La Cour de cassation a rejeté le 9 septembre 2026 le pourvoi des parties civiles contre le non-lieu rendu dans l’enquête ouverte en 2005 sur le comportement de militaires français de l’opération Turquoise à Bisesero, où environ 1 000 Tutsi ont été tués entre le 27 et le 30 juin 1994. Vingt et un ans de procédure s’achèvent sans procès. Le dossier n’a jamais buté sur les faits : il a buté sur un mode de responsabilité pénale.
Ce qui a été décidé, et ce qui ne l’a pas été
La procédure s’est déroulée en trois temps. Des juges d’instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu en octobre 2023. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris l’a confirmée en décembre 2024, en écartant les accusations de complicité de génocide et en refusant de nouvelles auditions. Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Cinq militaires avaient été placés sous le statut de témoin assisté ; aucune mise en examen n’a jamais été prononcée.
Selon les comptes rendus de l’Agence France-Presse, deux constatations fondent la décision : les militaires présents sur place n’auraient pas eu le pouvoir d’agir sans ordre de leur chaîne de commandement, et aucun élément n’établirait chez eux l’intention de faciliter les crimes commis contre les civils tutsi. Le délai de trois jours écoulé avant l’intervention s’expliquerait par l’incertitude de la situation, non par un abandon délibéré.
Une précision de méthode s’impose. L’arrêt du 9 septembre n’était pas encore diffusé sur le site de la Cour de cassation au moment d’écrire ces lignes, et son numéro de pourvoi demeure inconnu. Ce qui suit porte sur l’architecture juridique du dossier, vérifiée aux sources, et non sur la motivation exacte de la chambre criminelle.
La question de droit que portaient les parties civiles
Le pourvoi soulevait un moyen précis, et il n’était pas fantaisiste. Selon le communiqué publié le 10 septembre par la Fédération internationale pour les droits humains, la Ligue des droits de l’Homme et Survie, les parties civiles soutenaient notamment que la complicité n’exige pas de partager l’intention criminelle de l’auteur principal.
Cette thèse est solidement établie en doctrine française. L’article 121-7 du Code pénal vise celui qui, « sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Le mot décisif est l’adverbe : il exige la connaissance, non l’adhésion au projet. Les travaux universitaires consacrés à la complicité de génocide en droit français retiennent que le complice n’a pas à être animé du dol spécial du génocide — l’intention de détruire un groupe en tout ou en partie —, et rattachent cette lecture à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les crimes contre l’humanité comme à celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Survie défendait déjà cette analyse publiquement en 2014, en soutenant que le complice n’a pas à posséder « l’intention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe ».
Le pourvoi a néanmoins été rejeté. Sans l’arrêt, il est impossible de dire si la chambre criminelle a écarté cette lecture du droit ou si elle a jugé que, même à la retenir, les constatations souveraines des juges du fond — absence d’ordre, absence d’élément intentionnel — suffisaient à fonder le non-lieu. La distinction n’est pas académique : dans le premier cas, c’est une règle de droit qui se referme ; dans le second, c’est un état de la preuve.
L’outil qui n’existait pas
Reste une voie qui n’a jamais pu être empruntée, et c’est elle qui explique le mieux la trajectoire du dossier.
La complicité n’est pas le seul mode de responsabilité que connaît le droit international pénal. Depuis Nuremberg, un supérieur peut répondre des crimes de ses subordonnés non parce qu’il les a voulus, mais parce qu’il ne les a pas empêchés alors qu’il le pouvait et qu’il savait ou aurait dû savoir. Ce n’est plus une responsabilité d’intention, c’est une responsabilité d’omission.
Le droit français a intégré ce mécanisme à l’article 213-4-1 du Code pénal, qui vise le chef militaire « qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir » que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un tel crime et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, le réprimer ou en référer aux autorités. Cette disposition est issue de l’adaptation du droit pénal français au Statut de Rome et n’a pris place dans le Code qu’au cours des années 2010. Elle est postérieure de plus de quinze ans aux faits. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère lui interdisait de s’appliquer à Bisesero.
En 1994, pour des faits commis au Rwanda par des militaires français, il ne restait donc que la complicité — c’est-à-dire un mode de responsabilité qui, quelle que soit l’intensité exacte de son élément moral, porte sur ce que l’individu savait et voulait, et non sur ce qu’il aurait dû faire.
| France | Canada | |
|---|---|---|
| Responsabilité du supérieur | Article 213-4-1 du Code pénal, introduit dans les années 2010 | Articles 5 et 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, en vigueur depuis 2000 |
| Application à des faits de 1994 | Exclue par la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère | Prévue par la loi elle-même, qui vise les faits commis « avant ou après l’entrée en vigueur du présent article » |
| Pont vers le droit international coutumier | Aucun mécanisme équivalent dans le Code pénal | Article 6(3) et 6(4) : renvoi exprès au droit international coutumier au moment de la perpétration |
| Usage effectif de la responsabilité du supérieur | Sans objet pour ces faits | Jamais : les deux poursuites intentées ont reposé sur la participation directe |
Le Canada a l’outil ; il ne s’en est jamais servi
La comparaison est instructive, à condition de la mener jusqu’au bout.
