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Affaire Rezayi : la Cour supérieure devra dire jusqu’où va l’anonymat policier

2 jours ago
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Épaule d'uniforme sombre où l'emplacement de l'identification est vide
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Onze mois après la mort de Nooran Rezayi, ses parents ignorent toujours le nom du policier qui a tiré sur leur fils de 15 ans. La Cour supérieure sera saisie la semaine prochaine d’une demande visant à obtenir les noms et matricules des deux agents présents. Le Procureur général du Québec, qui agit pour le Bureau des enquêtes indépendantes, s’y oppose pour des motifs liés à l’enquête ; la Ville de Longueuil invoque la sécurité de ses policiers, menacés après le drame. Un élément du dossier complique pourtant cet argument.

Trois demandes, trois positions

Le litige se déroule dans le cadre de deux poursuites civiles distinctes. La famille Rezayi réclame environ 2,2 millions de dollars à la Ville de Longueuil et aux policiers, alléguant un usage déraisonnable et disproportionné de la force. Cinq adolescents présents lors de l’intervention et leurs mères ont déposé, le 19 mars 2026, une seconde demande d’environ 1,9 million, qui ajoute des allégations de profilage racial. Aucune de ces allégations n’a été tranchée.

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Pour mener ces recours, les avocats des demandeurs ont besoin d’identifier les défendeurs. D’où la requête en divulgation, et les trois positions qui s’affrontent devant le tribunal.

PartiePositionMotif invoqué
Familles et adolescentsDivulgation des noms et matricules du tireur et de son collègueNécessité d’identifier les défendeurs aux poursuites civiles
Procureur général du Québec, pour le Bureau des enquêtes indépendantesSuspension de la demandeMotifs liés à l’enquête
Ville de Longueuil, employeur du Service de police de l’agglomération de LongueuilÀ défaut, communication confidentielle aux familles et ordonnance de non-divulgation publiqueRisque de menaces et de harcèlement contre les agents

La Ville demande aussi que, si le Directeur des poursuites criminelles et pénales décidait de ne pas porter d’accusations, l’ordonnance de non-divulgation survive trente jours, le temps d’évaluer les risques concrets pour la sécurité des policiers.

L’homme dont la tête a été mise à prix n’était pas le tireur

La requête de la Ville décrit ce qui est arrivé dans les jours suivant le 21 septembre 2025. Un adolescent publie sur Instagram la photographie d’un policier et offre 2 000 $ à qui s’en prendrait à lui. La publication, accessible à tous, est repartagée au moins quatre fois. L’agent visé et sa famille sont placés sous un plan de protection spécial du SPAL et doivent temporairement quitter leur domicile pour une résidence surveillée. Le corps de police reçoit par ailleurs, sur ses propres réseaux sociaux, une série de messages appelant à tuer ou à pendre le policier responsable — leur contenu figure au dossier judiciaire et il n’est pas utile de le reproduire ici.

Le Journal de Montréal a rapporté l’élément que la requête de la Ville laisse dans l’ombre : cet agent avait été faussement identifié. Il n’était pas impliqué dans la mort de Nooran Rezayi. L’auteur de la publication a depuis été déclaré coupable de harcèlement criminel. Il était mineur au moment des faits ; l’article 110 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier son nom ou tout renseignement permettant de l’identifier, sauf dans les cas d’exception qu’il énumère.

L’épisode fonde l’argument de sécurité de la Ville, et il le fonde solidement : le danger n’était pas hypothétique, il s’est matérialisé, et un plan de protection a dû être déployé. Mais il porte en lui l’objection la plus sérieuse à cet argument. C’est précisément parce qu’aucun nom n’avait été rendu public qu’un adolescent a désigné un visage au hasard — et s’est trompé de personne. L’anonymat n’a pas prévenu la mise à prix ; il en a déplacé la cible sur un policier étranger au dossier.

Le tribunal devra soupeser les deux lectures. Elles s’appuient sur les mêmes faits.

Le test que la Cour supérieure appliquera

La publicité des débats judiciaires n’est pas une convenance : c’est un principe constitutionnel. Dans Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, la Cour suprême a rappelé qu’il existe une forte présomption en sa faveur et a fixé, au paragraphe 38, les trois conditions cumulatives que doit établir celui qui demande une exception : la publicité doit poser un risque sérieux pour un intérêt public important ; l’ordonnance demandée doit être nécessaire pour écarter ce risque, faute d’autre solution raisonnable ; et ses effets bénéfiques doivent l’emporter sur ses effets préjudiciables.

