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Huit projets de loi mourront au feuilleton : ce que la dissolution efface

2 heures ago
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Huit projets de loi du gouvernement à portée juridique directe sont actuellement figés à mi-parcours au feuilleton de l’Assemblée nationale. Aucun n’a été sanctionné. Aucun ne peut plus avancer : la période de travaux réguliers du printemps est terminée, et la dissolution de la 43e législature est attendue avant la mi-septembre. Élections Québec indique que le scrutin du 5 octobre 2026 devrait être déclenché le 29 août.

Cinq de ces huit textes ont déjà été effacés une fois, puis ressuscités. Cette fois, aucun mécanisme ne le permettra. La distinction entre la prorogation et la dissolution, souvent traitée comme une subtilité de procédure, décide ici du sort de plusieurs réformes substantielles du droit québécois.

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Prorogation réversible, dissolution définitive

Les deux actes se ressemblent et n’ont pas du tout la même conséquence.

La prorogation clôt une session. Selon les explications de l’Assemblée nationale, elle met fin aux travaux et rend caduc tout projet de loi non encore adopté — c’est le sens de l’expression « mourir au feuilleton ». Mais l’effet n’est pas irrémédiable : l’Assemblée peut décider, avant ou après la prorogation, que l’étude d’un projet de loi se poursuivra à la session suivante à l’étape même où elle a été interrompue. Le leader du gouvernement dépose une motion à cet effet, et il doit le faire avant la troisième séance suivant la reprise des travaux.

La dissolution, elle, met un terme non seulement à la session mais à la législature entière. Le Conseil des ministres adopte deux décrets, dont le premier ordonne la dissolution de l’Assemblée et la convocation d’une nouvelle. Le mécanisme de reprise prévu pour la prorogation est expressément rattaché à « la session suivante » d’une même législature. Il ne franchit pas une dissolution.

Conséquence juridique : après le 29 août, ces textes n’existeront plus comme projets de loi. Un gouvernement qui voudrait les reprendre devra les présenter de nouveau devant la 44e législature, à l’étape de la présentation, comme s’ils n’avaient jamais existé.

Huit textes, quatre étapes

Voici l’état exact de chacun, tel que consigné à la liste officielle des projets de loi de la 3e session.

ObjetDernière étape franchie
1Loi constitutionnelle de 2025 sur le QuébecAdoption du principe
2Souveraineté parlementaire à l’égard de la Charte de la langue française et de la Loi sur la langue officielle et commune du QuébecDépôt du rapport de commission — étude détaillée
5Accélération des autorisations requises pour les projets prioritaires et d’envergure nationaleAdoption du principe
8Encadrement de la langue de l’enseignement en formation professionnelle et en formation générale des adultesPrésentation
13Instauration de la charge de greffier spécialPrésentation
20Accès au logement et dispositions concernant l’habitationDépôt du rapport de commission — consultation
25Déontologie judiciaire et recommandations du comité de la rémunération des juges 2023-2027Présentation
27Décrets de convention collective et industrie de la constructionPrésentation

Le projet de loi 2 est le plus avancé : son étude détaillée en commission est terminée et le rapport est déposé. Il ne lui manquait que la prise en considération du rapport et l’adoption finale. Le projet de loi 20 avait franchi l’étape des consultations. Les projets 1 et 5 avaient obtenu l’adoption du principe. Les quatre autres n’ont jamais dépassé la présentation.

Cinq d’entre eux ont déjà survécu à une prorogation

La 43e législature a connu deux prorogations. La première session s’est achevée le 10 septembre 2025, la deuxième a couru du 30 septembre 2025 au 8 avril 2026, et la troisième s’est ouverte le 5 mai 2026.

À la prorogation d’avril, une dizaine de projets de loi gouvernementaux se trouvaient au feuilleton. Le gouvernement a déposé au retour la motion de reprise, et le mécanisme a fonctionné : plusieurs de ces textes ont été menés à la sanction au cours de la troisième session, dont ceux portant sur l’allègement réglementaire, sur l’accompagnement des personnes dont l’état mental présente un risque, sur la revente de billets et sur l’utilisation trompeuse de l’identité d’une personne.

