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Résiliation arbitraire d’un bail : une ex-ministre condamnée à des dommages punitifs

2 heures ago
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Salle de congrès vide avec chaises empilées sous des plafonniers éteints
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour supérieure a condamné le 31 juillet une ancienne ministre du Tourisme à verser personnellement 30 000 $ en dommages-intérêts punitifs, pour avoir ordonné à une société d’État de résilier une entente de location conclue avec un organisme religieux. Le juge Alain Trudel a conclu que l’intervention ministérielle ne reposait sur aucune habilitation et portait atteinte à la liberté d’expression de l’organisme.

Au-delà du sujet qui a rendu l’affaire médiatique, la décision touche une question de droit public rarement tranchée avec cette netteté : que peut, et que ne peut pas, un ministre à l’égard d’une société d’État dont il est responsable.

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Le dispositif, et une précision terminologique

Trois défendeurs étaient visés : l’ancienne ministre, la Société du Centre des congrès de Québec (SCCQ) et le Procureur général du Québec. Ils ont été condamnés à verser 30 636,92 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires — somme que l’ancienne ministre devra assumer en totalité, selon le jugement. S’y ajoutent 30 000 $ en dommages-intérêts punitifs, imposés à elle seule. L’organisme réclamait un peu plus de 80 000 $.

Une précision s’impose, puisque plusieurs comptes rendus ont employé le mot « amende ». Il ne s’agit pas d’une amende. Une amende est une sanction pénale versée à l’État à la suite d’une déclaration de culpabilité. Ce dont il est question ici, ce sont des dommages-intérêts en matière civile, versés à une partie privée : les uns réparant un préjudice, les autres visant la prévention et la dissuasion. La distinction n’est pas cosmétique — elle détermine la nature du recours, le fardeau de preuve applicable et les voies de contestation.

Les faits

Au début de 2023, la SCCQ conclut une entente de location avec Harvest Ministries International, une église non confessionnelle établie en Colombie-Britannique, pour la tenue d’un rassemblement à Québec en juin et juillet.

La ministre alors responsable de la SCCQ apprend la tenue de l’événement lorsqu’un journaliste de Radio-Canada sollicite sa réaction. Elle consulte le site web de l’organisme, y constate des positions contraires à celles du gouvernement en matière d’avortement, et ordonne la résiliation de l’entente. Une mise en demeure transmise au début de juin reste sans effet. L’organisme ne trouve pas d’autre salle et annule le rassemblement, qui se tiendra finalement, dans une forme réduite, ailleurs à Québec.

L’action en dommages qui suit invoque les libertés d’expression, de religion et d’association.

Premier axe : l’absence d’habilitation

C’est le fondement de tout le raisonnement, et il est de droit administratif élémentaire.

Un ministre n’exerce que les pouvoirs que la loi lui confère. La responsabilité politique à l’égard d’un organisme ne se confond pas avec un pouvoir de direction sur ses décisions courantes. Une société d’État constituée par loi possède sa propre personnalité juridique, son conseil d’administration et ses compétences propres. Le ministre responsable en répond devant l’Assemblée nationale; il ne se substitue pas à ses organes.

Selon le jugement, l’intervention ne s’appuyait sur aucune habilitation législative ou réglementaire, et rien ne permettait à la ministre d’encadrer le type d’activités ou le contenu des rassemblements tenus au Centre des congrès. Le juge Trudel conclut qu’elle a agi « pour des motifs de nature arbitraire fondés sur un désaccord idéologique », s’arrogeant un pouvoir qu’elle a exercé de manière abusive.

Le mot « arbitraire » a ici un sens technique. Est arbitraire la décision qui ne se rattache à aucun critère légal préétabli et qui dépend de la seule appréciation de son auteur. C’est précisément ce que le droit administratif interdit à l’autorité publique.

Deuxième axe : obéir n’exonère pas

La SCCQ a plaidé qu’à titre de mandataire de l’État, la décision finale ne lui appartenait pas. Le tribunal a écarté cet argument : la société ne peut se dégager de sa responsabilité au seul motif qu’elle a suivi les directives de la ministre.

