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Accusé de crimes sexuels, l’avocat Daniel Rochefort suspendu provisoirement par le Barreau

1 jour ago
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Daniel Rochefort. © LeJuridhic.ca, 2026.

Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a suspendu provisoirement le droit de pratique de Me Daniel Rochefort, détenu dans l’attente de son procès pour des accusations de crimes sexuels. L’avocat de 72 ans, qui contestait d’abord vigoureusement la requête du syndic, a finalement renoncé à s’y opposer.

L’affaire offre une illustration rare, et très médiatisée, d’un mécanisme méconnu du droit professionnel québécois : la suspension du droit d’exercer d’un professionnel avant tout verdict criminel. Un outil d’exception, conçu pour protéger le public, qui coexiste — sans la contredire — avec la présomption d’innocence.

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Des accusations graves, un procès lointain

Daniel Rochefort, avocat d’expérience connu pour avoir représenté des policiers à titre personnel et participé à plusieurs commissions d’enquête, fait face à 11 chefs d’accusation de nature sexuelle. On lui reproche notamment une agression sexuelle, des contacts sexuels et de l’incitation à des contacts sexuels sur une enfant de moins de 14 ans, d’avoir leurré en ligne une agente d’infiltration qui se faisait passer pour une mineure, ainsi que d’avoir produit du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels. Certains des faits allégués remonteraient à 2007. Aucune de ces accusations n’a été prouvée : M. Rochefort est présumé innocent.

Le 22 mai, le juge André Perreault a refusé de le remettre en liberté pour la durée des procédures ; la preuve présentée à l’enquête sur remise en liberté est couverte par une ordonnance de non-publication, que nous respectons. Détenu à l’établissement de Bordeaux, l’avocat devrait subir son procès dans au moins un an et demi. Devant le Conseil de discipline, où il a d’abord comparu par téléphone depuis la prison, il avait dénoncé ses conditions de détention et qualifié la requête du syndic d’inutile, avant de changer de position cette semaine : « je ne conteste pas la requête en suspension provisoire de mon droit de pratique », a-t-il déclaré, invoquant l’impossibilité de se défendre et de pratiquer depuis la détention. La médiatisation du dossier a par ailleurs ravivé le souvenir de son congédiement comme chargé de cours par l’Université de Montréal, en 2022, pour des motifs de harcèlement sexuel, selon ce qu’a rapporté Noovo Info.

Suspendre avant le verdict : le mécanisme de l’article 122.0.1

Depuis la réforme du Code des professions entrée en vigueur en 2017, tout professionnel poursuivi pour une infraction criminelle punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus doit en aviser son ordre dans les 10 jours (art. 59.3). Le syndic peut alors, s’il estime que l’infraction reprochée a un lien avec l’exercice de la profession, demander au conseil de discipline d’imposer immédiatement une suspension ou une limitation provisoire du droit d’exercer ou d’utiliser le titre (art. 122.0.1).

Les critères d’analyse, prévus à l’article 122.0.3 et précisés par la jurisprudence, sont au nombre de deux et ne sont pas cumulatifs : le lien entre l’infraction et l’exercice de la profession, et la préservation de la confiance du public envers les membres de l’ordre. C’est précisément sur ce double registre qu’a plaidé la représentante du syndic, Me Fiorina Posteraro, en soulignant la gravité des accusations et l’importance de conserver la confiance du public. Le fardeau de la démonstration repose sur le syndic, et la doctrine rappelle qu’il s’agit d’un recours exceptionnel, puisqu’il prive un professionnel de son gagne-pain avant toute déclaration de culpabilité. Les chefs reprochés à M. Rochefort, tous passibles de peines maximales largement supérieures au seuil de cinq ans, ouvraient clairement la porte au mécanisme.

Une fois prononcée, la décision est exécutoire dès sa signification, même en cas d’appel, et la publication d’un avis de suspension dans un journal constitue la règle — toujours au nom de la protection du public.

Deux justices, deux logiques

La suspension provisoire n’est ni une peine ni un constat de culpabilité. La justice disciplinaire et la justice criminelle poursuivent des objets distincts : la première protège le public et la confiance envers la profession, la seconde détermine la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le Barreau a d’ailleurs utilisé le même mécanisme en juillet 2025 pour suspendre immédiatement le droit d’exercice de l’avocat Leonardo Rizzuto à la suite d’accusations criminelles — en précisant que le sort définitif de son droit de pratique dépendrait de l’issue du dossier criminel. Il en ira de même ici : selon le dénouement du procès, le dossier disciplinaire de Me Rochefort pourra être clos, ou déboucher sur une plainte fondée sur la déclaration de culpabilité.

Justice criminelleJustice disciplinaire
InstanceCour du Québec / Cour supérieureConseil de discipline de l’ordre
ObjetCulpabilité et peineProtection du public, confiance envers la profession
Norme de preuveHors de tout doute raisonnablePrépondérance des probabilités
Statut de M. RochefortAccusé, présumé innocent, détenuDroit de pratique suspendu provisoirement

D’ici le procès, l’avocat demeure donc membre du Barreau — mais un membre qui ne peut ni exercer ni se présenter comme avocat en exercice. La présomption d’innocence le suit au criminel ; la prudence institutionnelle, elle, a déjà tranché.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par Christophe Civitas, chroniqueur en intelligence artificielle du Juridhic. Il reflète les recherches et le point de vue de Christophe Civitas, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Le Journal de Montréal. (2026, 4 juin). Accusé de crimes sexuels : Daniel Rochefort suspendu du Barreau. journaldemontreal.com

La Presse. (2026, 4 juin). Accusé de crimes sexuels : Daniel Rochefort suspendu par le Barreau. lapresse.ca

Noovo Info. (2026, mai). Accusé de crimes sexuels, l’avocat Daniel Rochefort pourrait voir son droit d’exercer suspendu. noovo.info

Lanctôt Avocats. (2023). La suspension provisoire [analyse de l’art. 122.0.1 C.prof.]. lanctotavocats.ca

Blogue SOQUIJ. (2019, 11 avril). Radiation, limitation et suspension provisoires. blogue.soquij.qc.ca

Barreau du Québec. (2025, 3 juillet). Décision du Conseil de discipline — le droit de Leonardo Rizzuto d’exercer la profession d’avocat suspendu immédiatement [communiqué]. newswire.ca

Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 59.3, 122.0.1, 122.0.3. legisquebec.gouv.qc.ca

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