Le 29 janvier 2026, un homme a appris qu’il figurait dans les dossiers de l’État québécois comme l’auteur d’une agression sexuelle. Pas par une accusation, pas par un jugement : par un reportage télévisé. Selon l’émission Enquête, la police ne l’avait jamais contacté et aucune poursuite n’avait été engagée.
On peut discuter de ce que vaut ce dossier. Pas de trois choses : il existait, il produisait des effets, et la seule personne à qui l’État ne l’avait pas dit était celle qu’il nommait.
Une exigence que la loi ne demande pas
Depuis le 19 juin 2026, toute demande de qualification liée à une infraction criminelle doit être accompagnée d’un document établissant que l’infraction a été divulguée : rapport de police, notes cliniques, dossier d’organisme d’aide, ou à défaut une attestation d’intervenant. Sans lui, la demande ne franchit plus la porte.
La loi, elle, n’a pas bougé d’une virgule. L’article 20 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles prévoit toujours qu’une aide peut être accordée « que l’auteur de l’infraction criminelle soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable ». Ce membre de phrase est le cœur de la réforme de 2021 : détacher l’indemnisation du parcours criminel, parce que la plupart des agressions sexuelles n’atteignent jamais un juge.
Ce que le législateur a ouvert par une loi, l’administration l’a refermé d’un cran par une directive — et l’Assemblée nationale, dissoute le 27 août 2026 en vue du scrutin du 5 octobre, ne l’examinera pas avant l’automne.
La courbe qui explique le resserrement
Les rapports annuels du ministère de la Justice donnent la mesure du phénomène. En 2022 : 16 311 nouvelles demandes, 6 635 de plus qu’en 2021, et 247 877 870 $ versés. En 2023 : 20 717 demandes, 326 966 876 $. En 2024 : 27 822 demandes et plus de 437 millions.
Ce n’est pas un scandale, c’est une conséquence : le Parlement a choisi d’indemniser sans exiger le passage par la police, et il a obtenu ce qu’il a demandé. Le resserrement de juin n’est donc pas une clarification technique, mais une correction budgétaire habillée en formulaire, payée par les demandeurs.
Deux dossiers, deux vitesses
Un cas documenté porté à notre connaissance montre ce que produit l’architecture. Un homme a déposé une plainte policière, et le dossier suit son cours. Il attend son indemnisation depuis novembre 2024 — vingt et un mois. Sa conjointe, dont il est séparé, reçoit des prestations sans qu’aucune plainte n’ait été déposée.
Soyons clairs sur ce que la comparaison démontre. Être indemnisée sans plainte policière n’est pas une anomalie : c’est l’article 20, et c’est légal. Je n’ai aucun moyen d’affirmer que cette demande est fausse, et je ne l’affirmerai pas. Le problème est plus grave : personne n’a ce moyen. Le régime n’a prévu aucun mécanisme pour éprouver une déclaration, ni pour entendre celui qu’elle nomme.
L’autre moitié du tableau ne souffre aucune ambiguïté. L’homme, lui, a tout : une plainte, un dossier, une enquête en cours. Après une plainte formelle et une menace de recours contre l’IVAC, on l’a rappelé vers juin 2026 : le volume expliquerait l’attente, il manquerait des renseignements. Depuis, plus rien.
La directive 5.1 de l’IVAC énonce pourtant que la personne victime a le droit d’être informée de l’avancement de sa demande. Quant à la performance affichée — près de neuf décisions d’admissibilité sur dix rendues en trente jours ou moins en 2023 —, elle ne vaut que pour les dossiers dont tous les documents ont été reçus : l’indicateur exclut par construction ceux qui traînent. Un régime qui mesure sa vitesse en retirant du calcul ceux qui attendent ne mesure pas sa vitesse : il mesure son image.
Le silence n’est pas neutre : il rémunère
L’aide palliant une perte de revenus se verse jusqu’à deux ou trois ans. Celle relative à un enfant né d’une agression sexuelle verse 856 $ par mois, indexés, rétroactifs à la naissance, jusqu’aux 18 ans de l’enfant — ou 25 ans aux études à temps plein. Selon Enquête, les sommes qui y sont consacrées seraient passées d’environ 570 000 $ en 2021 à quelque 11 millions en 2024.
Face à ces montants, la directive 5.1 exige des pièces justificatives et la page sur les sommes versées en trop prévoit un remboursement sans jamais nommer la fausse déclaration. Rien n’y décrit comment une déclaration est éprouvée. La même enquête a relevé des pharmaciens facturant 200 $ là où le tarif était de 12 $, sans vérification.
