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Droit à l’avocat en immigration : la Cour d’appel fédérale garde l’appel de la CILA, pour l’instant

1 heure ago
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Deux dossiers judiciaires reliés sur une table de bibliothèque, dont un ouvert sur un onglet vierge
IMAGE D'ILLUSTRATION GÉNÉRÉE PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU JURIDHIC : DIHYA AI. ©LeJuridhic.com, 2026.

Le 13 octobre 2026, la juge Monica Biringer, de la Cour d’appel fédérale, a décidé que l’appel de l’Association canadienne des avocats en immigration (CILA), qui réclame la reconnaissance d’un droit à l’avocat en immigration, resterait au dossier, même si la Cour fédérale n’a certifié aucune question. Elle ne tranche pas pour autant que l’appel est permis : la question est renvoyée à la formation qui entendra le fond.

Le litige : un droit à l’avocat que la Cour fédérale n’a pas voulu examiner

En mai 2025, la CILA, qui dit compter plus de 650 membres, a déposé devant la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire contre les ministres de la Citoyenneté et de l’Immigration, de la Sécurité publique et de l’Emploi et du Développement social (dossier IMM-12116-25). Selon l’association, les ministères écarteraient souvent l’avocat de la correspondance avec son client et ne lui accorderaient aucun droit de participer aux entrevues et aux examens, hors des cas prévus au paragraphe 167(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et à l’alinéa 10b) de la Charte. Elle demandait des jugements déclaratoires : un droit à l’avocat fondé sur la common law ou sur les articles 7 et 15 de la Charte, et l’inconstitutionnalité du paragraphe 167(1), qu’elle jugeait sous-inclusif.

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Le 13 mai 2026, dans Canadian Immigration Lawyers Association c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2026 CF 617, le juge Patrick Gleeson a accueilli la requête des ministres et radié la demande sans autorisation de la modifier. Son motif déterminant porte sur la compétence. Le droit au contrôle judiciaire découle des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, et non de l’article 72 de la LIPR. Or, selon le juge, les pratiques visées ne forment pas une conduite suffisamment liée pour constituer un objet susceptible de contrôle : elles touchent plusieurs ministères et des situations très variées, et ne partagent qu’un lien thématique (par. 35 à 45). Une contestation constitutionnelle indépendante, détachée de toute conduite administrative, ne relève pas de l’article 18.1 (par. 46 à 61). Le juge en conclut que la demande n’avait aucune chance de succès (par. 62).

Il a ajouté une analyse subsidiaire sur la qualité pour agir dans l’intérêt public, selon les critères de l’arrêt Downtown Eastside (2012 CSC 45). Il reconnaît à la CILA un intérêt réel, mais conclut à l’absence de question justiciable sérieuse et juge que la demande n’est pas un moyen raisonnable et efficace de soumettre la question, faute du contexte factuel qu’apporterait un dossier individuel (par. 63 à 86).

Le verrou de l’alinéa 74d) de la LIPR

En matière d’immigration, l’appel d’un jugement rendu en contrôle judiciaire n’est pas un droit. L’alinéa 74d) de la LIPR ne le permet que si le juge de la Cour fédérale certifie que l’affaire soulève une « question grave de portée générale » et énonce cette question. Un appel sans question certifiée est donc, en principe, irrecevable. Le juge Gleeson n’en a certifié aucune. La CILA a néanmoins déposé un avis d’appel le 25 mai 2026 (dossier A-235-26), et la Cour d’appel a elle-même invité les parties, le 23 juin, à présenter des observations sur son maintien.

La Cour d’appel admet des exceptions étroites à ce verrou. Dans Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 144, le juge Stratas évoquait, à propos d’une autre clause privative de la LIPR, des questions très fondamentales qui touchent à la primauté du droit, comme une allégation crédible de partialité visant le juge de première instance (par. 19). Il mettait en garde contre la tentation de qualifier de « question de compétence » ce qui ne l’est guère (par. 20), et rappelait qu’une simple erreur de droit, même importante, ne suffit pas (par. 21). Les arrêts Subhaschandran (2005 CAF 27) et Tennant (2018 CAF 132) admettent aussi l’appel lorsque la Cour fédérale a refusé d’exercer sa compétence ou l’a outrepassée.

Deux lectures du même jugement

QuestionThèse de la CILAThèse des ministres
Nature de l’erreur alléguéeRefus d’exercer sa compétence sur une contestation qui vise, en substance, des politiques et pratiques ministériellesApplication du droit aux faits : une erreur de droit ou mixte, requalifiée en erreur de compétence
Arrêt Bird (2025 CAF 70)Mal interprété : il reconnaîtrait la compétence de la Cour fédérale sans décision administrative préciseAppliqué correctement par le juge
Qualité pour agir dans l’intérêt publicSimple remarque incidente (obiter), le juge ayant présenté le motif de compétence comme déterminant (par. 63-64)Motif indépendant et suffisant, que la CILA ne qualifie pas d’erreur de compétence
Conséquence recherchéeMaintien de l’appelRetrait de l’avis d’appel du dossier (règle 74)

Les ministres, dans une lettre du 7 août 2026, plaident que les exceptions sont extrêmement difficiles à satisfaire. Ils ajoutent un argument de cohérence : si conclure à l’absence d’objet susceptible de contrôle constituait un refus de compétence, tout rejet de ce type deviendrait appelable sans question certifiée, et l’alinéa 74d) perdrait son sens. La CILA, par ses avocats Maureen Silcoff et Sujit Choudhry, répond que sa question est plus étroite : elle porte sur la compétence de la Cour fédérale, en vertu de l’article 18.1, à l’égard d’une disposition de la LIPR liée à des politiques et pratiques. Elle n’ouvrirait donc pas l’appel à tous les rejets.

Pourquoi rien n’est encore tranché

Dans sa directive, la juge Biringer constate que la question de savoir si la Cour doit entendre l’appel est inextricablement liée au fond de la décision de la Cour fédérale. Elle ne peut pas déterminer si le juge Gleeson a refusé d’exercer sa compétence sans examiner ce qu’il a décidé. Elle n’a pas conclu que l’appel était voué à l’échec. Les deux questions, la recevabilité et le fond, iront donc ensemble devant la formation saisie. L’avis d’appel demeure au dossier, et les parties disposent de 30 jours pour s’entendre sur le contenu du dossier d’appel.

La portée de la directive est donc procédurale. Elle n’accorde pas à la CILA un droit d’appel. Elle refuse seulement de le lui retirer d’emblée. La formation pourrait encore conclure que l’appel est interdit, sans se prononcer sur le droit à l’avocat. Elle pourrait aussi juger qu’une erreur de compétence a été commise, ce qui l’obligerait à décider si la qualité pour agir dans l’intérêt public constituait un motif autonome ou une remarque incidente.

En date du 26 octobre 2026, aucune date d’audience n’est fixée. Pour les personnes interrogées dans un bureau d’immigration ou à la frontière, la question de fond reste entière. Le débat devant la Cour d’appel porte d’abord sur une autre question : la porte de l’appel est-elle ouverte ?

Article à jour au 26 octobre 2026.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

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