Le 4 septembre, au lendemain d’une audience de retour tenue au palais de justice de Montréal, le juge Martin Castonguay de la Cour supérieure a prolongé jusqu’au 24 septembre la protection du Collège LaSalle sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, et ordonné le versement intégral de l’allocation gouvernementale prévue pour 2026-2027. Trois mille étudiants et 421 employés sont rentrés en classe le lendemain. Reste à comprendre sur quel fondement un tribunal d’insolvabilité en arrive à donner un ordre de paiement à un ministère.
Ce que le tribunal a fait, et ce qu’il n’a pas fait
L’ordonnance initiale du 24 août plafonnait à dix jours, comme l’exige l’article 11.02 de la LACC. Le retour prévu le 3 septembre a donné lieu le lendemain à une décision qui fait deux choses distinctes. Elle prolonge le sursis de vingt jours, jusqu’au 24 septembre, date fixée pour faire le point sur une entente de remboursement. Et elle rétablit le financement de l’année en cours.
Le juge n’a pas mâché ses mots. Il a demandé pourquoi le gouvernement se placerait « au-dessus du reste du monde », refusé de jeter le bébé avec l’eau du bain après seulement dix jours, et reproché à Québec de n’avoir offert au collège aucune issue pour rembourser sa dette. La première ministre Christine Fréchette a indiqué que son gouvernement analyserait le jugement et y donnerait suite. Aucun appel n’avait été rapporté au moment d’écrire ces lignes.
Correction : notre analyse du 2 septembre avait mal cadré la demande
Le Juridhic a publié le 2 septembre une analyse de ce dossier. Elle qualifiait la demande d’ordonnance de versement de « demande la plus fragile du dossier » et doutait qu’un tribunal aille jusqu’à imposer à un ministère une dépense que les règles budgétaires ne prévoient pas. Le tribunal l’a accordée. Deux précisions s’imposent, et la seconde importe davantage que la première.
D’abord les faits : le juge saisi est Martin Castonguay, la décision date du 4 septembre, et l’audience s’est tenue le 3. Notre texte antérieur indiquait n’avoir pu identifier le magistrat.
Ensuite le fond : la demande n’était pas de créer une dépense nouvelle. Selon le communiqué du collège du 24 août, l’établissement réclamait « le versement des subventions suivant l’allocation initiale pour l’année 2026-2027 sans déduction, ni pénalité ». L’allocation préliminaire, chiffrée à 31,8 M$ par Insolvency Insider, avait déjà été arrêtée. Ce que le collège demandait au tribunal, c’était d’interdire au ministère de s’en servir pour se rembourser lui-même. Autrement dit : non pas contraindre l’État à dépenser, mais l’empêcher de compenser. La nuance change la nature juridique de l’ordonnance et son degré d’audace.
Quatre leviers possibles, et une réserve
Le jugement n’a pas été publié en source ouverte à la date de rédaction ; l’analyse qui suit porte sur les pouvoirs disponibles, non sur les motifs retenus par le juge. Quatre dispositions pouvaient porter une telle ordonnance.
L’article 11 confère au tribunal le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée. C’est le socle discrétionnaire de la LACC, borné par l’article 11.001, qui limite l’ordonnance initiale aux mesures normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation.
L’article 11.1 traite de l’organisme administratif, soit toute personne ou tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale. Son deuxième paragraphe préserve les mesures d’application de la loi, avec une exception qui décide de tout : « l’exécution d’un paiement ordonné par l’organisme ou par le tribunal ». Le régulateur garde ses pouvoirs ; le percepteur, non.
L’article 21 soumet les réclamations produites contre la compagnie débitrice aux règles ordinaires de compensation. Or ces règles supposent la réciprocité et la simultanéité des dettes. Une créance née avant l’ouverture de la procédure ne se compense pas, en principe, avec une obligation née après. L’allocation d’une année scolaire commencée après le 24 août n’est pas de même nature temporelle que des pénalités notifiées en 2024 et en 2025.
L’article 34 interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec la compagnie débitrice au seul motif de son insolvabilité ou de l’ouverture d’une procédure. Reste à savoir si une allocation de subvention est un contrat au sens de cette disposition — la question est loin d’être théorique, et c’est probablement là que se jouera un éventuel appel.
Ce que le sursis atteint, et ce qu’il ne touche pas
| Hors d’atteinte du sursis | Sous le sursis |
|---|---|
| L’application des seuils d’effectifs et de la Charte de la langue française | La perception des pénalités de 2024 et de 2025 |
| Les pouvoirs de surveillance et de vérification du ministère | La récupération de la subvention 2025-2026 |
| Le pourvoi en contrôle judiciaire du collège, toujours pendant | La compensation entre ces créances et l’allocation 2026-2027 |
L’État créancier n’a pas de rang particulier
La question de fond n’est pas nouvelle. Dans Canada c. Canada North Group Inc., rendu le 28 juillet 2021 à cinq voix contre quatre, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’un tribunal siégeant en matière de LACC peut accorder des charges super-prioritaires primant la fiducie réputée de la Couronne sur les retenues à la source non versées. La discrétion de l’article 11 y est décrite comme la caractéristique la plus importante de la loi. La Cour a assorti ce pouvoir d’une réserve : le juge doit reconnaître la nature distincte de l’intérêt de la Couronne et n’accorder pareille priorité que lorsqu’elle est réellement nécessaire aux objectifs de la LACC.
