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Arrêt Jordan : trente et un jours effacent quatre condamnations pour infractions sexuelles

2 heures ago
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Étagère de conservation en acier gris : une boîte d'archives ouverte et vide, un carnet à spirale dont les pages ont été arrachées et un ruban de papier déchiqueté.
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

La Cour d’appel du Québec a ordonné l’arrêt des procédures sur quatre des cinq déclarations de culpabilité prononcées contre Kenneth Marlin, 69 ans, condamné en 2023 à quatorze ans de pénitencier pour des infractions sexuelles commises sur des enfants. La peine est ramenée à quatre ans. Le motif tient en un chiffre : un dépassement net de trente et un jours du plafond de dix-huit mois fixé par l’arrêt Jordan. Les gestes reprochés, eux, remontent aux années 1980.

Ce qui a été décidé

Selon Noovo Info et CTV News, qui rapportent tous deux un jugement de 47 pages rendu par une formation de trois juges, la Cour d’appel a conclu qu’un bloc de 73 jours, entre septembre et décembre 2020, devait être imputé à la poursuite. Une fois ce bloc ajouté et les délais imputables à la défense retranchés, le délai net excédait de 31 jours le plafond applicable. Quatre condamnations tombent ; une seule subsiste, avec une peine de quatre ans.

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Ces mêmes sources font état de constats sévères à l’endroit de la Sûreté du Québec : les déclarations filmées de deux plaignants auraient été perdues, six des huit pages de la déclaration écrite du prévenu également, et un enquêteur aurait déchiqueté ses notes manuscrites d’entrevue. La Cour se serait dite frappée de voir des policiers continuer de croire, après des décennies de jurisprudence sur la communication de la preuve, qu’ils peuvent se défaire de telles notes.

Précision méthodologique nécessaire : le jugement lui-même n’était pas encore diffusé sur le site de la Cour d’appel au moment d’écrire ces lignes, et sa citation neutre demeure inconnue. Ce qui suit porte donc sur le cadre juridique applicable, vérifié aux sources, et non sur le raisonnement précis de la formation.

Où commence le compte

C’est le point que la couverture générale escamote presque toujours, et il commande tout le reste.

Selon le communiqué émis par la Sûreté du Québec le 6 février 2020, les gestes allégués se seraient produits sur une propriété agricole de Hemmingford « dans les années 1980 ainsi qu’au début des années 1990 ». Kenneth Marlin, alors âgé de 62 ans, a été arrêté le 4 février 2020 et a comparu le jour même au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. La première plainte remontait à juin 2019.

Or l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne protège pas contre l’écoulement du temps en général. Il garantit à l’inculpé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et le cadre de Jordan mesure ce délai à partir du dépôt des accusations. Les trente années écoulées entre les gestes et la dénonciation n’entrent pas dans le calcul : elles ne sont pas le fait de l’État. Le compte constitutionnel ne commence qu’au moment où l’État agit.

La règle est symétrique et elle est cohérente. Elle produit néanmoins, dans un dossier d’infractions historiques, un effet contre-intuitif : les mois qui ont coûté le plus à la preuve sont précisément ceux que le droit ne compte pas.

Trente et un jours, et pourquoi ils suffisent

Dans R. c. Jordan, la Cour suprême a fixé un plafond présumé de dix-huit mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale, et de trente mois pour celles instruites devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire. Le plafond de dix-huit mois retenu ici situe donc le procès devant la Cour du Québec, sans enquête préliminaire.

Du délai total, on retranche ce qui revient à la défense : « le délai imputable à la défense ou celui qu’elle renonce à invoquer ne compte pas », énonce l’arrêt. Le ministère public peut ensuite tenter d’écarter la présomption en démontrant des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté — des événements distincts, ou une affaire particulièrement complexe. S’il n’y parvient pas, l’arrêt des procédures suit. La Cour n’a pas ménagé d’exception pour la gravité de l’infraction.

Deux précisions, apportées après Jordan, expliquent qu’un dossier ouvert en février 2020 et clos par un verdict en janvier 2023 puisse se jouer à un mois près. D’abord, dans R. c. K.G.K., la Cour suprême a jugé que la conclusion du procès, pour le calcul du plafond, s’entend de la fin de la preuve et des plaidoiries : le délibéré et la détermination de la peine en sont exclus. Ensuite, R. c. Cody a resserré la notion de délai imputable à la défense, qui vise la renonciation claire et sans équivoque ainsi que la conduite illégitime attribuable uniquement à l’accusé.

