L’ex-attaquant de la LNH Donald Brashear a été acquitté vendredi, au palais de justice de Québec, de toutes les accusations de violence envers une femme qui pesaient contre lui. Au-delà du verdict, la décision de la juge Marie-Claude Gilbert offre une leçon de droit criminel : comment un tribunal tranche entre deux récits irréconciliables — et pourquoi acquitter n’est pas déclarer que la plaignante a menti.
L’homme de 54 ans, qui a disputé plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, notamment avec le Canadien de Montréal, répondait à des accusations de voies de fait, de voies de fait causant des lésions par étranglement et de harcèlement criminel. La plaignante, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, dénonçait trois évènements de violence survenus sur une période d’environ deux ans, à Québec et à Montréal.
Deux récits, des photos de part et d’autre
Arrêté dans la nuit du 14 au 15 février 2025, Donald Brashear avait d’abord été accusé de voies de fait simples, avant que des chefs plus lourds ne s’ajoutent quelques jours plus tard. Au procès de deux jours tenu en mai, la plaignante a décrit des gifles au visage et un épisode d’étranglement. L’accusé, qui a témoigné pour sa défense, n’a pas nié l’existence de nombreuses disputes : il a soutenu que la femme devenait violente lorsqu’elle mélangeait alcool et médicaments, et que ses propres gestes visaient à se protéger ou à neutraliser son agressivité. Fait révélateur de l’affrontement des versions : les deux parties ont déposé en preuve des photographies de blessures à leur visage respectif.
La mécanique du doute raisonnable
Face à des témoignages contradictoires, le droit canadien ne demande pas au juge de choisir le récit le plus convaincant, comme dans un procès civil. Depuis l’arrêt R. c. W.(D.) de la Cour suprême, la démarche est balisée : si le témoignage de l’accusé est cru, ou s’il soulève à lui seul un doute raisonnable, l’acquittement s’impose — même si le tribunal ne peut affirmer que l’accusé dit vrai. C’est exactement cette logique qui transparaît dans la décision rendue vendredi.
La juge Gilbert a qualifié le témoignage de l’accusé de clair, cohérent et exempt de contradictions, soulignant qu’il admettait d’emblée des gestes et des paroles peu flatteurs à son endroit — un indice classique de sincérité aux yeux des tribunaux. Elle a néanmoins pris soin de marquer la limite de son propre constat : « Est-ce qu’il dit toute la vérité? Je l’ignore », a-t-elle reconnu. Là réside toute la rigueur du fardeau de preuve criminel : il suffisait que cette version soit vraisemblable pour faire naître un doute, et le doute profite à l’accusé.
Crédibilité et fiabilité : la distinction qui a tout décidé
Le jugement illustre aussi une distinction que les juristes manient quotidiennement, mais que le public connaît peu : la crédibilité d’un témoin (sa sincérité) n’est pas sa fiabilité (l’exactitude de ses souvenirs). La plaignante a relaté devant la cour des détails jamais mentionnés aux policiers au moment de sa plainte, expliquant avoir retrouvé la mémoire au cours d’une thérapie entreprise après l’arrestation de l’accusé. Or, aucune preuve d’expert n’est venue appuyer ce phénomène de réminiscence — une lacune que la juge a identifiée comme une faiblesse de fiabilité, sans pour autant traiter la plaignante de menteuse.
La magistrate a également relevé des incohérences entre les versions successives, une imprécision quant à la consommation d’alcool lors des évènements allégués, et une tendance à dépeindre très négativement l’accusé sur des sujets accessoires au litige. « À trop vouloir convaincre, on perd en crédibilité », a-t-elle résumé.
Ce qu’un acquittement n’est pas
La nuance la plus importante du jugement tient peut-être en une phrase de la juge : « Je ne dis pas que je ne crois pas du tout la plaignante ». Un acquittement n’est ni une déclaration d’innocence factuelle ni un constat de fausse allégation : c’est la conclusion que la preuve, dans son ensemble, n’a pas atteint le seuil — exigeant à dessein — de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ce seuil protège tous les accusés, et son revers assumé est que des comportements réels peuvent demeurer sans condamnation lorsque la preuve ne suit pas.
Par la voix de son avocate, Me Stéphanie Pelletier-Quirion, Donald Brashear s’est dit satisfait d’un verdict qui clôt un épisode aux lourdes conséquences personnelles et professionnelles. Le ministère public, représenté par Me Geneviève Bédard, dispose de 30 jours pour évaluer la possibilité d’un appel — lequel ne pourrait porter que sur des questions de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins relevant d’abord du juge du procès. L’ordonnance de non-publication protégeant l’identité de la plaignante, elle, demeure en vigueur malgré l’acquittement.
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Références
- Radio-Canada. (2026, 12 juin). Violence envers une femme : Donald Brashear acquitté. ici.radio-canada.ca
- Le Soleil. (2026, 12 juin). Violence sur une femme : Donald Brashear acquitté. lesoleil.com
- Radio-Canada. (2025, 18 février). Nouvelles accusations de voies de fait contre Donald Brashear. ici.radio-canada.ca
- R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. CanLII
- Journal de Montréal. (2026, 12 juin). Donald Brashear acquitté sur toute la ligne des accusations de voies de fait qui pesaient contre lui. journaldemontreal.com






