La Cour supérieure du Québec a rejeté le 1er septembre le moyen déclinatoire par lequel la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, voulait faire tomber la poursuite de 500 000 $ intentée par son ancienne cheffe de cabinet, Geneviève Hinse. Le juge Lukasz Granosik reconnaît à la parlementaire une immunité complète sur sa décision de congédier, mais refuse de l’étendre à la manière dont ce congédiement a été exécuté. La distinction n’est pas de forme : elle décide s’il reste un tribunal au personnel politique.
Une immunité coupée en deux
Le litige naît le 17 novembre 2025. Marwah Rizqy, alors cheffe parlementaire de l’opposition officielle — fonction que lui avait confiée Pablo Rodriguez en juin 2025, le chef du Parti libéral du Québec n’étant pas député —, congédie par courriel sa cheffe de cabinet pour faute grave. Quatre jours plus tard, le 21 novembre, Geneviève Hinse dépose à la Cour supérieure une action en diffamation réclamant 500 000 $ en dommages moraux et punitifs.
Devant le tribunal, Mme Rizqy n’a pas plaidé le fond. Elle a plaidé l’absence de compétence : selon elle, le privilège parlementaire soustrait entièrement la relation d’emploi entre une députée et son personnel à l’examen des tribunaux civils. Le juge Granosik lui donne raison à moitié, dans une décision de onze pages diffusée le lendemain sur le site de la Cour supérieure.
La moitié qu’elle obtient est substantielle. Mme Rizqy n’aura pas à justifier devant un juge les raisons du renvoi, et Mme Hinse ne pourra pas se servir du procès pour démontrer l’absence de faute professionnelle ni pour contester la validité de son congédiement. Ces questions sont hors de portée.
La moitié qu’elle perd l’est tout autant. Selon l’extrait du jugement reproduit par Radio-Canada, l’immunité ne couvre pas les poursuites visant « des actes privés, administratifs, financiers ou criminels sans lien suffisamment étroit avec le mandat législatif ». Le procès ira donc de l’avant, mais confiné aux circonstances et à la façon dont le congédiement a été effectué, et Mme Hinse devra établir une faute distincte du congédiement lui-même.
Le critère de nécessité, de Vaid à Chagnon
Cette architecture n’est pas une invention locale. Elle vient de deux arrêts de la Cour suprême que tout plaideur en la matière connaît par cœur.
Dans Canada (Chambre des communes) c. Vaid, rendu le 20 mai 2005 à neuf juges, la Chambre des communes revendiquait un privilège de « gestion du personnel » englobant tous ses rapports avec tous ses employés, sans exception. La Cour a refusé. Un privilège ne s’établit que s’il est de ceux « sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions ». Le chauffeur du président a néanmoins perdu, mais pour une autre raison : la Loi sur les relations de travail au Parlement lui ouvrait une procédure de grief qui écartait la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne.
Treize ans plus tard, dans Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, la Cour a appliqué le même critère au président de l’Assemblée nationale du Québec, qui invoquait le privilège pour soustraire à l’arbitrage le congédiement de gardiens de sécurité. La juge Karakatsanis, pour la majorité, rappelle que le fardeau appartient à celui qui invoque l’immunité et que la sphère d’activité revendiquée doit être « plus que simplement liée aux fonctions de l’assemblée législative ». Le président a échoué.
Ce que Chagnon ne réglait pas
Il serait commode de conclure que le juge Granosik n’a fait qu’appliquer Chagnon. Ce serait inexact, et c’est ce qui rend sa décision intéressante.
Dans Chagnon, la Cour suprême s’appuyait sur un argument que le dossier Hinse n’offre pas. Les articles 110 et 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale font des employés de l’Assemblée des membres de la fonction publique, gérés selon le droit commun ; l’Assemblée avait donc elle-même choisi de placer ces employés sous le régime général, et son président ne pouvait plus reprendre au cas par cas ce que la loi avait cédé.
Le personnel d’un cabinet relève d’un tout autre régime. L’article 124.1 de la même loi permet à certains titulaires de nommer le directeur et les autres membres du personnel de leur cabinet ; l’article 124.2 renvoie les normes de recrutement, de nomination et de rémunération à un règlement du Bureau de l’Assemblée nationale. Ce règlement existe : c’est la décision 1283, adoptée le 8 décembre 2005 et mise à jour le 6 août 2026. Son article 2 confie l’embauche au député lui-même. Son article 37 prévoit que les fonctions prennent fin par démission, révocation ou expiration du contrat. Son article 40 exige un simple avis écrit de révocation. Son article 41 supprime l’indemnité de départ en cas de congédiement pour raisons disciplinaires, et son article 43 pose que « l’indemnité de départ ne peut en aucun cas dépasser douze mois de traitement ».
