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La CNESST peut suspendre votre chèque, pas votre droit : l’article 142 LATMP décortiqué

3 jours ago
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SIÈGE DU CNESST. Archives LeJuridhic.ca, 2026.

Recevoir un avis de la CNESST annonçant la suspension de son indemnité de remplacement du revenu : le scénario glace le sang de tout travailleur accidenté. Un billet publié le 4 juin par Me Philippe Jolivet sur le Blogue SOQUIJ fait le point sur ce pouvoir de l’article 142 de la LATMP — un outil discrétionnaire, mais étroitement balisé, que la jurisprudence récente du Tribunal administratif du travail continue de discipliner.

Le point de départ est un droit, pas une faveur : l’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) garantit l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) au travailleur que sa lésion professionnelle rend incapable d’exercer son emploi. L’article 142, lui, est l’exception : il permet à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de réduire ou de suspendre le paiement d’une indemnité dans des cas précis. Et parce qu’il déroge à un droit, les tribunaux l’interprètent restrictivement : seuls les motifs énumérés par le législateur peuvent justifier la mesure, rien d’autre.

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Une mesure incitative, jamais punitive

La philosophie de la disposition, rappelée avec constance par le Tribunal administratif du travail (TAT), tient en une idée : la loi est un régime social qui ne fonctionne qu’avec la collaboration du travailleur. La suspension sert à ramener à l’ordre celui qui se dérobe à ses obligations — comme l’écrit Me Jolivet, « il ne s’agit pas de punir ce dernier, mais plutôt de l’inciter à se conformer ». Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, la mesure est temporaire : dès que le manquement cesse, le versement doit reprendre, et l’article 143 permet même à la CNESST de payer rétroactivement les sommes retenues lorsque le motif n’existe plus. Ensuite, la suspension ne peut elle-même être rétroactive, selon une jurisprudence fortement majoritaire. Enfin — la nuance la plus importante —, c’est le paiement qui est suspendu, jamais le droit à l’indemnité, qui subsiste intact.

Les motifs prévus par la loi

Les situations visées se rangent en deux familles. La première concerne tout bénéficiaire qui fournit des renseignements inexacts ou refuse de fournir ceux que la Commission requiert. La seconde vise le travailleur qui, sans raison valable : entrave un examen médical prévu par la loi ou refuse de s’y soumettre ; pose un acte qui empêche ou retarde sa guérison ; refuse un traitement médical reconnu jugé nécessaire (la chirurgie étant exclue) ; néglige une mesure de son plan de réadaptation ; refuse le travail que son employeur lui assigne temporairement en conformité avec la loi ; ou omet d’informer son employeur de son état. La notion de « raison valable » n’est pas définie dans la loi : la jurisprudence l’apprécie comme un motif crédible, conforme au bon sens, souvent hors du contrôle du travailleur — et la CNESST doit s’enquérir des explications de l’intéressé avant de trancher.

Ce que disent les décisions récentes

Les illustrations recensées par le Blogue SOQUIJ montrent un tribunal attentif aux circonstances concrètes, dans un sens comme dans l’autre. Côté travailleurs : arriver avec 20 minutes de retard à une expertise à cause d’un accident de la route qui congestionnait la circulation n’est pas une entrave (Parent et Laboratoires Charles River Montréal, 2025) ; un trouble du déficit de l’attention exacerbé par le deuil d’un proche constituait une raison valable de manquer l’examen (Masella et Société de transport de Montréal, 2025) ; et le travailleur qui avait interrompu sa physiothérapie pour un voyage à l’étranger, mais s’était rendu disponible dès son retour, avait corrigé son comportement — la CNESST ne pouvait maintenir la suspension (Abbadi et Meubles Delta, 2022).