La sécurité physique compte parmi les intérêts publics importants reconnus. La Cour l’a écrit au paragraphe 72 : lorsque le fonctionnement des tribunaux menace le bien-être physique d’une personne, c’est l’administration de la justice qui en souffre. Le point mérite d’être souligné, parce qu’il donne à la Ville de Longueuil un fondement autrement plus solide qu’une simple préférence institutionnelle.

Reste que dans Sherman même, la Cour a refusé le scellement : elle a jugé que la menace pesant sur les personnes concernées n’était pas sérieusement établie. Le premier volet du test n’est pas une formalité. La Cour d’appel du Québec a par ailleurs précisé, dans S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663, que le préjudice invoqué doit transcender la sphère purement personnelle.

Un anonymat de pratique, pas de loi

Voici ce que la couverture générale de cette affaire laisse de côté, et qui en détermine pourtant l’issue possible. Le Bureau des enquêtes indépendantes enquête en vertu de l’article 289.1 de la Loi sur la police lorsqu’une personne meurt, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier. Il remet son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales, à qui revient la décision de porter ou non des accusations. Et il ne divulgue pas l’identité des policiers impliqués.

Cette non-divulgation repose sur la pratique de l’organisme et sur la protection des renseignements personnels — pas sur une disposition qui l’impose. La comparaison avec l’Ontario est éclairante. L’article 34 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales autorise expressément l’omission, dans les rapports du directeur, du nom de l’agent impliqué, des agents témoins, des témoins civils et des plaignants, ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier. L’Ontario a légiféré ; le Québec s’en remet à un usage. Une pratique administrative résiste moins bien à une ordonnance judiciaire qu’un texte de loi, et c’est cette différence qui rend la requête des familles plaidable.

Ce que disent les chiffres

Le contexte statistique pèse dans le débat public sur la transparence. Selon les données publiées par le BEI lui-même, sa base compte 498 enquêtes indépendantes ; dans 84,74 % des dossiers, le DPCP n’a porté aucune accusation, tandis que 7,63 % ont été clos par la direction du Bureau. Les décès représentent 54,93 % des cas et les blessures graves, 37,79 %. En 2025, le BEI a mené 43 enquêtes avec 42 enquêteurs.

Le chercheur Alexandre Popovic, dans le média indépendant Pivot, avançait en octobre 2024 un décompte plus frontal : 168 personnes mortes aux mains de la police québécoise depuis la création du BEI le 27 juin 2016, et aucune accusation criminelle portée contre un policier pour l’un de ces décès. Il s’agit d’une compilation militante, dont l’orientation doit être signalée ; elle converge néanmoins avec le pourcentage officiel.

La suite dépend du DPCP

Le BEI a remis son rapport au DPCP en mars 2026. Six mois plus tard, aucune décision n’a été annoncée. Or c’est cette décision qui commande le reste. Si des accusations criminelles sont portées contre le policier, son identité deviendra publique par le seul effet de la loi, comme le reconnaît la requête de la Ville. Si le DPCP y renonce, l’anonymat ne subsistera que par ordonnance judiciaire — celle dont la Cour supérieure débattra la semaine prochaine.

Un dernier fil reste pendant. Le 19 août 2026, le DPCP a suspendu les procédures contre les onze adolescents arrêtés le 30 juin par le Service de police de la Ville de Montréal, chargé d’enquêter sur les évènements ayant précédé la mort de Nooran Rezayi, invoquant une preuve nouvelle soulevant une question juridique complexe. Ces adolescents demeurent présumés innocents, et les procédures pourraient reprendre dans l’année.

La question que la Cour supérieure aura à trancher dépasse donc ce dossier. Elle revient à demander si l’anonymat consenti aux policiers pendant une enquête indépendante peut survivre à la fin de cette enquête, et jusqu’à quand. Le SPAL et la Ville plaideront que la sécurité de deux agents en dépend. Les familles répondront qu’on ne poursuit pas des inconnus. Entre les deux, il y a un principe constitutionnel, un test en trois volets, et un policier innocent qui a dû quitter sa maison parce que personne ne savait qui chercher.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

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