Nulle part dans ce règlement il n’existe de grief, d’arbitrage ou d’appel.
| Statut | Régime applicable | Recours prévu |
|---|---|---|
| Employé de l’Assemblée nationale du Québec | Loi sur l’Assemblée nationale, art. 110 et 120 — fonction publique | Grief et arbitrage (confirmé par Chagnon) |
| Employé du Parlement fédéral | Loi sur les relations de travail au Parlement | Grief (voie retenue dans Vaid) |
| Personnel de cabinet d’un député québécois | Loi sur l’Assemblée nationale, art. 124.1 et 124.2 ; décision 1283 du Bureau | Aucun |
| Personnel d’un parlementaire fédéral à fonction reconnue | Exclu par l’article 4(2) de la Loi sur les relations de travail au Parlement | Aucun |
Un personnel politique sans forum
Le tableau met au jour ce que la couverture de l’affaire a laissé dans l’ombre. La ligne de partage n’oppose pas le fédéral au provincial, ni le public au privé : elle oppose le personnel institutionnel, doté d’un recours, au personnel politique, qui n’en a aucun. Ottawa exclut expressément de son régime de griefs le personnel des parlementaires exerçant une fonction reconnue, dont celui du chef de l’opposition. Québec, pour le personnel de cabinet, n’en a jamais créé.
C’est la raison pour laquelle l’enjeu du déclinatoire dépassait de loin les parties. Si le privilège parlementaire avait fermé la porte des tribunaux civils, il n’en restait aucune autre. Dans Vaid, l’employé perdait un forum mais en gardait un ; ici, l’immunité totale aurait signifié l’absence complète de juge — pour une catégorie de salariés que le règlement autorise à congédier par avis écrit, sans motif à démontrer.
La Cour suprême avait d’ailleurs prévu la réponse à cette objection, et elle est austère : les assemblées législatives ne répondent pas devant les tribunaux de la façon dont elles exercent leurs privilèges, elles en répondent devant l’électorat. Encore faut-il que l’électorat soit saisi. Marwah Rizqy termine son mandat comme députée indépendante, expulsée du caucus libéral en décembre 2025, et ne sollicite pas de nouveau mandat au scrutin du 5 octobre. Le contrepoids démocratique invoqué par la Cour ne jouera pas ici.
Ce que le procès ne dira pas
La décision du 1er septembre a une conséquence peu commentée. En immunisant le motif du congédiement, elle place hors du débat judiciaire la qualification même que Mme Rizqy lui a donnée — la faute grave —, alors que c’est cette qualification qui, sous l’article 41 de la décision 1283, prive une employée de son indemnité de départ. La caractérisation produit ses effets ; sa justification, elle, ne sera pas examinée. Le jugement ne crée pas ce déséquilibre, il l’expose.
Reste que Mme Hinse conserve un terrain réel. Son action est une action en diffamation, fondée sur l’atteinte à sa réputation et à sa dignité. L’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne garantit à toute personne « la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation », et l’article 49 ouvre droit à des dommages punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle. Ce sont des questions de manière, pas de motif.
Deux versions, aucune tranchée
Sur le fond, rien n’est établi. Dans son exposé sommaire de défense, Mme Rizqy allègue que sa cheffe de cabinet aurait cherché à utiliser des ressources parlementaires à des fins partisanes au profit de Pablo Rodriguez, malgré des directives répétées — sa défense invoquait déjà, en février, l’indépendance constitutionnelle de la députée, écho de l’article 43 de la Loi sur l’Assemblée nationale, selon lequel « un député jouit d’une entière indépendance dans l’exercice de ses fonctions ».
Mme Hinse dément formellement. Dans sa demande modifiée, elle nie avoir voulu contourner les règles de l’Assemblée, soutient que Mme Rizqy avait d’abord approuvé la création de postes hybrides et que le désaccord aurait porté sur les démarches à entreprendre auprès de la commissaire à l’éthique et à la déontologie. Elle offre toujours la médiation, présidée le cas échéant par un juge à la retraite. Aucune de ces allégations n’a été prouvée devant un tribunal.
Le jugement du 1er septembre ne dit rien de ce différend-là. Il dit seulement à quel endroit s’arrête l’immunité d’une élue. Une frontière tracée à cet endroit précis laisse subsister un procès sur la manière, mais elle laisse aussi intacte la véritable anomalie : un employeur qui peut congédier par avis écrit, sans motif à démontrer et sans recours prévu, parce que personne n’a jamais estimé nécessaire d’en écrire un.
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Références
- Bureau de l’Assemblée nationale. (2005, 8 décembre ; mise à jour 2026, 6 août). Règlement sur la rémunération et les conditions de travail du personnel d’un député (décision 1283). Assemblée nationale du Québec. Assemblée nationale du Québec, décision 1283 du Bureau
- Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667 (dossier 29564). https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/2231/index.do
- Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39, [2018] 2 R.C.S. 687 (dossier 37543). https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/17287/index.do
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 4, 10.1, 46 et 49. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
- Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 30 et 31. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-25.01
- Labbé, J. (2026, 2 septembre). Marwah Rizqy échoue à faire avorter la poursuite de son ex-directrice de cabinet. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2280001/marwah-rizqy-genevieve-hinse-poursuite
- Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ c. A-23.1, art. 43, 110, 120, 124.1 et 124.2. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-23.1
- Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 3, 4 et 62. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-1.3/
- Robidas, P. et Thériault, J.-F. (2026, 2 février). Hinse cherchait des « zones grises » pour contourner les règles éthiques, selon Rizqy. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2225125/genevieve-hinse-marwah-rizqy-ethique






