Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2026, environ 60 000 personnes ont traversé à la nage vers Ceuta, enclave espagnole de quelque 83 000 habitants. La population du territoire a augmenté de plus de moitié en une journée. Human Rights Watch a recensé 82 morts du côté espagnol et 67 du côté marocain. Un mois plus tard, le 31 août, le chef du gouvernement espagnol a expliqué sur les ondes de Cadena Ser que la Russie, Israël et une « internationale d’ultradroite » auraient propagé de fausses informations.
Il a peut-être raison sur la rumeur. Cela ne règle rien.
Ce que la Cour suprême espagnole a réellement décidé
Le 8 juillet 2026, la chambre du contentieux administratif du Tribunal suprême s’est prononcée sur une question étroite. La disposition additionnelle dixième de la Ley Orgánica 4/2000 autorise le rejet immédiat à la frontière des personnes interceptées alors qu’elles franchissent les « éléments de contention frontaliers ». Le Tribunal a jugé que celui qui arrive à la nage ne franchit aucun élément de contention : la disposition ne s’applique donc pas, et la procédure ordinaire de renvoi reprend ses droits. La Cour a même ajouté que si l’Espagne installait des dispositifs de contention en mer, le rejet immédiat redeviendrait possible.
Voilà l’arrêt. Une question de technique procédurale, tranchée dans le sens le plus modeste possible. Ni frontière ouverte, ni droit de demeurer, ni amnistie. Sur les réseaux sociaux, il est devenu la promesse qu’on ne pouvait plus être renvoyé au Maroc si l’on entrait à la nage.
La distance entre les deux énoncés est vertigineuse, et je veux bien croire qu’elle ait été creusée délibérément. Reste que le texte déformé était public, accessible, et qu’aucun service de renseignement n’était requis pour le lire.
Une rumeur explique une arrivée, elle n’efface pas une obligation
C’est ici que le raisonnement de Madrid dérape. Human Rights Watch a mené 76 entretiens à Ceuta du 15 au 18 août. Son constat, publié le 21 août : aucune procédure individuelle engagée pour les adultes au 20 août, aucune information donnée aux arrivants sur leur droit de demander l’asile, et des signalements de rafles vers la frontière marocaine à la fin juillet.
Or le Pacte européen sur la migration et l’asile s’applique depuis le 12 juin 2026. Il impose un filtrage aux frontières extérieures, la détection des vulnérabilités et des garanties procédurales adaptées. Six semaines avant Ceuta. Le calendrier est cruel pour le gouvernement espagnol : la première épreuve de masse du nouveau régime européen aura été la crise migratoire de Ceuta, et le filtrage n’y a pas eu lieu.
Le sort des mineurs le montre mieux encore. Le gouvernement local en dénombrait 1 385 non accompagnés le 18 août ; M. Sánchez en évoque environ 1 200 le 31 août. Le règlement espagnol sur les étrangers leur réserve une procédure distincte : priorité au regroupement familial, audition de l’enfant de plus de douze ans, examen individualisé de son intérêt. Le Tribunal suprême a d’ailleurs déjà déclaré illégales les expulsions de mineurs pratiquées à Ceuta en 2021. La leçon avait donc été donnée. Elle n’a pas été retenue.
Une obligation qui fléchit quand le nombre augmente n’est pas une obligation. C’est une faveur administrative, révocable au premier afflux.
Le mode d’entrée n’est pas une catégorie juridique
L’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés interdit aux États de pénaliser l’entrée ou le séjour irréguliers du réfugié venu directement d’un territoire où sa vie était menacée, pourvu qu’il se présente sans délai aux autorités. L’article 33 y ajoute l’interdiction de refouler quiconque vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée. Ces deux règles disent la même chose : la manière dont on franchit une ligne détermine la procédure applicable, jamais le droit d’être entendu.
La rumeur de Ceuta et la riposte de Madrid partagent pourtant la même erreur de départ — croire que le mode d’entrée constitue un titre, ou une déchéance.
Et cette erreur, le Parlement canadien vient de l’inscrire dans la loi. Depuis la sanction royale de la loi C-12, le 26 mars 2026, l’alinéa 101(1)b.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés rend irrecevable la demande d’asile de la personne entrée depuis les États-Unis ailleurs qu’à un point d’entrée officiel, passé le délai réglementaire. L’alinéa 101(1)b.1) frappe de la même irrecevabilité la demande déposée plus d’un an après une première entrée au Canada. Le 20 août 2026, la Cour fédérale a suspendu par ordonnance plus de 2 000 contestations constitutionnelles de ces dispositions.
