Depuis le 10 septembre, une réfugiée établie à Toronto qui découvre l’existence d’un enfant qu’elle n’avait pas déclaré ne peut plus le parrainer par la politique d’intérêt public qui le permettait depuis 2019. Le ministère lui indique une autre voie : la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, prévue à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette voie existe. Elle est écrite dans la loi, elle a un formulaire, elle a des frais. Ce que je conteste, c’est qu’on l’appelle un recours.
Les faits de ce dossier, notre journal les a établis ailleurs : l’expiration de la politique, l’alinéa 117(9)d) du Règlement qui reprend sa place, la mécanique de l’exclusion. Je pars d’ici : une fois cette porte refermée, que reste-t-il exactement, et ce qui reste mérite-t-il le nom qu’on lui donne ?
Ce qui reste, quand on a bien lu
Le premier réflexe d’un juriste devant un refus de parrainage est l’appel. La Section d’appel de l’immigration dispose en effet d’un pouvoir de dispense pour motifs d’ordre humanitaire, et c’est précisément le genre de situation où il devrait jouer. Il ne joue pas.
L’article 65 de la Loi le dit sans détour : dans un appel portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie. Or la personne exclue par l’alinéa 117(9)d) n’en fait, par définition, pas partie. Elle échoue donc à la condition qui lui donnerait accès au pouvoir de dispense. L’exclusion ferme la porte, et l’article 65 ferme la serrure. Ce n’est pas un accident de rédaction : c’est un dispositif, et il fonctionne.
Reste l’article 25, la dispense ministérielle. Une seule voie, donc, sans juge, sans appel sur le fond, sans autre garantie que la discrétion d’un agent. C’est peu. Encore faudrait-il que ce peu soit accessible.
Trois chiffres pour la même voie, tous du même ministère
C’est ici que le dossier devient troublant, et je pèse le mot. Selon la mesure retenue, le ministère annonce pour cette voie unique trois durées incompatibles.
Dans un document préparé pour un comité parlementaire, publié en mars 2025 et arrêté au 19 novembre 2024, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada indiquait un délai de traitement de 20 mois pour les demandes humanitaires présentées au Canada hors Québec, et de 49 mois au Québec, sur un inventaire de près de 45 000 demandes. Le même document estimait qu’il faudrait de cinq à sept ans pour résorber cet inventaire, et plus de vingt ans en y ajoutant les autres programmes. Le site public du ministère, lui, affiche pour cette catégorie une mention laconique : plus de dix ans. Et selon des estimations internes de juillet 2025 obtenues par accès à l’information et rapportées par Radio-Canada en février dernier, un nouveau demandeur hors Québec ferait face à plus de quarante-cinq ans, contre huit ans au Québec.
Ces chiffres ne mesurent pas la même chose — les uns portent sur des dossiers déjà déposés, les autres sur une personne qui déposerait aujourd’hui — et je ne prétends pas trancher lequel est le bon. Je constate ce qui ne dépend pas de ce choix : vingt mois est la meilleure des hypothèses et ne vaut que pour ceux qui sont déjà dans la file ; les autres lisent dix ans, ou quarante-cinq. Un ministère qui ne sait pas dire si sa propre voie de secours prend vingt mois ou un demi-siècle a déjà répondu à la question de savoir s’il s’agit d’une voie.
Ce qui rend un recours réel
Je crois qu’il faut nommer le critère, parce que sans lui la discussion tourne. Un recours n’est pas une case dans un organigramme. C’est une possibilité effective, pour la personne concernée, d’obtenir une décision sur son cas dans un délai qui laisse la décision utile. Quand une mère demande le droit de vivre avec son fils de neuf ans, une réponse rendue dans quarante-cinq ans ne lui donne pas gain de cause tardivement : elle statue contre elle, définitivement, sans jamais l’écrire.
Le procédé a un avantage administratif considérable, et c’est pour cela qu’il faut le regarder en face. Un refus s’attaque : il se motive, il se conteste, il se publie. Une attente ne s’attaque pas. Elle n’a pas d’auteur, elle ne produit aucun document, elle n’atteint jamais un tribunal. L’État qui ferme une voie en désignant une file d’attente n’a rien décidé qu’on puisse lui reprocher. Il a indiqué un guichet.
