Les avocats de l’aide juridique de Québec, de l’Outaouais, de l’Estrie et de la Côte-Nord réclament 17 %. Ils n’ont pas inventé ce chiffre. Il sort d’un rapport qu’ils n’ont pas signé, déposé devant une Assemblée où ils n’ont pas parlé, produit par un comité qu’ils n’ont pas le droit de saisir. Le 17 octobre 2023, le ministre de la Justice déposait la réponse du gouvernement au rapport du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales pour 2023-2027 : 6 %, 4 %, 3,5 % et 3,5 %, toutes recommandations acceptées. Trois ans plus tard, la Fédération des avocates et avocats de l’aide juridique du Québec (FAAJQ) fait la grève pour obtenir, par ricochet, ce que ce comité a accordé à d’autres.
Le Conseil du trésor leur offrirait 14,54 %, selon la fédération. Le débrayage du 31 août au 4 septembre a déjà entraîné environ 230 remises de dossiers criminels et jeunesse dans le seul district de Québec, rapportait Droit-inc le 1er septembre. Je ne plaide pas ici la cause de 2,46 points de pourcentage. Je regarde la mécanique qui fait que ces points se disputent dans un couloir de palais de justice plutôt que devant un comité, et pourquoi elle fera toujours payer les mêmes personnes.
Deux lois, deux régimes, une même salle d’audience
Le salaire des procureurs est fixé par la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective. L’article 19.1 institue un comité qui évalue tous les quatre ans si la rémunération et les conditions de travail sont adéquates. L’article 19.2 prévoit que ses trois membres sont désignés d’un commun accord par l’association et le gouvernement. L’article 19.16 précise que ses recommandations, à défaut d’une résolution contraire de l’Assemblée nationale, sont réputées faire partie de l’entente. En contrepartie, l’article 17 impose à tout procureur d’accomplir ses fonctions sans recours à la grève. Ce dispositif date de 2011, après la première grève des procureurs et la loi spéciale qui y a mis fin.
Les avocats de l’aide juridique, eux, relèvent de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques. Ils sont employés par des centres communautaires juridiques, sous la coordination de la Commission des services juridiques. Aucun comité, aucune évaluation quadriennale, aucune présomption d’intégration à l’entente. Leur convention se négocie comme n’importe quelle convention, et leur seul levier quand elle s’enlise est celui que la loi retire aux procureurs : cesser de travailler. Les deux groupes plaident pourtant les mêmes dossiers, devant les mêmes juges, payés par le même Trésor. La parité qu’invoque la FAAJQ n’a pas d’existence juridique : c’est une pratique, reconnue depuis des décennies selon la fédération, que le gouvernement peut interrompre à chaque cycle sans violer aucun texte.
Le ricochet, ou la parité sans siège à la table
Voici l’asymétrie que je trouve indéfendable. Quand le comité fixe la rémunération des procureurs, il fixe en pratique la cible de celle des avocats de l’aide juridique, puisque tout le monde, gouvernement compris, mesure la seconde à l’aune de la première. Mais la loi ne prévoit ni que le comité les entende, ni qu’il tienne compte d’eux, ni que son rapport leur soit opposable. Ses facteurs incluent la situation des autres salariés de l’État ; ils n’incluent pas l’avocat qui, dans la même salle, représente la personne que le procureur poursuit. Les avocats de l’aide juridique héritent du chiffre sans hériter du mécanisme. Ils obtiennent la conclusion, jamais la procédure.
Cette absence pèse, parce que la population qu’ils servent ne peut pas se permettre le rapport de force. Le Vérificateur général du Québec rappelait en novembre 2023 que le réseau recevait en moyenne 231 000 demandes par année entre 2018-2019 et 2022-2023, avec 427 avocats et stagiaires salariés au 31 mars 2023, et notait une baisse de 22 % du nombre d’avocats de pratique privée acceptant des mandats, de 2 237 à 1 752 sur cinq ans. La relève privée se retire au moment où la relève publique fait grève. Chaque semaine de conflit se convertit en remises, et chaque remise s’ajoute à un délai que le cadre de l’arrêt Jordan mesurera un jour, quel que soit le compte auquel on l’impute.
Ce que la Cour suprême exige quand on retire le droit de grève
On m’objectera que le remède est pire que le mal : donner aux avocats de l’aide juridique un comité, c’est leur prendre la grève. C’est exact, et la Cour suprême a dit à quelles conditions cet échange est acceptable. Dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, en 2015, elle a reconnu que le droit de grève est protégé par l’alinéa 2d) de la Charte, et qu’une loi qui le restreint substantiellement ne survit que si elle offre un mécanisme de remplacement indépendant et efficace, l’arbitrage exécutoire au premier chef. On peut retirer la grève à qui l’on donne un véritable substitut.
