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Spoliation de la preuve : détruire un document devient un calcul perdant

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Baie de serveur avec un emplacement de disque vide au centre de la rangée
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour suprême du Canada s’est prononcée le 31 juillet 2026, dans SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., sur une doctrine qu’elle n’avait pas abordée depuis 1896. Sous la plume conjointe des juges Suzanne Côté et Mary Moreau, la Cour unanime confirme qu’une banque a commis une spoliation de la preuve, renvoie l’évaluation des dommages-intérêts au juge de première instance, et énonce un test moderne en quatre volets. La conséquence pratique tient en une phrase : une fois la spoliation établie et non réfutée, le tribunal doit tirer une inférence défavorable. Il ne peut plus s’en abstenir.

Un contrat, une faille technique, un refus

La relation remonte à 1999. Le prédécesseur de SS&C conclut deux ententes distinctes pour fournir des données de prix de marché à Mellon Financial Corporation et à CIBC Mellon, cette dernière détenue conjointement par la CIBC et Mellon Bank. Chaque entente réserve l’usage des données à la seule partie contractante. Mellon Financial fusionne ensuite avec la Bank of New York pour former BNY.

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CIBC Mellon met fin à son entente en 2011. Cinq ans plus tard, à la faveur d’une anomalie technique, SS&C découvre que CIBC Mellon a continué de recevoir ses données par l’entremise de BNY, gratuitement. SS&C demande alors à la banque de conserver l’information sur la distribution de ces données : à qui elles ont été transmises, et ce que la banque en a tiré. BNY refuse. SS&C poursuit.

En 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario conclut à la violation du contrat. Lors d’un second procès portant sur le quantum, SS&C plaide la spoliation et demande au tribunal de calculer les dommages en présumant que les 65 entités de services d’actifs de BNY ont reçu ses données. Le juge accorde 5,69 millions de dollars américains, sur la base de deux inférences — que les données ont circulé au-delà de CIBC Mellon, et que cet usage n’était pas négligeable — mais il refuse de trancher l’allégation de spoliation.

La Cour d’appel de l’Ontario retient la spoliation en 2024, tout en maintenant l’essentiel du calcul. SS&C se pourvoit, estimant avoir droit à davantage. La Cour suprême lui donne raison sur ce point précis.

Le test en quatre volets

La Cour énonce ce que le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités :

VoletÉlément à démontrer
1La preuve a été détruite, altérée ou dissimulée intentionnellement
2Un litige était en cours ou prévisible au moment de la destruction
3La preuve était pertinente au litige
4La destruction visait à influer sur l’issue du litige

Le deuxième volet mérite d’être souligné, car il fixe le moment où naît l’obligation. Le déclencheur n’est pas la signification d’une procédure : c’est la prévisibilité du litige. Une entreprise qui reçoit un avis de conservation, ou qui constate elle-même un différend en germe, entre dès cet instant dans la zone où la suppression d’un document devient qualifiable.

Ce qui devient obligatoire, et ce qui reste discrétionnaire

La mécanique postérieure au constat de spoliation est celle qui commande l’attention des praticiens, et elle repose sur une distinction que les résumés aplatissent.

Une fois la spoliation constatée, une présomption réfragable s’installe : la preuve détruite aurait nui à la cause du spoliateur. Celui-ci peut contester le constat. S’il n’y parvient pas, le tribunal doit poursuivre son analyse en tenant pour acquis que la preuve détruite lui était défavorable. C’est là qu’est la nouveauté : l’inférence n’est plus une faculté que le juge exerce s’il le juge opportun, mais une conséquence qu’il est tenu de tirer.

En revanche, l’ampleur de cette inférence demeure discrétionnaire. Les juges Côté et Moreau la décrivent comme une détermination propre au contexte, qu’il vaut mieux laisser au juge du procès, seul en mesure d’apprécier l’ensemble des circonstances. Autrement dit : le principe est imposé, le calibrage est laissé au juge.

L’erreur du juge de première instance se situe précisément à cette jonction. Ses deux inférences ne reflétaient pas adéquatement la conduite de la banque — elles auraient dû lui être plus défavorables. Faute d’avoir utilement comblé le vide probatoire creusé par la spoliation, il a accordé des dommages détachés des faits, sans lien avec les inférences incomplètes qu’il avait lui-même tirées, et incompatibles avec sa propre justification. Le dossier retourne devant lui avec instruction de tirer les inférences défavorables obligatoires qui remédient aux effets de la spoliation.