Le dossier LaSalle en offre une variante québécoise. L’État n’y est pas fiscaliste mais bailleur de fonds, et sa créance ne naît pas d’un impôt mais d’une politique linguistique convertie en dollars. La logique reste la même : lorsqu’un ministère choisit de sanctionner par l’argent, il descend dans l’arène des créanciers, et le tribunal d’insolvabilité le traite comme tel.
Le contentieux de fond reste entier
Rien de tout cela ne tranche la validité des pénalités. Le collège a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire le 29 juillet 2024, modifié le 17 juillet 2025 ; il demeure pendant. Le collège y soutient que la sanction est disproportionnée et sans précédent dans le réseau, et que le ministère lui-même aurait délivré plus de sept cents certificats d’acceptation pour un contingent de 693 places — un argument qui, s’il est retenu, pèsera lourd.
Le ministère a défendu la mesure autrement. Sa titulaire d’alors, Pascale Déry, avait fait valoir que le Collège LaSalle était le seul établissement privé subventionné à ne pas respecter la loi, en dépit d’un accompagnement rapproché et de plusieurs avertissements. Sa successeure, Martine Biron, ministre de l’Enseignement supérieur depuis le remaniement d’avril 2026, s’en est tenue à la voie judiciaire et à l’examen de toute proposition de règlement.
La FTQ et le SEPB, qui représentent une trentaine de salariés du collège, ont réclamé du gouvernement une porte de sortie, en précisant qu’ils ne se prononçaient pas sur la responsabilité de la direction et que leur objet était l’emploi et la poursuite des études.
Les chiffres qui ne concordent toujours pas
Deux avis de pénalité sont établis : 8 781 740 $ le 28 juin 2024 pour un dépassement de 716 étudiants en 2023-2024, puis 21 113 864 $ le 30 juin 2025 pour 1 066 étudiants en 2024-2025. La récupération de la subvention 2025-2026 est évaluée à 17,3 M$ par Insolvency Insider et à 17,9 M$ par la FTQ comme par la Presse Canadienne. L’écart de 600 000 $ subsiste. Il explique la coexistence, dans la couverture, d’un passif ministériel de 47,2 M$ et d’une dette de « 48 millions ». Le total des créances déclarées atteignait environ 57,2 M$ au 24 août, dépôts d’étudiants de 5,1 M$ compris, avec Deloitte comme contrôleur et jusqu’à 2,3 M$ d’avances intragroupe.
Le 24 septembre, la Cour supérieure ne dira pas si les pénalités linguistiques sont valides. Elle dira si deux parties qui ne s’entendaient pas depuis deux ans ont trouvé, en trois semaines et sous la contrainte d’un tribunal d’insolvabilité, ce que la négociation politique n’avait pas produit. Une législature vote une norme ; un ministère la chiffre ; un juge commercial arbitre le résultat. Ce trajet-là, personne ne l’avait dessiné.
Références
Collège LaSalle. (2026, 24 août). Le Collège LaSalle se place sous la protection de la LACC et interpelle la première ministre Fréchette [communiqué]. newswire.ca
Collège LaSalle. (2026, 4 septembre). Avis média — Retour en classe demain matin : le Collège LaSalle rouvre ses portes après la décision du Tribunal [communiqué]. lesaffaires.com
Collège LaSalle. (s. d.). Understanding the Government’s $30M Penalty. lasallecollege.lcieducation.com
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36, art. 11, 11.001, 11.02, 11.1, 21 et 34. laws-lois.justice.gc.ca
Canada c. Canada North Group Inc., 2021 CSC 30. Résumé consulté : Gowling WLG. gowlingwlg.com
La Presse Canadienne. (2026, 4 septembre). Le Collège LaSalle de Montréal rouvrira ses portes avec un sursis donné par un juge. Le Canada Français. canadafrancais.com
Kovacevic, D. (2026, 30 août). LaSalle College gets CCAA protection as $47 million Quebec dispute threatens fall term. Insolvency Insider. insolvencyinsider.ca
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et SEPB-Québec. (2026, 24 août). L’avenir du Collège LaSalle — La FTQ et le SEPB interpellent le gouvernement de la CAQ. ftq.qc.ca
Gouvernement du Québec. (2026). Conseil des ministres — Martine Biron, ministre de l’Enseignement supérieur. quebec.ca
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