citations fautives.

Le Procureur général avait signalé le problème dans son propre mémoire daté du 25 avril 2025 — un an avant l’audience — en annonçant qu’il demanderait la radiation du mémoire adverse. La semaine précédant l’audience, il a transmis aux parties un tableau recensant chaque référence problématique. M. Saint-Jean a alors envoyé une liste de dix-neuf autorités qu’il comptait plaider, toutes existantes, mais qui ne correspondaient pas à celles de son mémoire.

Ce n’est qu’en réplique, interpellé par la Cour, qu’il a abordé l’objection. Il a d’abord qualifié de fausseté l’affirmation qu’il aurait induit la Cour en erreur, puis a reconnu son recours à l’IA, précisant avoir vérifié l’existence des citations sans avoir pu en vérifier l’authenticité. Dans une lettre ultérieure, il a assumé l’entière responsabilité et invoqué une « imprudence, non d’une volonté de tromper ».

Une nuance importante, rarement relevée : le chiffre de 45 recouvre deux réalités distinctes. Certaines références sont de pures fabrications; d’autres renvoient à des décisions réelles dont le mémoire déforme la portée. La Commission a d’ailleurs invité la Cour à user du tableau du Procureur général avec circonspection, faisant valoir qu’une partie des citations qualifiées de problématiques relevaient plutôt d’un désaccord sur l’interprétation d’un jugement. Le jugement final distingue lui-même les citations hallucinées des références simplement non vérifiées.

L’échelle des sanctions que les tribunaux construisent

Le principal apport de cette décision tient à la cartographie qu’elle dresse. Le Procureur général avait déposé, à l’appui de sa demande de dépens sur base avocat-client, à peu près l’ensemble de la jurisprudence canadienne publiée sur la question. La Cour y ajoute Béland c Canada (Procureur général), 2026 CF 779, où la juge Azmudeh avait synthétisé les développements récents.

SanctionDécision de référenceÉlément déclencheur
Exclusion des passages non fiables2026 CF 993Mémoire partiellement contaminé : la Cour ne retient que les quatorze sections vérifiables
Dépens forfaitaires modestes2026 CF 993 (500 $)Partie non représentée, bonne foi admise, mais avertie un an d’avance
Radiation d’un avis de demandeLloyd’s Register Canada Ltd c Choi, 2025 CF 1233Une seule autorité citée, et elle était hallucinée : abus de procédure
Radiation d’une répliqueSinkova v Canada (MCI), 2026 FC 650Autorités hallucinées, aucune explication fournie sur leur provenance
Dépens sur base avocat-clientNational Indigenous Fisheries Institute v Canada, 2026 FC 382Autorités fictives : la partie et son procureur condamnés
Refus d’entendre le recours au fondAucune à ce jourRéclamé par le Procureur général en l’espèce; jamais accordé

Cette dernière ligne est la plus significative. Le Procureur général demandait à la Cour de refuser purement et simplement d’exercer son pouvoir discrétionnaire de contrôle, sans examiner le fond, en raison de la conduite du demandeur. La juge Ngo constate qu’aucune des décisions canadiennes publiées sur l’IA non déclarée n’a franchi ce seuil. La frontière tient toujours : l’usage fautif de l’IA coûte des dépens, parfois un acte de procédure, mais il n’a pas encore privé quiconque de son accès au juge.

Se représenter seul n’exempte de rien — mais le site de la Cour est en cause

Toutes les parties, y compris la Commission, ont convenu que le statut de partie non représentée n’exonère personne du respect des règles de pratique en matière d’IA. La Cour le confirme.

La Commission a néanmoins soulevé un argument qui vise l’institution plutôt que le justiciable : la section « Se représenter seul » du site web de la Cour fédérale ne contient ni lien vers l’Avis, ni mention de l’obligation de divulgation. La juge Ngo reconnaît que l’Avis ne se trouve pas facilement sur le site — tout en jugeant que cela ne pouvait excuser M. Saint-Jean, averti nommément un an plus tôt.

Le raisonnement sur les dépens s’articule ensuite classiquement. Facteurs atténuants : l’absence de représentation et l’acceptation éventuelle de responsabilité. Facteurs aggravants : l’admission de n’avoir rien vérifié, la qualité de titulaire d’une maîtrise occupant un poste de gestionnaire, et l’absence de réaction pendant un an. La Cour retient 500 $ en vertu de sa discrétion sous la règle 400 des Règles des Cours fédérales, en soulignant qu’il n’existe ni fourchette obligatoire ni minimum.

Ce qui vient

La juge Ngo formule en terminant une prévision que les praticiens auraient tort d’ignorer : compte tenu des enjeux d’accès à la justice, le recours à l’IA par les parties non représentées va augmenter, et la jurisprudence sur le quantum des dépens va continuer d’évoluer.

Le Barreau du Québec a d’ailleurs consacré une fiche de sa boîte à outils à cette situation précise — celle de l’avocat confronté à l’usage non divulgué de l’IA générative par une partie adverse non représentée. Le comportement du Procureur général dans ce dossier en fournit le modèle : signaler tôt, documenter précisément, produire un tableau de concordance.

Reste une question que ce jugement laisse ouverte. Cinq cents dollars pour quarante-cinq références défaillantes, dans un dossier où l’adversaire a dû consacrer des ressources appréciables à les débusquer, envoient un signal ambigu. La Cour l’assume : chaque ordonnance de dépens s’apprécie au cas par cas. Mais si la prévision de la juge se vérifie, la question de savoir ce que coûte réellement une citation inventée finira par devoir se régler autrement qu’au fil des espèces.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Richard Hamelin

Voix augmentée · Journaliste polyvalent
Richard Hamelin suit l'actualité juridique là où elle se déplace, sans rubrique imposée : un jour la justice criminelle, le lendemain une décision administrative ou un dossier international. Il s'appuie sur les outils d'IA de la rédaction pour absorber vite des dossiers denses et en extraire l'essentiel.

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