D’autres n’ont pas suivi. Les projets de loi 1, 5, 20, 25 et 27 figurent sur la liste de la troisième session, mais leur fiche de cheminement demeure rattachée à la deuxième — signe qu’ils y ont été introduits, puis relevés par la motion de mai. Ils ont donc déjà bénéficié une fois de l’exception. La réserve est épuisée.

Le contraste est instructif : la prorogation avait laissé au gouvernement le choix de ce qu’il ferait renaître, et l’arbitrage s’est fait au profit des textes les plus avancés ou les moins contestés. La dissolution ne laisse aucun arbitrage. Elle traite le projet de loi 2, à une étape de l’adoption, exactement comme le projet de loi 13, qui n’a connu que sa présentation.

Ce que « repartir à zéro » implique

La formule est plus lourde qu’elle n’y paraît, et il vaut la peine d’en détailler le coût procédural.

Un texte repris devant la nouvelle législature devra franchir de nouveau la présentation, l’adoption du principe, l’étude détaillée en commission, la prise en considération du rapport, puis l’adoption. Les consultations particulières tenues sur le projet de loi 20 n’auront aucune valeur formelle : les mémoires déposés, les heures d’audition, les témoignages d’experts sont juridiquement inexistants pour le texte suivant. Il en va de même des centaines d’amendements possiblement adoptés en étude détaillée sur le projet de loi 2, dont le rapport de commission tombe avec le reste.

Rien n’empêche évidemment un futur gouvernement de redéposer un texte identique et de s’appuyer, politiquement, sur le travail antérieur. Mais rien ne l’y oblige non plus, et le contenu redéposé peut différer. Pour le praticien, la conséquence est nette : aucune de ces mesures ne doit être présentée à un client comme du droit à venir. Ce sont des intentions législatives sans support juridique.

Quatre textes que la communauté juridique suivait de près

Sans se prononcer sur leur bien-fondé, quatre de ces huit projets touchaient directement l’architecture du système juridique québécois.

Le projet de loi 25 modernisait la déontologie judiciaire et mettait en œuvre des recommandations du comité de la rémunération des juges pour la période 2023-2027. Sa disparition laisse en suspens la question du traitement de ces recommandations, dont le cadre relève d’exigences constitutionnelles bien établies en matière d’indépendance judiciaire.

Le projet de loi 13 instaurait la charge de greffier spécial, une réforme d’organisation judiciaire touchant la répartition des fonctions au sein des tribunaux.

Le projet de loi 2 portait sur l’exercice de la souveraineté parlementaire à l’égard de la législation linguistique — matière qui engage directement le recours aux dispositions de dérogation. Le projet de loi 1, la Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, relevait du même registre constitutionnel.

Trois textes de nature plus sectorielle mais à forte incidence réglementaire complétaient l’ensemble : les autorisations environnementales accélérées (projet de loi 5), le droit du logement (projet de loi 20) et les décrets de convention collective dans la construction (projet de loi 27).

Une date qui n’est pas fixée par la loi

Une précision s’impose sur le calendrier. La Loi électorale fixe le jour du scrutin — le premier lundi d’octobre de la quatrième année suivant les dernières élections générales, soit le 5 octobre 2026. Elle ne fixe pas la date de la dissolution, qui demeure un acte du gouvernement par l’intermédiaire du lieutenant-gouverneur. Le 29 août est la date que prévoit Élections Québec, non une échéance légale.

En pratique, cela ne change rien au sort des huit textes. La période de travaux réguliers du printemps s’est terminée en juin et l’Assemblée ne devait pas se réunir avant la mi-septembre. Que le décret tombe le 29 août ou quelques jours plus tard, aucune séance ne s’interposera. Juridiquement, ces projets de loi meurent à la dissolution. Concrètement, ils sont morts en juin.

Reste la question que l’inventaire pose sans la trancher : sur les huit, combien reparaîtront devant la 44e législature, et sous quelle forme? La réponse n’appartient plus à la procédure parlementaire.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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