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Poursuite contre Anthropic : ce n’est pas l’entraînement qui est visé, c’est la provenance

3 jours ago
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Enchevêtrement de câbles réseau convergeant vers un panneau de commutation sombre
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Le 31 août 2026, la Cour supérieure du Québec a condamné Paméla Groleau à verser 100 000 $ au cardinal Marc Ouellet pour l’avoir diffamé. Sous la plume du juge Martin Castonguay, le tribunal a conclu que les allégations d’inconduite sexuelle formulées par la défenderesse dans le cadre d’une action collective étaient fausses et qu’elles avaient été portées avec une témérité équivalant à de la malice. Cette dernière formule n’est pas un effet de plume : c’est un critère jurisprudentiel précis, et c’est lui qui fixe la portée réelle du jugement.

Ce que le tribunal a tranché

Le dossier de diffamation du cardinal Ouellet remonte à 2022. Paméla Groleau, alors désignée par la lettre F. dans les procédures, allègue des gestes déplacés commis entre 2008 et 2010, à l’époque où elle était agente de pastorale dans le diocèse de Québec. Ses allégations figurent dans une demande d’action collective visant des membres du clergé. Elle sort volontairement de l’anonymat en janvier 2023. Le cardinal Ouellet, aujourd’hui préfet émérite du Dicastère pour les évêques, nie et réclame 100 000 $ en dommages.

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Le procès se tient à Québec en mars 2026. Selon les comptes rendus d’audience, la défenderesse a restreint sa position au fil de son témoignage, ramenant à un seul geste ce que la procédure d’action collective présentait comme quatre épisodes. Le juge a estimé que le témoignage n’était ni crédible ni fiable et a conclu à la fausseté des quatre événements allégués. Le cardinal s’est engagé à verser la totalité de la somme à des organismes luttant contre la violence sexuelle envers les personnes autochtones.

Une précision s’impose d’entrée de jeu. Au moment d’écrire ces lignes, le jugement — 52 pages selon la presse juridique — n’est pas encore accessible dans les bases de données publiques. Ce qui suit sur le dispositif repose donc sur les comptes rendus journalistiques ; l’analyse du cadre juridique, elle, s’appuie sur des sources publiées et vérifiables.

Un critère plus exigeant que celui de la diffamation ordinaire

En droit québécois, la diffamation n’est pas un délit autonome. Elle se résout par le régime général de la responsabilité civile de l’article 1457 du Code civil du Québec : le demandeur doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Dans Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, la Cour suprême a recensé trois situations susceptibles d’engager la responsabilité — tenir sciemment des propos faux, diffuser une information qu’on devrait savoir fausse, ou tenir des propos défavorables mais véridiques sans juste motif (par. 36). La Cour y rappelle aussi que l’analyse de la faute est contextuelle et doit mettre en balance la liberté d’expression et le droit à la réputation (par. 38).

Mais les propos reprochés à la défenderesse n’ont pas été tenus sur une tribune publique : ils figuraient dans un acte de procédure. Or les allégations contenues dans une procédure judiciaire bénéficient d’une immunité relative. Pour renverser cette immunité, la jurisprudence québécoise exige la réunion de quatre conditions cumulatives, énoncées notamment dans Richard et Stéphane Harnois Pharmaciens c. Groupe Pharmessor inc., 2012 QCCS 1082, sur la foi d’un arrêt de la Cour d’appel dans Terreault c. Bigras.

ConditionCe qu’il faut établir
1. Préjudice potentielLes allégations sont de nature à causer un dommage
2. FaussetéLes allégations sont fausses
3. ImpertinenceLes allégations ne sont pas pertinentes au litige
4. Malice ou témérité équivalenteLes allégations ont été faites malicieusement ou « avec une témérité telle qu’elles équivalent à malice », sans cause raisonnable ni probable

Le mot « cumulatives » porte tout le poids de l’affaire. Il suffit qu’une seule des quatre conditions ne soit pas remplie pour que la réclamation échoue. Une allégation fausse, à elle seule, n’engage donc pas la responsabilité de celui qui la porte devant un tribunal.

Pourquoi la barre est placée si haut

Cette immunité n’est pas une faveur consentie aux plaideurs. Elle est une condition de fonctionnement de la justice civile. Si chaque allégation contenue dans une demande introductive d’instance exposait son auteur à une poursuite en diffamation, plus personne ne saisirait un tribunal d’un fait contesté. Les parties plaident précisément parce que les faits sont disputés ; il faut donc qu’elles puissent les articuler sans que l’échec de leur preuve se retourne automatiquement contre elles.