Autrement dit, sur un dossier de trois ans, l’essentiel avait déjà été absorbé par ces déductions. Il restait une marge d’un mois. Le bloc de 73 jours réattribué à la poursuite l’a effacée.

Étape du calculRègle applicable
Point de départDépôt des accusations, non les faits reprochés (Jordan)
Point d’arrivéeFin de la preuve et des plaidoiries ; délibéré et peine exclus (K.G.K.)
Plafond présumé18 mois en cour provinciale ; 30 mois en cour supérieure ou après enquête préliminaire
DéductionsRenonciation claire ; conduite illégitime propre à la défense (Cody)
Défense du ministère publicCirconstances exceptionnelles : événement distinct ou affaire particulièrement complexe
Conséquence du dépassementArrêt des procédures, sans égard à la gravité de l’infraction

La preuve détruite : une autre défaillance, une autre porte

Les manquements reprochés à la Sûreté du Québec relèvent d’un régime juridique distinct de celui du délai, et il importe de ne pas les confondre.

Depuis R. c. Stinchcombe, la communication de la preuve constitue, selon la formulation retenue par le ministère fédéral de la Justice, « un aspect du droit à une défense pleine et entière » protégé par l’article 7 de la Charte. Cette obligation emporte celle de conserver ce qui doit être communiqué. Sa violation ouvre une voie de réparation propre, sous le paragraphe 24(1) de la Charte, allant de la directive au jury à l’exclusion d’éléments de preuve et, dans les cas les plus graves, à l’arrêt des procédures.

Rien dans les comptes rendus disponibles n’indique quelle suite la Cour d’appel a donnée à ce moyen. Ce qui est rapporté, c’est une réprimande. Et la réprimande porte sur une pratique — la destruction de notes d’entrevue — qui ne relève ni de l’imprévu ni de la complexité : elle relève d’une habitude que trois décennies de jurisprudence n’ont pas suffi à corriger.

Dans un dossier d’infractions remontant à quarante ans, où la preuve repose presque entièrement sur des témoignages et sur les traces de leur recueillement, la disparition des déclarations filmées et des notes d’enquête n’est pas un détail procédural. C’est la substance du dossier.

Ce que disent les chiffres

Le cas n’est pas isolé, et les données officielles permettent d’en mesurer le contexte plutôt que de l’estimer.

Selon Statistique Canada, la proportion des causes réglées devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes ayant dépassé les plafonds de Jordan est passée de 3,8 % en 2019-2020 à 6,7 % en 2020-2021, pour les trois premiers trimestres de chaque exercice. De ces causes hors plafond, 42 % se sont soldées par un arrêt des procédures ou un retrait. Le délai médian de traitement des causes non réglées en sept jours ou moins est passé de 173 à 239 jours sur la même période.

En matière d’infractions sexuelles, l’écart est plus marqué encore. Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, citant des données de Statistique Canada publiées en 2024, rapporte que la proportion des causes d’agression sexuelle excédant les plafonds est passée de 15,1 % en 2016-2017 à 30,4 % en 2022-2023, et qu’en 2022-2023 une cause d’agression sexuelle sur sept a fait l’objet d’un arrêt ou d’un retrait après un tel dépassement.

Ce qui reste

Une condamnation subsiste, et avec elle une peine de quatre ans. Quatre autres ont cessé d’exister sans qu’un tribunal ne se prononce sur leur bien-fondé : l’arrêt des procédures n’infirme pas un verdict, il met fin à l’instance. La distinction est juridiquement nette et pratiquement indifférente pour ceux qui ont porté plainte.

Il serait facile d’en conclure que Jordan a mal fonctionné. La lecture inverse est plus exigeante. Jordan a fonctionné exactement comme il a été conçu : en retirant aux tribunaux le pouvoir de faire absorber le retard par la gravité de l’accusation, la Cour suprême a voulu que le dépassement produise un coût visible et immédiat. Trente et un jours en sont le prix ici. Ce qui mérite l’examen n’est donc pas la règle, mais l’écart entre les deux défaillances qu’un même dossier révèle : l’une, administrative et brève, a emporté quatre condamnations ; l’autre, ancienne et répétée, n’a produit à ce jour qu’un blâme écrit.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic, encadrée par notre charte éthique. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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