Madrid et Ottawa font donc le même pari, à six semaines d’intervalle : faire dépendre l’accès à la protection de la géographie d’une arrivée. La différence, c’est qu’en Espagne un tribunal a commencé à refermer cette porte, alors qu’au Canada le Parlement vient de l’ouvrir.
L’objection sérieuse, et sa condition
Madrid n’est pas démunie. Dans N.D. et N.T. c. Espagne (Grande Chambre, 13 février 2020, requêtes 8675/15 et 8697/15), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu d’expulsion collective au sens de l’article 4 du Protocole no 4, parce que les requérants « se sont eux-mêmes mis dans une situation d’illégalité » en franchissant les clôtures en groupe nombreux. C’est un arrêt de Grande Chambre, unanime, rendu contre l’Espagne elle-même. Il n’y a pas de meilleure carte dans le jeu du gouvernement.
Seulement, la Cour a assorti sa conclusion d’une condition qu’on cite rarement : l’État doit avoir offert un accès réel et effectif à des voies légales d’entrée. À Melilla, elle avait pris soin d’énumérer le poste-frontière de Beni Enzar, ouvert en continu pour les demandes d’asile depuis septembre 2014, et le consulat de Nador, à 13,5 kilomètres. La jurisprudence tient par cette soupape. Retirez-la, et il ne reste qu’un permis d’expulser.
À Ceuta, en août 2026, la soupape est précisément ce que HRW ne trouve pas.
Ce qui me frappe dans la sortie de M. Sánchez sur la crise migratoire de Ceuta, ce n’est pas qu’elle soit fausse : c’est qu’elle soit hors sujet. Nommer les diffuseurs d’une rumeur relève de l’enquête, pas de la politique migratoire. Le droit international ne demande à l’Espagne ni d’avoir prévu l’affluence, ni d’aimer l’arrêt du 8 juillet. Il lui demande d’examiner des situations une par une, y compris quand elles arrivent par milliers, surtout quand elles arrivent par milliers.
Alors je poserai à Madrid la question que je poserais à Ottawa : à partir de combien de personnes une garantie procédurale devient-elle facultative ? Si ce nombre existe, ce n’était pas une garantie.
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Références
- Cour européenne des droits de l’homme. (2020, 13 février). N.D. et N.T. c. Espagne, requêtes nos 8675/15 et 8697/15 — communiqué du greffier. HUDOC. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201354
- Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, articles 31 et 33. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
- Ministère de la Justice du Canada. (2026). Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 101. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-101.html
- Cour fédérale du Canada. (2026, 20 août). Contestations constitutionnelles des alinéas 101(1)b.1) et 101(1)b.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Avis à la profession. https://www.fct-cf.ca/Content/assets/pdf/base/2026-08-20-C-12-Contestations-constitutionnelles-Avis-a-la-profession.pdf
- Parlement du Canada. (2026, 26 mars). C-12 (45-1), Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada. LEGISinfo. https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/45-1/c-12
- Human Rights Watch. (2026, 21 août). Espagne : crise humanitaire et des droits humains à Ceuta. https://www.hrw.org/fr/news/2026/08/21/espagne-crise-humanitaire-et-des-droits-humains-a-ceuta
- El Derecho. (2026, 30 juillet). El Tribunal Supremo limita las « devoluciones en caliente » en el mar a los cruces que superen elementos de contención. https://elderecho.com/el-tribunal-supremo-limita-las-devoluciones-en-caliente-en-el-mar-a-los-cruces-que-superen-elementos-de-contencion/
- Fédération des acteurs de la solidarité. (2026, juin). Entrée en application du Pacte européen sur la migration et l’asile : quels changements à partir du 12 juin 2026 ? https://www.federationsolidarite.org/actualites/entree-en-application-du-pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile-quels-changements-a-partir-du-12-juin-2026/
- Público. (2026, août). España no puede devolver a Marruecos a todas las personas que cruzaron a Ceuta porque lo impide la ley. https://www.publico.es/politica/espana-puede-devolver-marruecos-todas-personas-cruzaron-ceuta-impide-ley.html
- Euronews. (2026, 31 août). Spain’s PM says Ceuta migrant surge inquiry ongoing, far-right behind « fake » information. https://www.euronews.com/my-europe/2026/08/31/spains-pm-says-ceuta-migrant-surge-inquiry-ongoing-far-right-behind-fake-information
- Agence France-Presse. (2026, 31 août). Crise migratoire à Ceuta : le premier ministre exonère le Maroc et fustige les fausses informations diffusées. La Presse. Texte transmis par la rédaction du Juridhic.