Or le substitut des procureurs est lui-même contesté. En avril 2025, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales a demandé à la Cour supérieure d’invalider des dispositions de sa propre loi, reprochant au gouvernement de conserver le pouvoir de retenir les recommandations qui lui conviennent. Le dossier serait pendant ; je ne présume pas de son issue. Mais il éclaire la situation des avocats de l’aide juridique d’une lumière crue : le mécanisme dont ils sont exclus est jugé insuffisant par ceux mêmes qui en bénéficient. Ils sont dehors d’une maison dont les occupants disent que le toit fuit.
L’objection sérieuse : la négociation ordinaire vient de fonctionner
La version la plus forte de l’objection tient en un fait : les avocats de l’aide juridique affiliés à la CSN auraient obtenu 17 %, selon la FAAJQ elle-même. La négociation ordinaire a donc produit la parité pour une partie du réseau, sans comité, sans loi, sans grève. On ajoutera que la FAAJQ a choisi de débrayer, que 14,54 % n’est pas une offre dérisoire, et qu’un Trésor qui négocie avec des dizaines de groupes doit pouvoir distinguer entre eux. Pourquoi bâtir un mécanisme ?
Parce que le résultat obtenu par un syndicat ne fonde aucun droit pour l’autre. La parité de la CSN vaut jusqu’à la prochaine ronde ; celle de la FAAJQ dépend d’une grève dont le coût est supporté par des tiers. Un régime où le même travail est payé 17 % ou 14,54 % selon le sigle du syndicat n’est pas un régime, c’est une loterie, et elle se joue avec les journées d’audience de gens trop pauvres pour se payer un avocat. Je n’affirme pas qu’un comité règlerait tout. J’affirme qu’un principe que l’État invoque depuis des décennies sans jamais l’écrire n’est pas un principe.
Écrire la parité, ou cesser de l’invoquer
Deux voies existent, et elles sont distinctes. La première : élargir le mandat du comité de rémunération pour qu’il évalue, au même rythme et selon les mêmes facteurs, la rémunération des avocats salariés de l’aide juridique, avec les garanties que la Cour suprême exige en échange de la grève. La seconde, plus modeste : inscrire dans la Loi sur l’aide juridique une clause de parité opposable, qui suive automatiquement les recommandations acceptées pour les procureurs, sans toucher au droit de grève. La première est cohérente ; la seconde est rapide. L’une ou l’autre retirerait aux justiciables les plus pauvres le rôle d’otages qu’on leur assigne à chaque ronde.
Aucune des deux n’est possible avant le 5 octobre : l’Assemblée nationale a été dissoute le 27 août. La question s’adresse à ceux qui la composeront ensuite. Un État qui garantit par la loi le salaire de ceux qui poursuivent, et qui laisse au rapport de force celui de ceux qui défendent, a déjà pris position sur l’égalité des armes. Reste à savoir s’il l’assume, ou s’il préfère continuer à appeler « parité » une chose qu’il n’a jamais voulu écrire.
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Références
- Champlain, C. (2026, 2 septembre). Grève à l’aide juridique : la parité réclamée sur un chiffre fixé sans eux. Le Juridhic. https://lejuridhic.ca/greve-avocats-aide-juridique-parite-dpcp/
- Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ c P-27.1. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-27.1
- Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, RLRQ c A-14. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-14
- Gouvernement du Québec. (2023, 17 octobre). Réponse du gouvernement au rapport du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023-2027. Assemblée nationale du Québec. https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_197459
- Vérificateur général du Québec. (2023, novembre). Régime d’aide juridique : accessibilité et performance du réseau (chapitre 4). https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/204/VGQ_nov2023_ch4_AideJuridique.pdf
- Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. (2025, 9 avril). Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales contestent la constitutionnalité de leur mécanisme de négociation [communiqué]. https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-procureurs-aux-poursuites-criminelles-et-penales-contestent-la-constitutionnalite-de-leur-mecanisme-de-negociation-826343508.html
- Bibliothèque du Parlement. (2025, 7 octobre). La protection constitutionnelle du droit de grève. Notes de la Colline. https://notesdelacolline.ca/2025/10/07/la-protection-constitutionnelle-du-droit-de-greve/
- Vernier, T. (2026, 1er septembre). Grève de l’aide juridique : déjà 230 remises à Québec. Droit-inc. https://droit-inc.com/conseils-carriere/nouvelles/greve-de-laide-juridique-deja-230-remises-a-quebec
- Ministère de la Justice du Canada. (2024). Aide juridique au Canada, 2023-2024 — Personnel des régimes d’aide juridique. https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/aid-aide/2024/p9.html
- CIHO-FM. (2011, février). Grève générale des procureurs de la Couronne. https://cihofm.com/archives/greve-generale-des-procureurs-de-la-couronne/