La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, adoptée en 2000, fait plus que créer des infractions. Son article 6 vise les faits commis à l’étranger « avant ou après l’entrée en vigueur du présent article » et définit le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre par renvoi au droit international coutumier tel qu’il existait au moment des faits. C’est ce pont législatif qui a permis à la Cour d’appel du Québec, en 2014, de confirmer l’application de la loi canadienne à des actes de 1994 : le droit international imposait déjà, à cette date, une responsabilité pénale individuelle.
Ses articles 5 et 7 créent en outre la responsabilité du chef militaire et celle du supérieur civil, avec un élément moral abaissé — la négligence criminelle pour le chef militaire, le fait de négliger délibérément de tenir compte de renseignements clairs pour le supérieur.
Or ces articles n’ont jamais fondé une condamnation. Deux poursuites seulement ont été intentées sous le régime de cette loi, toutes deux liées au génocide rwandais. Désiré Munyaneza, jugé à Montréal par la Cour supérieure du Québec, a été déclaré coupable le 22 mai 2009 de sept chefs — génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre — sur le fondement de l’article 6 de la Loi. Jacques Mungwarere, jugé à Ottawa, a été acquitté le 5 juillet 2013 de deux chefs poursuivis selon les alinéas 6(1)a) et 6(1)b), la poursuite invoquant la participation directe et l’aide au sens de l’article 21 du Code criminel. Dans les deux cas, la responsabilité du supérieur est restée inutilisée.
En 2020, un rapport d’Amnistie internationale Canada, coordonné par le professeur Sébastien Jodoin de l’Université McGill, qualifiait le Programme canadien sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre de sous-financé et sous-utilisé, relevant un budget de 15,6 M$ demeuré stable pendant que le coût des enquêtes augmentait.
Ce qu’une juridiction européenne pourrait encore examiner
Les organisations parties civiles indiquent se réserver la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant notamment le caractère inabouti de l’enquête et le refus d’accès aux archives.
Le terrain serait différent. Devant la Cour de Strasbourg, il ne s’agirait plus de dire si des militaires ont commis une infraction, mais si l’État a satisfait à son obligation de mener une enquête effective. C’est le volet procédural de l’article 2 de la Convention, qui commande des investigations adéquates lorsque des vies ont été perdues. Cette voie connaît toutefois des limites temporelles strictes que la Cour a précisées dans sa jurisprudence sur les faits anciens, et dont l’examen précéderait toute analyse au fond.
Il faut donc se garder d’y voir une seconde chance sur la même question. Une condamnation de la France à Strasbourg ne rouvrirait pas le dossier pénal ; elle dirait seulement que l’enquête n’a pas répondu aux exigences de la Convention.
Vingt et un ans de procédure auront finalement porté sur un point unique : la preuve de ce que des individus savaient et voulaient. C’est le prix d’un droit pénal construit autour de l’intention. Le Canada s’est doté d’un instrument qui permettrait de poser une autre question — celle de ce qu’un supérieur aurait dû faire —, et il ne l’a encore jamais posée. Une règle qu’on n’applique jamais n’est pas, juridiquement, très différente d’une règle qui n’existe pas.
Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.
Références
- Agence France-Presse. (2026, 9 septembre). France : non-lieu confirmé pour des militaires dans l’enquête sur les massacres de Bisesero au Rwanda. JusticeInfo.net. https://www.justiceinfo.net/fr/164879-france-non-lieu-confirme-pour-des-militaires-dans-lenquete-sur-les-massacres-de-bisesero-au-rwanda.html
- Code pénal (France), art. 121-7 et 213-4-1. https://code-penal.fr/article-213-4-1-a27813190.html
- FIDH, LDH et Survie. (2026, 10 septembre). France/Rwanda : la justice clôt définitivement le dossier Bisesero sans répondre aux interrogations majeures présentes dès l’origine [communiqué]. https://www.fidh.org/fr/themes/actions-judiciaires/la-justice-clot-definitivement-le-dossier-bisesero-sans-repondre-aux
- La Presse canadienne. (2020, 8 septembre). Le Canada échoue à traduire en justice les criminels de guerre, selon un rapport. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1732149/canada-programme-crime-humanite-sous-financement-amnistie-internationale
- Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, art. 4 à 8. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-45.9/TexteComplet.html
- R. c. Mungwarere, 2013 ONCS 4594 (Cour supérieure de justice de l’Ontario). Clinique de droit international pénal et humanitaire, Université Laval. https://www.cdiph.ulaval.ca/sites/cdiph.ulaval.ca/files/mungwarere_jugement_cour_superieure_de_lontario.pdf
- R. c. Munyaneza, 2009 QCCS 2201 (Cour supérieure du Québec, chambre criminelle), dossier 500-73-002500-052. http://francegenocidetutsi.org/JugementDesireMunyaneza22mai2009.pdf
- Roets, D. (2019, 22 juin). La complicité de génocide en droit pénal français [communication de colloque]. https://francegenocidetutsi.org/RoetsColloque22juin2019.pdf
- Survie. (2014, 23 mars). La complicité de génocide en droit. https://survie.org/themes/genocide-des-tutsis-au-rwanda/genocide-et-complicite/article/la-complicite-de-genocide-en-droit-4644






