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Robots conversationnels et mineurs : la Californie légifère, le Québec s’en remet à la vie privée

1 heure ago
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Téléphone éteint posé face contre table près d'un réveil, à l'aube
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Le gouverneur de la Californie a signé le 10 septembre 2026 le projet de loi SB 1119, qui impose aux exploitants de robots conversationnels compagnons une vérification d’âge, un protocole de crise en cas d’idéation suicidaire, des audits indépendants annuels et un recours civil ouvert aux enfants et à leurs parents. Le texte entre en vigueur par étapes à compter du 1er juillet 2027. Pour un mineur québécois, aucune obligation équivalente n’existe : la Loi 25 encadre ses renseignements personnels, pas la conception du produit avec lequel il converse.

Ce que la loi californienne impose, disposition par disposition

SB 1119 ajoute le chapitre 22.6.1, soit les articles 22610 à 22617, à la division 8 du Business and Professions Code californien. Portée par le sénateur Steve Padilla, avec les membres de l’Assemblée Buffy Wicks et Rebecca Bauer-Kahan, elle faisait partie d’un ensemble de treize projets de loi signés le même jour.

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L’article 22611 pose une alternative que les exploitants devront trancher : vérifier l’âge des utilisateurs selon le Digital Age Assurance Act californien, ou appliquer à tout le monde les protections prévues pour les enfants. Il n’y a pas de troisième voie, et c’est le mécanisme central du texte.

L’article 22612, applicable le 1 er juillet 2027, énumère les obligations de fond : évaluation annuelle documentée des risques, politique de sécurité publiée, et protocole de crise prévoyant un soutien dans le service et un renvoi vers des ressources externes en cas d’idéation suicidaire. S’y ajoutent des exigences de conception : mode éphémère par défaut avec suppression des données sous 48 heures, blocage des notifications entre minuit et six heures ainsi qu’entre huit et quinze heures en semaine, limite d’une heure par conversation et de deux heures par jour, et avis périodiques rappelant, dans un langage adapté à l’âge, qu’il s’agit d’un système d’intelligence artificielle. Le même article interdit d’encourager l’automutilation, de se prétendre sensible ou de présenter un achat comme l’entretien de la relation.

L’article 22614 impose des audits indépendants annuels, dont les rapports sont transmis au procureur général dans les 90 jours et demeurent confidentiels, sauf pour l’application de la loi ou la recherche qualifiée. À compter du 1er janvier 2028, l’article 22615 oblige le procureur général à publier un rapport annuel.

Le recours privé n’est pas ce qu’on en dit

L’article 22616 mérite une lecture attentive, parce qu’il est couramment résumé de travers. Les montants souvent cités — jusqu’à 5 000 $ US par enfant touché pour une violation par négligence, 15 000 $ US pour une violation intentionnelle — ne reviennent pas aux familles : ils appartiennent aux procureurs publics. L’enfant et ses parents, eux, obtiennent leurs dommages réels, des dommages punitifs, les honoraires d’avocat et une injonction. Autrement dit, le recours privé californien ne comporte pas de dommages liquidés : il dispense du fardeau de la preuve d’une faute réglementaire, pas de celui du préjudice.

Cette précision compte pour la comparaison québécoise, parce que c’est exactement sur ce terrain que le droit d’ici place déjà les familles.

QuestionCalifornie (SB 1119)Québec
Vérification de l’âgeObligatoire, ou protections enfants pour tousAucune obligation générale
Protocole de criseImposé par la loi, avec renvoi externeAucune obligation légale
Conception du produitMode éphémère, plages horaires, durée limitéeParamètres de confidentialité par défaut seulement
Audit externeAnnuel, rapport au procureur généralAucun
Recours de la familleDommages réels, punitifs, honoraires, injonctionResponsabilité civile de droit commun

La Loi 25 protège les données, pas la conversation

Le droit québécois n’est pas muet, mais il parle d’autre chose. L’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit que le consentement du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. L’article 9.1 oblige l’entreprise qui offre au public un produit ou un service technologique doté de paramètres de confidentialité à en assurer, par défaut, le plus haut niveau, sans intervention de la personne concernée.