La portée pratique de ce constat est considérable pour les administrateurs de sociétés d’État. Recevoir une instruction d’un ministre ne suspend pas les obligations juridiques de l’organisme envers ses cocontractants. L’organisme qui exécute une directive dépourvue de fondement légal engage sa propre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Autrement dit, la question qu’un conseil d’administration doit se poser n’est pas « qui me le demande », mais « en vertu de quoi ».

Troisième axe : la responsabilité personnelle

L’élément le plus inhabituel du jugement tient à la répartition de la charge financière. Bien que les trois défendeurs aient été condamnés solidairement aux dommages compensatoires, le tribunal précise que l’ancienne ministre en assume la totalité. Les dommages punitifs, eux, lui sont imposés en son nom propre.

La règle générale veut que l’agent de l’État qui agit dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’une prise en charge par l’État. Cette protection s’estompe lorsque l’acte reproché déborde le cadre des fonctions — ce qui est la conséquence logique du constat d’absence d’habilitation. Une décision prise sans pouvoir n’est pas, juridiquement, une décision prise dans l’exercice de ses fonctions.

QuestionConclusion du tribunal
La ministre disposait-elle d’un pouvoir d’ordonner la résiliation?Non : aucune habilitation législative ou réglementaire
La société d’État pouvait-elle invoquer la directive reçue?Non : elle demeure responsable de sa propre exécution
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression?Oui, sur la forme comme sur le contenu du message
Qui supporte la condamnation?L’ancienne ministre, pour la totalité, y compris 30 000 $ à titre personnel

Quatrième axe : le seuil des dommages punitifs

En droit québécois, les dommages-intérêts punitifs ne se présument pas : ils ne peuvent être accordés que lorsqu’une loi le prévoit expressément. En matière de droits fondamentaux, le véhicule est le deuxième alinéa de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui exige une atteinte non seulement illicite, mais intentionnelle.

La jurisprudence a précisé ce que signifie l’intention dans ce contexte : il ne suffit pas d’avoir voulu l’acte, il faut que son auteur ait voulu les conséquences de sa conduite, ou qu’il ait agi en pleine connaissance des conséquences immédiates et naturelles qu’elle produirait. Le quantum, lui, s’apprécie selon l’article 1621 du Code civil du Québec : gravité de la faute, situation patrimoniale du débiteur, étendue de la réparation déjà obtenue.

Un montant de 30 000 $ imposé à une personne physique n’est pas symbolique. Il traduit un constat de gravité, et il fait porter la dissuasion sur l’individu plutôt que sur le trésor public — ce qui est précisément la fonction de la mesure.

Ce que le jugement ne dit pas

Une lecture rigoureuse impose une mise en garde. La décision ne se prononce ni sur la justesse des positions défendues par l’organisme, ni sur celles du gouvernement en matière de santé reproductive. Ce n’était pas la question soumise au tribunal.

La liberté d’expression protège l’expression indépendamment de l’adhésion qu’elle suscite : c’est sa définition même, et une protection qui ne vaudrait que pour les messages consensuels n’aurait aucune utilité. Ce que le tribunal sanctionne, ce n’est pas un jugement de valeur sur un contenu — c’est le fait d’avoir traduit ce jugement en acte administratif sans en avoir le pouvoir.

Reste la suite. L’ancienne ministre a indiqué prendre acte de la décision et l’analyser avant de déterminer les prochaines étapes. Un jugement de la Cour supérieure est susceptible d’appel de plein droit dans les trente jours de la date du jugement lorsque la valeur en litige atteint le seuil requis. La décision n’est donc pas nécessairement définitive.

Elle demeure entre-temps un rappel que la responsabilité ministérielle à l’égard d’un organisme n’est pas un pouvoir de direction, et que l’indignation, si sincère soit-elle, ne tient pas lieu d’habilitation.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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