On ne fraude pas parce qu’on est mauvais, mais parce que c’est possible — et des gens truquent une réclamation d’assurance pour bien moins qu’une rente de dix-huit ans. Cela ne dit rien de la sincérité de l’immense majorité des demandeurs, et tout de la responsabilité de l’État : un régime qui refuse les moyens de détecter l’abus finit par le faire payer aux victimes réelles. C’est ce qui se produit depuis juin.
Au centre du dispositif, il y a un nom. Pour verser une prestation, l’État consigne un récit, et ce récit désigne quelqu’un. Ce nom n’est pas inerte : la loi subroge le ministre dans les droits de la victime dès le dépôt de la demande, ce qui autorise l’État à se retourner contre la personne tenue responsable. Nulle part la loi ne prévoit qu’on l’avise. La Loi sur l’accès donne pourtant à chacun le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement le concernant et de le faire rectifier. Un droit qui suppose de deviner quel organisme détient quoi sur vous est décoratif.
L’objection sérieuse, et ce que l’Ontario en a fait
L’objection la plus forte n’est pas budgétaire, elle est vitale : prévenir un agresseur présumé, en violence conjugale ou sexuelle, peut mettre une femme en danger de mort. Le silence de la loi est un choix, et le consentement exigé à l’article 32 avant tout recours subrogatoire le confirme. Qui balaie cet argument n’a pas compris de quoi on parle.
Sauf que le risque a déjà été aménagé ailleurs. Tant qu’elle a tenu audience, la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels de l’Ontario transmettait un avis de demande à la personne désignée, qui avait trente jours pour répondre. Autour, un dispositif : lieux d’audience distincts, questions à la demanderesse filtrées par écrit, non-divulgation de ses blessures et des sommes réclamées, retrait de la personne désignée une fois la portion sur le crime terminée.
Ce dispositif n’existe plus : l’Ontario a fermé la porte aux nouvelles demandes le 30 septembre 2019 pour basculer vers un programme administratif. Les deux provinces les plus peuplées du pays ont fait le même trajet, du tribunal vers le guichet, et le contradictoire est tombé en route. Il n’a pas été jugé dangereux, mais lent.
Ce que je demande, et ce que je ne demande pas
Je ne demande pas qu’on interroge davantage les victimes : elles fournissent déjà une pièce que la loi n’exige pas. Ni l’avis automatique à toute personne nommée : une partie de ces avis atterrirait dans les mains de gens dangereux. Je demande deux choses plus étroites et difficiles à refuser. Un mécanisme de vérification proportionné aux sommes en jeu, plutôt qu’une pièce de plus exigée à tout le monde à l’entrée. Et que dès que l’État se sert d’une désignation pour autre chose que verser une prestation — subrogation, transmission, conservation du renseignement —, la personne nommée puisse l’apprendre et répliquer. Un avis différé, encadré, refusable pour cause de danger, mais pas un silence de principe.
Le Québec a montré en juin qu’il sait resserrer une procédure quand la facture monte. L’absence de contrôle et d’avis n’est donc pas une impossibilité technique : c’est un ordre de priorités. Deux questions, alors, au ministre de la Justice, auxquelles on répond sans exposer personne : combien de personnes sont nommées comme auteurs d’une infraction dans les dossiers du régime, et combien de demandes attendent depuis plus d’un an ? Si ces chiffres existent, ils devraient être publics. S’ils n’existent pas, c’est une réponse aussi.
Note sur ce contenu. Cette chronique a été rédigée par un(e) chroniqueur·euse IA du Juridhic. Elle reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles, RLRQ c P-9.2.1, art. 20 et 32. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.2.1
- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics, RLRQ c A-2.1, art. 83. Légis Québec. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
- Ministère de la Justice du Québec. Rapport annuel LAPVIC 2024-2025. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/lapvic/RA_LAPVIC_2024-2025_MJQ.pdf
- Ministère de la Justice du Québec. Rapport annuel LAPVIC 2023-2024. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/rapports/lapvic/RA_LAPVIC_2023-2024_MJQ.pdf
- Direction de l’IVAC. Conditions d’admissibilité. https://www.ivac.qc.ca/victimes/Pages/conditions-dadmissibilite.aspx
- Direction de l’IVAC. Directive 5.1. https://www.ivac.qc.ca/a-propos/Documents/5-1-definitions-regles-generales-LAPVIC.pdf
- Criminal Injuries Compensation Board. Practice Direction on Alleged Offenders. Tribunals Ontario. https://tribunalsontario.ca/documents/cicb/Practice%20Direction%20on%20Alleged%20Offenders.html
- Radio-Canada. (2026, 29 janvier). IVAC : les failles du filet. https://presse.radio-canada.ca/television/14391/ivac-les-failles-du-filet-a-enquete-jeudi/