L’argument du numérique

Le raisonnement de modernisation repose sur un constat que la Cour formule sans détour. Depuis St. Louis c. La Reine, rendu en 1896, la technologie s’est généralisée et les exigences imposées au système de justice civile ont évolué ; la gestion électronique des documents est devenue le mode principal de conservation des dossiers. La spoliation, jadis matérialisée par la destruction physique de documents, s’accomplit désormais de manière beaucoup plus discrète, instantanément, d’un simple clic.

Ce déplacement a une conséquence probatoire directe. Détruire un dossier papier laissait des traces — une absence dans une série, un registre incohérent, un témoin. La suppression numérique, elle, peut être parfaite. Le demandeur se trouve alors dans une position circulaire : pour démontrer ce que la preuve détruite aurait révélé, il lui faudrait cette preuve. En rendant l’inférence obligatoire, la Cour transfère le coût de cette impossibilité vers celui qui l’a créée.

Ce que cela signifie au Québec

La transposition demande de la précision, car l’arrêt provient d’un pourvoi ontarien et la spoliation est une doctrine de common law. Le droit civil québécois ne connaît pas de délit de spoliation portant ce nom. Il arrive au même résultat par une autre voie : la présomption de fait.

L’article 2846 du Code civil du Québec définit la présomption comme la conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. L’article 2849 en fixe le régime : les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal, lequel ne doit retenir que celles qui sont « graves, précises et concordantes ». La jurisprudence québécoise y voit un exercice en deux temps — établir d’abord les faits indiciels, vérifier ensuite s’ils conduisent, par induction, au fait inconnu.

Une tension apparaît immédiatement. L’article 2849 confie la présomption de fait à l’appréciation du tribunal ; l’arrêt de la Cour suprême impose au juge de common law de tirer l’inférence. Le juge québécois saisi d’une destruction de preuve ne peut pas simplement importer le caractère obligatoire de l’inférence : il demeure lié par le texte du Code, qui suppose des faits indiciels graves, précis et concordants. Le raisonnement de la Cour sur l’ère numérique, lui, est parfaitement transposable et sera invoqué.

Il faut ajouter que le droit québécois dispose d’outils que la common law n’a pas au même endroit. L’article 20 du Code de procédure civile impose aux parties un devoir de coopération, qui commande notamment de ne pas agir en vue de nuire à autrui et de veiller à ne pas compromettre la préparation du dossier. La jurisprudence a par ailleurs déjà été plus loin que l’inférence défavorable : dans une affaire opposant Hydro-Québec à Bell Canada, la Cour supérieure a rejeté purement et simplement la réclamation parce que la partie demanderesse, présumée responsable en vertu de l’article 1465 du Code civil, s’était départie du bien litigieux avant que la défenderesse ait pu l’examiner. Sur ce terrain, le Québec n’était pas en retard.

L’obligation de conservation, en pratique

Pour une entreprise québécoise, trois conséquences opérationnelles se dégagent.

D’abord, la politique de destruction périodique — cycles de purge des courriels, écrasement des sauvegardes, effacement automatique des messageries instantanées — devient un risque juridique dès qu’un litige est prévisible. Le caractère automatisé de la suppression ne la rend pas innocente : le quatrième volet du test porte sur l’intention, et maintenir sciemment un cycle de purge après avoir reçu un avis de conservation est une décision, pas un accident.

Ensuite, l’avis de conservation adressé par un adversaire change la nature du dossier. C’est le document qui rendra plus tard la prévisibilité du litige difficile à contester. Le refus opposé par BNY à la demande de SS&C est précisément ce qui a scellé son sort.

Enfin, le calcul économique s’inverse. Détruire une preuve défavorable pouvait auparavant apparaître comme un pari : le tribunal pouvait tirer une inférence, ou ne pas en tirer. Ce pari n’existe plus en common law, et il est fragilisé au Québec. La partie qui supprime s’expose désormais à ce que le vide qu’elle a créé soit comblé au pire pour elle.

La banque, par la voix d’un porte-parole, exprime son désaccord avec le constat de spoliation, nie les prétentions de SS&C et se dit confiante que le tribunal inférieur ne trouvera aucun fondement à des dommages additionnels substantiels. Le litige n’est donc pas terminé — seule la règle l’est. Reste à voir quelle somme un juge du procès jugera nécessaire pour effacer, en dollars, ce qui a été effacé en octets.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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