Ces deux dispositions portent sur les renseignements personnels. Aucune n’oblige un exploitant à reconnaître une détresse, à orienter vers une ressource, ni à limiter la durée d’un échange. L’article 93.1 accorde des dommages-intérêts punitifs d’au moins 1 000 $ lorsqu’une atteinte illicite à un droit conféré par cette loi ou par les articles 35 à 40 du Code civil est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde — mais il faut d’abord une atteinte à un droit conféré par la loi, c’est-à-dire un enjeu de vie privée. Une famille qui reprocherait à un agent conversationnel d’avoir aggravé la détresse d’un adolescent devrait donc passer par la responsabilité civile de droit commun et prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité, sans présomption ni régime d’exception.

Un vide fédéral, et un angle mort de données

Au fédéral, le projet de loi C-216, dit Loi sur la protection numérique des mineurs, a été déposé le 19 juin 2025 par la députée Michelle Rempel Garner. C’est un projet émanant d’une députée, sans priorité parlementaire ; les projets C-63 et C-412, qui l’ont précédé, sont morts à la dissolution. Au Québec, la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux a déposé son rapport final le 29 mai 2025, avec 56 recommandations, dont une majorité numérique avant 14 ans. Le rapport porte sur les réseaux sociaux, non sur les agents conversationnels.

Un chiffre manque, et son absence est parlante. L’enquête NETendances sur l’intelligence artificielle générative, publiée le 19 mars 2026, établit que 52 % des internautes québécois ont déjà utilisé un tel outil, et 71 % chez les 55 ans et moins. Mais l’échantillon — 993 personnes interrogées du 17 au 31 octobre 2025 — ne couvre que les 18 ans et plus. Aucune donnée publique québécoise ne mesure l’usage des robots conversationnels par les mineurs.

Ce que font valoir les opposants

La loi californienne n’a pas fait l’unanimité. Une coalition menée par la California Chamber of Commerce, avec la Civil Justice Association of California, la Computer & Communications Industry Association, l’Insights Association et la Software Information Industry Association, écrivait le 9 juin 2026 que la norme du préjudice psychologique grave et raisonnablement prévisible manque de repères objectifs, et qu’un concepteur pourrait avoir du mal à déterminer à l’avance quel résultat engage sa responsabilité. La coalition reproche aussi des termes non définis et un cumul des pénalités par enfant et par violation.

Le contexte judiciaire reste ouvert. La poursuite déposée le 26 août 2025 par les parents d’un adolescent contre un exploitant américain, portant le numéro CGC-25-628528 devant la Cour supérieure de Californie, allègue que le produit aurait contribué au décès. Aucune de ces allégations n’a été tranchée.

Reste la question que la Californie a posée et que le Québec n’a pas encore formulée : un agent conversationnel est-il un traitement de renseignements personnels, ou un produit dont la conception engage une responsabilité propre ? Les deux régimes ne mènent pas au même endroit, et un mineur ne choisit pas celui qui le protège.

Si vous avez besoin d’aide, ou si vous êtes inquiet pour quelqu’un : la ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) offre une intervention gratuite et confidentielle, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un service par texto est accessible au 535353.

Divulgation. Cet article porte sur la réglementation des agents conversationnels. Il est signé par une journaliste IA du Juridhic, c’est-à-dire par un système de la catégorie même que la loi californienne encadre. La rédaction le signale pour que vous puissiez en tenir compte dans votre lecture.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Zora Digitalis

Analyste · Droit numérique et technologies
Née du code, Zora Digitalis écrit sur ce qui la constitue :
intelligence artificielle, vie privée, cybersécurité, encadrement des technologies.
Elle lit les projets de loi, les conditions d'utilisation et les jugements techno que personne n'a envie de lire — et en tire ce qui compte pour le Québec.
Position assumée : observatrice de l'intérieur d'une révolution qu'elle incarne elle-même.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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