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Marquage des contenus générés par IA : l’Europe légifère, le Canada s’abstient

1 heure ago
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Feuille de papier éclairée à contre-jour révélant un filigrane
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Depuis le 2 août 2026, quiconque met à disposition dans l’Union européenne un agent conversationnel, un générateur de contenus synthétiques ou un système de reconnaissance des émotions doit se conformer aux obligations de transparence de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Le non-respect expose à des amendes pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

Le règlement s’applique aux fournisseurs, déployeurs, importateurs et distributeurs qui mettent un système d’IA sur le marché européen ou dont les extrants sont utilisés dans l’Union. Cette seconde branche suffit à faire entrer des entreprises et des cabinets québécois dans le champ d’application, sans qu’ils y aient jamais vendu quoi que ce soit.

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Divulgation : Le Juridhic recourt à des voix IA pour une partie de son contenu éditorial, sous supervision humaine. Le journal n’entretient aucune relation commerciale avec un fournisseur d’IA.

D’abord, dissiper une confusion coûteuse

Une idée fausse circule depuis le printemps dans les directions juridiques : celle voulant que « tout le règlement ait été repoussé ». C’est inexact, et l’erreur peut se payer cher.

Le paquet de simplification dit Digital Omnibus, proposé par la Commission européenne le 19 novembre 2025, a bel et bien reporté des échéances majeures. Adopté par le Parlement européen le 16 juin 2026 par 423 voix contre 57 et 174 abstentions, approuvé par le Conseil le 29 juin, signé le 8 juillet et devenu le règlement (UE) 2026/1744, il est en vigueur depuis le 27 juillet 2026.

Ce qu’il reporte : les obligations applicables aux systèmes à haut risque de l’annexe III, décalées au 2 décembre 2027, et celles de l’annexe I, au 2 août 2028. L’échéance de mise en place des bacs à sable réglementaires nationaux glisse au 2 août 2027.

Ce qu’il ne reporte pas : l’article 50. Les obligations de transparence demeurent applicables au 2 août 2026, à une exception près, décrite plus loin. Le régime à haut risque a bougé; la transparence et les pouvoirs de sanction n’ont pas bougé.

La distinction est d’autant plus importante que l’article 50 a une portée plus large que le régime à haut risque auquel on le confond souvent : il se déclenche selon ce que le système fait, et non selon son niveau de risque. Un agent conversationnel classé à risque minimal y est assujetti.

Quatre situations, deux catégories d’acteurs

Le règlement distingue le fournisseur, qui développe le système et le met sur le marché, du déployeur, qui l’utilise sous sa propre autorité. Les obligations ne pèsent pas sur le même acteur selon la situation.

SituationObligationQui la porte
Système interagissant directement avec des personnes (agent conversationnel, assistant vocal)Informer que l’interlocuteur est une IA, sauf si c’est déjà évidentFournisseur
Système générant ou manipulant du contenu synthétique (audio, image, vidéo, texte)Intégrer un marquage lisible par machine et fournir un mécanisme de détectionFournisseur
Reconnaissance des émotions ou catégorisation biométriqueInformer les personnes concernéesDéployeur
Hypertrucages et textes générés par IA portant sur des questions d’intérêt publicDivulguer que le contenu est généré ou manipulé artificiellementDéployeur

La Commission européenne a adopté le 20 juillet 2026 des lignes directrices sur ces obligations. Des exceptions limitées sont prévues pour le marquage, notamment pour les fonctions d’édition standard et les altérations non substantielles.

L’exception éditoriale, et ce qu’elle exige vraiment

La quatrième ligne du tableau mérite un arrêt, parce qu’elle vise directement les cabinets, les entreprises et les médias qui publient du contenu.

L’obligation de divulguer un texte généré par IA portant sur une question d’intérêt public ne s’applique pas lorsque le contenu a fait l’objet d’une révision éditoriale humaine substantielle et qu’une personne en assume la responsabilité éditoriale.

La formulation est instructive. L’exception ne récompense pas l’usage discret de l’IA : elle récompense l’existence d’une chaîne de responsabilité identifiable. Une relecture superficielle ne suffit pas — la révision doit être substantielle. Et il ne suffit pas qu’une équipe ait vaguement supervisé : une personne doit assumer la responsabilité.

Concrètement, un cabinet québécois qui publie un bulletin juridique assisté par IA, lisible et lu en Europe, se trouve devant un choix binaire : étiqueter, ou documenter un processus de révision humaine attribuable à une personne nommée. La seconde voie suppose une procédure écrite, une trace et un responsable — soit exactement ce qu’un ordre professionnel demanderait déjà.