L’objection sérieuse : la disposition est valide, et le silence était volontaire
La meilleure version de l’argument contraire n’est pas politique, elle est jurisprudentielle, et elle a été tranchée au plus haut niveau. Dans de Guzman c. Canada, en 2005, la Cour d’appel fédérale a jugé l’alinéa 117(9)d) valide et conforme à la Charte comme aux obligations internationales du Canada ; la Cour suprême a refusé l’autorisation d’appel avec dépens le 22 juin 2006. Le raisonnement de la Cour d’appel est frontal : c’est la décision du répondant d’immigrer sans déclarer ses enfants, et non le règlement, qui a causé la séparation.
On ajoutera que la disposition poursuit un objectif que personne ne conteste sérieusement. Le ministère a toujours expliqué qu’elle vise à garantir que chaque demandeur déclare toutes les personnes à sa charge et ne puisse pas parrainer plus tard un proche qui l’aurait lui-même rendu interdit de territoire. Un système d’immigration qui n’exigerait pas la déclaration complète au moment de la demande n’aurait plus de moyen de vérifier quoi que ce soit. Et le silence, dans bien des dossiers, n’est pas innocent.
J’accepte tout cela, et je maintiens la thèse. La validité d’une règle ne dit rien de l’effectivité du recours censé en corriger les effets. La Cour d’appel a jugé la disposition valide parce qu’une soupape existait — la dispense de l’article 25. Ce raisonnement suppose que la soupape s’ouvre. Vingt ans plus tard, la question n’est plus de savoir si la règle est constitutionnelle, mais si l’hypothèse sur laquelle sa validité repose tient encore. La Cour fédérale a d’ailleurs mis en garde en 2024, dans Nalzaro, contre le raisonnement circulaire qui consiste à invoquer l’exclusion elle-même pour écarter les considérations humanitaires. Le circuit se referme aussi par les délais, plus discrètement.
La question qu’il faudra bien poser
Le Barreau canadien demandait dès 2006 l’abrogation de cet alinéa, en relevant que les demandes humanitaires déposées de l’étranger étaient alors approuvées dans environ 13 % des cas. Vingt ans plus tard, le défaut est toujours dans le Règlement, la correction a vécu par une politique qu’une signature suffisait à laisser mourir, et la voie de remplacement affiche des délais que le ministère lui-même n’arrive pas à énoncer de façon cohérente.
Je ne demande pas qu’on ouvre les portes sans contrôle, ni qu’on récompense la dissimulation. Je demande qu’on cesse de compter une file d’attente comme une garantie. Si l’article 25 est réellement la voie que le ministère désigne, alors il lui appartient de la doter d’un délai qu’il peut nommer et tenir. Sinon, il faudra bien qu’un tribunal réponde à la seule question qui vaille : à partir de quelle durée un recours cesse-t-il d’exister en droit, et non plus seulement en fait ?
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Références
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, art. 25, 25.2 et 65. Justice Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-65.html
- Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 117(9)d), 117(10) et 117(11). Justice Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/section-117.html
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2023, 1er septembre). Politique d’intérêt public consécutive visant à faciliter l’immigration de certains étrangers parrainés qui sont exclus de l’application de l’alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du Règlement. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/politiques-interet-public/certain-etrangers-parraines-exclus.html
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada. (2025, 18 mars). Humanitarian and compassionate and other category [document de comité, CIMM, données au 31 octobre et 19 novembre 2024]. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/transparency/committees/cimm-nov-25-2024/humanitarian-compassionate-other-category.html
- Cour suprême du Canada. (2006, 22 juin). Josephine Soliven de Guzman c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dossier 31333 [demande d’autorisation d’appel rejetée avec dépens]. https://scc-csc.ca/case-dossier/info/sum-som-eng.aspx?cas=31333
- Association du Barreau canadien, Section nationale du droit de la citoyenneté et de l’immigration. (2006). L’alinéa 117(9)d) du RIPR et ses répercussions négatives [mémoire et correspondance ministérielle]. https://cba.org/getmedia/9e25b615-e7f9-444e-860c-f737d965479a/06-56-fr.pdf
- Meurrens Law. (2026, 10 mars). Addressing IRPR r. 117(9)(d). https://meurrensonimmigration.com/addressing-irpr-r-1179d/
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2023, 30 octobre). Politique d’intérêt public visant à dispenser certains étrangers parrainés de l’application de R117(9)d) ou R125(1)d) [instructions opérationnelles]. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/resdience-permanente/categories-immigration-non-economique/categorie-familial-epoux/pilote-dispenser-r117-r125.html
- Association du Barreau canadien. (s. d.). Trousse sur les droits de l’enfant — Droit de l’immigration et droit des réfugiés. https://cba.org/fr-ca/resources/practice-tools/the-cba-child-rights-toolkit/immigration-and-refugee-law/






