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Haine décomplexée au Québec : ce que la loi interdit vraiment, et ce qu’elle tolère

24 heures ago
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IMAGE TIRÉE DU PROFIL INSTAGRAM @hassamthesphinx

Graffiti antimusulman à Québec, menaces de mort en ligne contre des fidèles réunis à Trois-Rivières, manifestation suprémaciste à Shawinigan : en une semaine, trois événements ont mis le Québec face à une extrême droite que les chercheurs disent « décomplexée ». Derrière l’indignation unanime, une question juridique demeure : où passe exactement la ligne entre l’expression répugnante mais légale et le crime haineux ?

Pour Martin Geoffroy, fondateur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), le constat est sans équivoque : « Les extrémistes sont de plus en plus décomplexés », a-t-il expliqué au Journal de Montréal, parce que leurs idées trouvent désormais plus d’écho dans la société. Frédérick Nadeau, chercheur à la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, ajoute que le phénomène est nourri par des influences étrangères, par certains médias alternatifs de droite et par des figures d’autorité morale — politiciens et chroniqueurs — qui renforcent les discours anti-immigration, alors que des enjeux sociaux comme le logement et l’inflation sont instrumentalisés.

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Une semaine, trois visages de la haine

Au début de la semaine dernière, un graffiti ordonnant aux musulmans de « retourner chez eux », assorti d’injures, a été découvert sur un mur du parc du Foulon, à Québec ; sa photo, relayée sur les réseaux sociaux, a attiré une vague de commentaires approbateurs. Le 27 mai, quelque 200 personnes de confession musulmane légalement rassemblées à l’hippodrome de Trois-Rivières pour célébrer l’Aïd al-Adha ont été la cible, en ligne, d’insultes, d’appels à l’incendie, de menaces de mort et même de références à l’attentat de la grande mosquée de Québec, selon le Journal de Montréal.

Puis, le 30 mai, une vingtaine d’individus cagoulés de blanc et vêtus de noir ont brandi au parc des Vétérans, à Shawinigan, une banderole proclamant « Je me souviens d’un Québec blanc » — un rassemblement éclair, non autorisé par la Ville, dont un militant néonazi montréalais connu de longue date, Shawn Beauvais MacDonald, s’est attribué le mérite sur les réseaux sociaux. La Sûreté du Québec a confirmé examiner les images. La classe politique a réagi d’un bloc : mardi, les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale ont fait adopter à l’unanimité des motions condamnant la haine, le racisme, l’islamophobie et l’antisémitisme — un geste parlementaire rare. Et sous les photos de la manifestation, des internautes ont soutenu que les condamnations brimaient la « liberté d’expression » des manifestants. C’est précisément là que le droit mérite d’être rappelé.

Ce que le Code criminel interdit

Le droit canadien réprime la propagande haineuse par une série d’infractions précises. L’article 319 du Code criminel en crée deux : l’incitation publique à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une violation de la paix, et la fomentation volontaire de la haine — cette dernière ne pouvant être poursuivie qu’avec le consentement du procureur général, un verrou voulu par le législateur pour réserver l’accusation aux cas les plus nets. S’y ajoutent l’encouragement au génocide (art. 318), les menaces de mort ou de lésions (art. 264.1), qui s’appliquent pleinement aux torrents de violence en ligne comme ceux visant les fidèles de Trois-Rivières, et le méfait motivé par la haine contre des biens, y compris les graffitis (art. 430). Les tribunaux peuvent même ordonner la suppression de propagande haineuse stockée en ligne.

Le seuil est toutefois élevé, et c’est voulu. La Cour suprême l’a précisé : la « haine » au sens criminel vise les manifestations extrêmes de détestation et de diffamation d’un groupe, pas le propos simplement offensant, de mauvais goût ou hostile à l’immigration. Beaucoup de commentaires odieux circulant sous les publications de la semaine dernière se logent dans cette zone : moralement toxiques, socialement corrosifs, mais sous le seuil criminel. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’indignation publique se traduit rarement, et lentement, en accusations.

Ce que la liberté d’expression ne couvre pas

L’argument des internautes pro-manifestants renverse le droit deux fois plutôt qu’une. D’abord, la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne protège le citoyen contre la censure de l’État — pas contre la critique des autres citoyens, ni contre les motions de l’Assemblée nationale. Être dénoncé n’est pas être censuré. Ensuite, même face à l’État, cette liberté n’est pas absolue : dans l’arrêt Keegstra, la Cour suprême a confirmé que l’interdiction de fomenter la haine est une limite raisonnable et justifiée, et elle a réitéré dans Whatcott que le discours haineux peut aussi être sanctionné par le droit des droits de la personne.

Quant à la manifestation elle-même, elle illustre la part de la haine que le droit tolère. Se rassembler pacifiquement, même masqué, même porteur d’un message abject, n’est pas en soi criminel : le port du masque ne devient une infraction que dans une émeute ou un attroupement illégal, ou lorsqu’il accompagne une intention criminelle. Si le slogan brandi n’atteint pas le seuil de l’article 319, l’événement, si choquant soit-il, peut n’avoir violé aucune loi pénale — d’où l’enquête de la SQ, qui vise justement à qualifier juridiquement les faits avant toute accusation.

Comportement observéQualification juridique possible
Menaces de mort et appels à l’incendie en ligne (Trois-Rivières)Menaces (art. 264.1 C.cr.), incitation à la haine (art. 319)
Graffiti haineux sur un mur public (Québec)Méfait, possiblement motivé par la haine (art. 430 C.cr.)
Banderole suprémaciste en manifestation (Shawinigan)Sous enquête ; criminel seulement si le seuil de l’art. 319 est atteint
Commentaires hostiles à l’immigration, sans appel à la haine extrêmeGénéralement protégés par la liberté d’expression

Les chercheurs décrivent une digue sociale qui cède ; le droit, lui, n’a pas bougé. Toute la question des prochaines semaines — pour la SQ, pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, et pour une société qui vient de se découvrir des suprémacistes à visage couvert — sera de déterminer lesquels de ces gestes ont franchi la ligne que la Cour suprême trace depuis trente-cinq ans, et lesquels prospèrent, en toute légalité, juste en deçà.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Le Journal de Montréal. (2026, 4 juin). Les messages d’extrême droite se répandent de plus en plus facilement au Québec, avertissent des experts. journaldemontreal.com

Le Devoir. (2026, 31 mai). Une photo d’une manifestation raciste à Shawinigan fait réagir. ledevoir.com

Noovo Info. (2026, 31 mai). Une manifestation raciste à Shawinigan condamnée par la classe politique. noovo.info

La Presse. (2026, 2 juin). Manifestation de suprémacistes blancs : unanimité des élus québécois pour dénoncer la haine et le racisme. lapresse.ca

98,5 FM. (2026, 1er juin). Manifestation suprémaciste à Shawinigan : réaction du ministre Christopher Skeete. 985fm.ca

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 264.1, 318-320.1, 430. Ministère de la Justice du Canada. laws-lois.justice.gc.ca

R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 ; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11. decisions.scc-csc.ca

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