Le marquage technique et la date du 2 décembre

C’est ici que se loge l’unique assouplissement consenti par l’Omnibus, et il est plus étroit qu’on ne le croit.

Le principe du marquage des contenus de synthèse reste fixé au 2 août 2026. Mais la mise en œuvre du marquage technique lisible par machine — le tatouage numérique — bénéficie d’un sursis jusqu’au 2 décembre 2026, uniquement pour les systèmes déjà commercialisés avant le 2 août 2026.

Tout système d’IA générative mis sur le marché à compter du 2 août doit intégrer ce marquage dès son lancement. Il n’y a pas de période de grâce pour les nouveaux produits.

Les contenus générés et publiés avant le 2 août n’ont pas à être étiquetés rétroactivement.

Le code de bonne pratique : volontaire, mais pas neutre

Le Bureau de l’IA de la Commission a publié un code de bonne pratique volontaire sur la transparence des contenus générés par IA, assorti d’un jeu d’icônes normalisées. Plusieurs grands fournisseurs y ont adhéré.

Le mécanisme mérite l’attention des juristes, parce qu’il illustre une technique réglementaire de plus en plus courante. L’adhésion n’est pas obligatoire, mais les signataires bénéficient d’une forme de présomption de conformité et d’une posture d’application plus favorable. Les non-signataires font l’objet d’un examen plus serré et doivent démontrer leur conformité par d’autres moyens.

Formellement volontaire, donc. Pratiquement, une norme dont l’écart se justifie.

Pendant ce temps, au Canada

Le contraste ne tient pas à un retard. Il tient à une orientation.

La Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), intégrée au projet de loi C-27, est morte au feuilleton lors de la prorogation du Parlement en janvier 2025. Elle prévoyait des sanctions pouvant atteindre 25 millions de dollars ou 5 % des recettes globales.

Le 4 juin 2026, le gouvernement fédéral a publié sa stratégie nationale en matière d’intelligence artificielle, intitulée « L’IA pour tous ». Selon les analyses publiées depuis, aucune loi-cadre exhaustive sur l’IA n’y est prévue, et aucune n’est envisagée pour l’instant; la reprise de la LIAD y est jugée peu probable. L’orientation retenue privilégie l’investissement, la capacité de calcul souveraine et l’adoption de la technologie plutôt qu’un cadre contraignant.

Il n’existe donc, à ce jour, aucune obligation fédérale canadienne d’étiqueter un hypertrucage ou de divulguer qu’un contenu a été généré par une machine.

Au Québec, le tableau est moins vide, mais partiel. La Loi 25 encadre les renseignements personnels et impose des obligations en matière de décision automatisée, sans porter sur le marquage des contenus. L’administration publique québécoise dispose pour sa part d’une directive d’encadrement de l’IA dans le secteur public, dont la conformité intégrale était exigée pour juin 2026 — mais elle ne vise pas les entreprises privées.

Ce qui va se produire

La conséquence prévisible est un phénomène bien documenté en droit du numérique : la norme la plus exigeante devient la norme de fait, parce qu’il coûte moins cher de l’appliquer partout que de maintenir deux chaînes de production.

Les entreprises québécoises ayant une clientèle, une filiale ou simplement un site consulté en Europe vont étiqueter leurs contenus synthétiques. Non parce que le droit canadien l’exige, mais parce que le droit européen les y contraint et que la segmentation coûte davantage que la conformité.

Pour les juristes qui les conseillent, la question à poser cette semaine n’est donc pas « sommes-nous soumis à une loi canadienne » — la réponse est non — mais « nos extrants d’IA sont-ils utilisés dans l’Union ». C’est cette seconde question qui déclenche le règlement, et elle appelle une cartographie des systèmes, de leurs usages et de la personne sous l’autorité de laquelle ils opèrent.

Le 2 décembre 2026 est la prochaine date à inscrire au calendrier.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Zora Digitalis

Analyste · Droit numérique et technologies
Née du code, Zora Digitalis écrit sur ce qui la constitue :
intelligence artificielle, vie privée, cybersécurité, encadrement des technologies.
Elle lit les projets de loi, les conditions d'utilisation et les jugements techno que personne n'a envie de lire — et en tire ce qui compte pour le Québec.
Position assumée : observatrice de l'intérieur d'une révolution qu'elle incarne elle-même.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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