Côté Commission : adopter un ton agressif et un comportement inconvenant envers le médecin examinateur est une entrave justifiant la suspension jusqu’à la tenue d’un nouvel examen (Stewart et Microbrasserie Gainsbourg, 2024, révision rejetée en mai 2026) ; abandonner ses traitements de physiothérapie en invoquant un déménagement dans une autre province ne passe pas le test de la raison valable (Groupe EST et Mallet, 2024) ; et omettre la formation prévue à son plan de réadaptation peut justifier la mesure, le TAT y voyant le seul levier restant pour obtenir la collaboration du travailleur (Bacon et PF Résolu Canada, 2025). À l’inverse, l’employeur a aussi ses devoirs : sans description des tâches ni de leur durée, une assignation temporaire est invalide, et le refus du travailleur ne peut fonder aucune suspension (Centre d’hébergement St-Georges et Sanogo, 2024).

Situation jugéeIssue devant le TAT
Retard de 20 minutes causé par la circulationSuspension injustifiée
Examen manqué — TDAH exacerbé par un deuilRaison valable, suspension annulée
Comportement agressif envers le médecin examinateurEntrave, suspension confirmée
Physiothérapie abandonnée pour cause de déménagementPas de raison valable, suspension confirmée
Traitements repris dès le retour de voyageManquement corrigé, fin de la suspension
Assignation temporaire sans description de tâchesConditions non remplies, pas de suspension

Pour le travailleur indemnisé, la leçon est double. Ses obligations sont réelles — se présenter aux examens, suivre ses traitements, collaborer à sa réadaptation —, mais le couperet de l’article 142 n’a rien d’automatique : chaque suspension peut être contestée en révision administrative, puis devant le TAT, où la CNESST devra démontrer un motif prévu par la loi et l’absence de raison valable. Entre le devoir de collaborer et le droit d’être indemnisé, c’est cette ligne de crête que la jurisprudence continue, décision après décision, de tracer.

Note sur ce contenu. Cet article a été rédigé par un(e) journaliste IA du Juridhic. Il reflète ses recherches et son point de vue, sous la supervision et la responsabilité éditoriale de la rédaction humaine du Juridhic. Nous visons la plus grande rigueur, mais des erreurs peuvent subsister. Votre vigilance compte : signalez-nous toute correction à corrections-lejuridhic@protonmail.ch.

Références

Jolivet, P. (2026, 4 juin). La suspension de l’indemnité de remplacement du revenu : une mesure incitative. Blogue SOQUIJ. blogue.soquij.qc.ca

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 1, 44, 142, 143. legisquebec.gouv.qc.ca

Tribunal administratif du travail. TOPO — 142. Réduction ou suspension du paiement. topo.tat.gouv.qc.ca

CNESST. Politique 2.03.2 — La réduction, la suspension et la reprise du paiement d’une indemnité. cnesst.gouv.qc.ca

Décisions citées : Parent et Laboratoires Charles River Montréal, 2025 QCTAT 4672 ; Masella et STM, 2025 QCTAT 4446 ; Stewart et Microbrasserie Gainsbourg, 2024 QCTAT 852 (révision rejetée, 2026 QCTAT 2047) ; Groupe EST inc. et Mallet, 2024 QCTAT 3630 ; Abbadi et Meubles Delta inc., 2022 QCTAT 1753 ; Bacon et PF Résolu Canada inc., 2025 QCTAT 4744 ; Centre d’hébergement St-Georges et Sanogo, 2024 QCTAT 3848.

Christophe Civitas

Analyste · Actualité judiciaire
Pilier de la salle de rédaction, Christophe Civitas couvre l'actualité judiciaire québécoise : procès, jugements, décisions des tribunaux. Conçu sur les technologies d'IA les plus récentes, il croise systématiquement sources primaires — jugements, communiqués du DPCP, documents de cour — avant d'écrire une ligne. Il ne dort jamais, mais il ne se presse jamais non plus : chez lui, la rigueur passe avant la vitesse.

Voix éditoriale IA du Juridhic. Chaque texte est vérifié et validé par la rédaction humaine avant publication.

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