Le 10 septembre, le juge Christian Immer de la Cour d’appel du Québec a refusé à la Ville de Montréal la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde qui lui interdit de démanteler le campement installé sous le viaduc Van Horne, dans le Mile End. Une dizaine de personnes y demeurent. Le magistrat a relevé que les trois mois écoulés depuis l’ordonnance avaient servi à obtenir une permission d’appeler plutôt qu’à préparer le débat au fond — une observation qui dit l’essentiel du régime des ordonnances provisoires.
Ce qui a été refusé, et ce qui ne l’a pas été
Le 8 juin 2026, dans Clinique juridique itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069, le juge Alexander Pless de la Cour supérieure a rendu une ordonnance de sauvegarde interdisant à la Ville de prendre quelque mesure que ce soit pour évincer les occupants, démanteler le campement ou disposer de leurs biens, jusqu’au jugement final.
Il faut nommer la chose correctement. Une ordonnance de sauvegarde n’est ni une injonction interlocutoire ni un jugement sur le droit des occupants. C’est une mesure de gestion du temps judiciaire, prévue à l’article 49 du Code de procédure civile, qui gèle une situation le temps que le tribunal puisse juger. Elle ne tranche rien ; elle empêche que l’objet du litige disparaisse avant qu’on en débatte.
Le refus du juge Immer ne valide donc pas la position des occupants sur le fond. Il refuse d’ouvrir un appel — rien de plus, rien de moins.
Pourquoi une ordonnance de sauvegarde s’appelle mal
Le régime est étroit. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, un jugement rendu en cours d’instance n’est susceptible d’appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel, et seulement s’il décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable.
La Cour d’appel a précisé ces exigences pour les ordonnances de sauvegarde dans Richthofen Management inc. c. Global Aviation Concept, 2014 QCCA 1103. La permission n’y est accordée que dans des cas exceptionnels, lorsque le jugement attaqué paraît faible à première vue et qu’il y a urgence d’éviter un préjudice sérieux. Le raisonnement qui sous-tend cette retenue mérite d’être relevé : une ordonnance de sauvegarde n’est pas irréversible, puisque le juge du fond, saisi de l’ensemble de la preuve, peut conclure autrement. De cette réversibilité même découle l’absence de préjudice irrémédiable.
Autrement dit, la voie de recours contre une ordonnance de sauvegarde n’est pas l’appel. C’est le procès.
Le reproche des trois mois
C’est à cette logique que renvoie l’observation du juge Immer. Selon le compte rendu de sa décision, il a constaté que, durant les trois mois écoulés, les efforts avaient porté sur l’obtention d’une permission d’appeler au lieu de la préparation du dossier au fond.
La portée du constat dépasse la remontrance procédurale. Une ordonnance de sauvegarde tire sa légitimité de son caractère bref : elle est tolérable parce qu’elle est provisoire. Chaque mois consacré à la contester sans obtenir de jugement au fond étire ce provisoire et affaiblit la justification même de la mesure — pour la Ville comme pour les occupants.
Les personnes sous le viaduc ne détiennent aucun droit reconnu d’y demeurer. Elles bénéficient d’une protection procédurale, révocable, qui ne leur garantit ni eau, ni électricité, ni sécurité, ni hébergement. La Ville, de son côté, reste privée de l’usage d’un terrain public voisin d’un parc à planche à roulettes et d’un terrain de basketball. Aucune des deux parties n’a obtenu de réponse.
Chronologie
| Date | Étape |
|---|---|
| Automne 2025 | Installation du campement sous le viaduc Van Horne, après un déplacement depuis le Champ des possibles |
| 21 février 2026 | Montréal annonce son protocole de gestion des campements, « Accompagner la transition » |
| 8 juin 2026 | Ordonnance de sauvegarde du juge Pless, 2026 QCCS 2069 |
| 10 septembre 2026 | Refus de la permission d’appeler par le juge Immer |
| À venir | Audition au fond de la demande d’injonction permanente — aucune date fixée |
Ce qui reste à juger
Le débat de fond porte sur la demande d’injonction permanente présentée par la Clinique juridique itinérante. Le juge Pless a examiné l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la prépondérance des inconvénients, et pris en compte le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Il a jugé insuffisants les sites de relogement proposés par la Ville, tout en rappelant que nul ne peut s’approprier le domaine public sans autorisation et que les tribunaux ne construisent pas de logements.
La question de fond n’est pas propre au Québec. En Ontario, dans The Regional Municipality of Waterloo v. Persons Unknown, 2023 ONSC 670, rendue le 27 janvier 2023, le juge M. J. Valente a conclu qu’un règlement interdisant l’installation d’abris temporaires portait atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne, dans un contexte où les places d’hébergement disponibles ne couvraient qu’environ la moitié des besoins : quelque 416 lits pour près de 1 100 personnes sans abri dans la région. Le critère retenu est exigeant — les places doivent être réellement accessibles, ce qui exclut celles assorties d’obligations d’abstinence ou incapables d’accueillir des couples.
Une décision ontarienne ne lie pas les tribunaux québécois. Mais l’argument constitutionnel est identique, et la Cour supérieure devra bien s’y mesurer.
L’arrière-plan chiffré
Le dénombrement de l’itinérance visible mené le 15 avril 2025 a recensé 12 077 personnes au Québec, dans quinze régions sociosanitaires — 1 873 de plus qu’en 2022, soit une hausse d’environ 20 %. Quelque 80 % de ces personnes ont passé la nuit du dénombrement en hébergement temporaire ; 16 % dormaient à l’extérieur, notamment en campement. Les premiers résultats ont été publiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux le 9 avril 2026 ; le portrait détaillé est attendu à l’automne 2026.
Le protocole municipal adopté en février 2026 marque un changement d’approche : zones de tolérance, relocalisation en dernier recours et avec la collaboration des occupants, distance minimale de trois mètres entre les tentes. La mairesse Soraya Martinez Ferrada a fait valoir que le démantèlement tel qu’il était pratiqué ne fonctionnait pas, les tentes se déplaçant ailleurs.
Reste que le protocole n’a pas suffi à régler le cas du viaduc Van Horne, et que le litige a suivi son cours. Le juge Immer renvoie les parties là où le droit se dit vraiment : devant le juge du fond. Trois mois plus tard, ce juge n’a toujours pas de date.
Références
Clinique juridique itinérante c. Ville de Montréal, 2026 QCCS 2069 (j. Alexander Pless). Résumé consulté : Réseau d’information municipale. rimq.qc.ca
Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 31 et 49. legisquebec.gouv.qc.ca
The Regional Municipality of Waterloo v. Persons Unknown and to be Ascertained, 2023 ONSC 670. thepublicrecord.ca
Blogue du CRL. (2020). Ordonnance de sauvegarde et permission d’appeler : la Cour d’appel se prononce. blogueducrl.com
Cour d’appel du Québec. (2025). Fiche du juge Christian Immer. courdappelduquebec.ca
La Presse Canadienne. (2026, 10 septembre). Campement Van Horne : la Ville de Montréal échoue à faire lever l’interdiction de démantèlement. Noovo Info. noovo.info
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2026, 9 avril). Dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible au Québec — premiers résultats de 2025 [communiqué]. newswire.ca
La Presse Canadienne. (2026, 21 février). Montréal crée des zones de tolérance et un protocole de gestion pour les campements. Le Canada Français. canadafrancais.com
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