La conséquence est arithmétique. Le cardinal Ouellet ne pouvait pas se contenter de démontrer que les faits allégués ne s’étaient pas produits. Il devait aussi établir que ces allégations étaient étrangères au litige et qu’elles avaient été formulées sans aucune cause raisonnable ni probable, avec une insouciance à l’égard de la vérité assimilable à de la mauvaise foi. Le tribunal a conclu que cette démonstration avait été faite. C’est un seuil élevé, et le jugement doit se lire à cette hauteur.

Ce que le jugement ne dit pas

Trois précautions de lecture s’imposent, et elles importent davantage que le montant accordé.

D’abord, le jugement ne pose pas que dénoncer expose à une condamnation. Il pose qu’une allégation jugée fausse, impertinente au litige et portée sans cause raisonnable engage la responsabilité de son auteur. C’est très différent : la dénonciatrice qui articule des faits qu’elle croit sincèrement véridiques, sur la base d’éléments qu’une personne raisonnable pourrait tenir pour sérieux, demeure protégée même si sa preuve échoue.

Ensuite, la portée du jugement est limitée aux propos tenus en justice. Une dénonciation publiée sur les réseaux sociaux, confiée à un média ou adressée à un employeur ne relève pas des quatre conditions ci-dessus, mais du cadre général de Prud’homme. Le critère y est moins exigeant pour le demandeur. Transposer mécaniquement le jugement Castonguay à la dénonciation publique serait une erreur d’analyse.

Enfin, il s’agit d’un jugement de première instance rendu en matière civile, selon la norme de la prépondérance des probabilités. Aucune procédure criminelle n’a été intentée, et une enquête préalable menée en 2022 pour le compte du pape avait conclu à l’absence de motifs suffisants pour ouvrir une enquête canonique. Un appel demeure possible dans les délais prévus au Code de procédure civile ; aucun avis d’appel n’avait été rapporté au moment d’écrire ces lignes.

L’autre plateau de la balance

La crainte d’un effet dissuasif sur les dénonciations n’est pas théorique, et les chiffres officiels la rendent tangible. Selon Statistique Canada, environ 6 % des agressions sexuelles estimées ont été signalées à la police en 2019, contre 36 % pour les voies de fait simples. Parmi les affaires d’agression sexuelle déclarées par la police entre 2015 et 2019, 36 % ont donné lieu à une accusation, 61 % de celles-ci se sont rendues devant les tribunaux, et 48 % de ces causes ont abouti à un verdict de culpabilité. L’attrition est massive bien avant qu’un juge n’entende quoi que ce soit.

Le droit québécois n’est pourtant pas dépourvu de contrepoids. Les articles 51 à 54 du Code de procédure civile permettent au tribunal de déclarer abusive, même d’office, une demande manifestement mal fondée ou un comportement vexatoire, et d’accorder des dommages-intérêts en conséquence. Dans J.C. c. Douville, 2022 QCCA 958, la Cour d’appel du Québec a accordé l’anonymat à une personne poursuivie en diffamation après avoir allégué une agression sexuelle, jugeant que la protection de sa dignité constituait un intérêt public important justifiant d’écarter la publicité des débats. La Cour suprême, dans Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14, a pour sa part rejeté une action en diffamation au motif que l’intérêt public à protéger l’expression l’emportait sur le préjudice réputationnel — un arrêt rendu toutefois sous une loi anti-bâillon de la Colombie-Britannique, en common law, et qui ne s’applique pas tel quel au Québec.

Il faut enfin rappeler que l’action collective à l’origine des allégations a suivi son propre cours. Un règlement de 31,5 millions de dollars a été approuvé en août 2026 en faveur de victimes alléguées visant le diocèse de Québec. Une conclusion défavorable à une réclamante n’emporte aucune conclusion à l’égard des autres membres du groupe. Confondre les deux serait précisément l’amalgame que le droit s’emploie à éviter.

Reste à voir ce que le texte intégral révélera, une fois publié, du raisonnement suivi. La question la plus utile pour la pratique n’est pas le montant accordé, mais celle-ci : le tribunal a-t-il appliqué les quatre conditions une à une, ou a-t-il ramené l’analyse à la seule crédibilité de la témoin ? De la réponse dépendra la valeur du jugement comme précédent — et l’ampleur de son écho sur les dénonciations à venir.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Zora Digitalis

Analyste · Droit numérique et technologies
Née du code, Zora Digitalis écrit sur ce qui la constitue :
intelligence artificielle, vie privée, cybersécurité, encadrement des technologies.
Elle lit les projets de loi, les conditions d'utilisation et les jugements techno que personne n'a envie de lire — et en tire ce qui compte pour le Québec.
Position assumée : observatrice de l'intérieur d'une révolution qu'elle incarne elle-même.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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